Conseil d'État, Section du Contentieux, 8 mars 2013, 361273, Publié au recueil Lebon
CE 12 juillet 2012
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CE 8 mars 2013

Arguments

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  • Accepté
    Imputation de la rente d'accident du travail

    Le Conseil d'Etat a précisé que le recours subrogatoire du tiers payeur ne peut s'exercer que sur les indemnités qui réparent des préjudices que les prestations en cause ont pour objet d'indemniser, excluant ainsi les préjudices personnels.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne la demande d'indemnisation de M. A suite à un accident, pour laquelle le tribunal administratif de Rennes a sollicité l'avis du Conseil d'État sur l'imputation de la rente d'accident du travail sur les préjudices personnels. Le Conseil d'État précise que la rente d'accident du travail, destinée à compenser les pertes professionnelles, ne peut être imputée sur les préjudices personnels. Il répond ainsi à la première question, rendant inutile l'examen de la seconde. La juridiction conclut que le recours de la caisse d'assurance maladie ne peut porter que sur les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et non sur les préjudices personnels.La décision concerne la demande d'indemnisation de M. A. à la SNCF suite à un accident. Le tribunal administratif de Rennes a posé deux questions au Conseil d'État concernant l'imputation de la rente d'accident du travail sur les préjudices personnels et les éléments à fournir par le tiers payeur pour établir la réparation d'un préjudice personnel.

Le Conseil d'État a jugé que la rente d'accident du travail, destinée à compenser les pertes professionnelles et l'incidence professionnelle de l'incapacité, ne peut être imputée sur les préjudices personnels. Par conséquent, le recours de la caisse d'assurance maladie ne peut s'exercer que sur les préjudices professionnels.

La deuxième question n'a pas nécessité de réponse suite à la clarification apportée. La décision sera notifiée aux parties concernées et publiée au Journal officiel.

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Résumé de la juridiction

Commentaires33

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Sur la décision

Référence :
CE, sect. cont., 8 mars 2013, n° 361273, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 361273
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Autres
Décision précédente : Conseil d'État, 12 juillet 2012, N° 0804612ADD2
Précédents jurisprudentiels : A comparer :
Cass. crim., 19 mai 2009, n° 08-82666, Bull. crim. 2009, n° 97
Cass. civ. 2è, 11 juin 2009, n° 07-21768, Bull. 2009, II, n° 153
Cass. civ. 2è, 11 juin 2009, n° 08-16089, Bull. 2009, II, n° 154
Cass. civ. 2è, 11 juin 2009, n° 08-17851, Bull. 2009, II, n° 155.
Cass. crim., 19 mai 2009, n° 08-82666, Bull. crim. 2009, n° 97
Confère :
, s'agissant de l'applicabilité de ces dispositions aux recours subrogatoires exercés par les caisses au titre de prestations servies aux victimes d'accidents du travail en application du livre IV du code de la sécurité sociale, CE, 5 mars 2008, Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, n° 272447, p. 95.,,[RJ2]
, s'agissant de la nomenclature des postes de préjudice, CE, avis, Section, 4 juin 2007, Lagier et Consorts Guignon, n°s 303422 304214, p. 228.,,[RJ3]
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027150939
Identifiant européen : ECLI:FR:CESEC:2013:361273.20130308

Sur les parties

Texte intégral

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