Conseil d'État, Section, 15 février 2019, 401384, Publié au recueil Lebon
TA Toulon 4 juillet 2012
>
TA Toulon
Annulation 2 juillet 2014
>
CAA Marseille
Annulation 12 mai 2016
>
CE
Annulation 15 février 2019

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance de l'article UB 14 du règlement du plan local d'urbanisme

    La cour a reconnu qu'elle avait entaché son arrêt d'une erreur de droit en retenant ce motif d'illégalité.

  • Accepté
    Refus d'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que le vice tiré de la méconnaissance de l'article UB 11.3 était régularisable, ce qui justifiait l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a estimé que la commune n'était pas la partie perdante dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qui avait annulé en totalité un permis de construire délivré par la commune de Cogolin pour la réalisation d'un immeuble de six logements. La commune contestait le motif d'illégalité tiré de la méconnaissance de l'article UB 14 du règlement du plan local d'urbanisme et le refus d'appliquer les articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme permettant la régularisation de certains vices. Le Conseil d'État juge que la cour a commis une erreur de droit en retenant le vice tiré de l'article UB 14 sans relever de contradiction dans le dossier de demande de permis. Concernant l'article UB 11.3, le Conseil d'État reconnaît que le vice, qui ne concerne que la couverture de la terrasse, est régularisable et ne justifie pas à lui seul le refus d'appliquer les dispositions de régularisation. Le Conseil d'État rejette également les autres moyens soulevés par les requérants, notamment ceux relatifs aux articles UB 7, UB 11.2 et UB 14, et confirme la régularisation du vice initial par un permis modificatif. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 15 févr. 2019, n° 401384, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 401384
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 12 mai 2016, N° 14MA03518
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. CE, 4 mars 2016, Mme Canale, n° 389513, T. pp. 627-696. ...[RJ2] Rappr. CE, Section, 22 avril 2005, Commune du Barcarès, n° 257877, p. 170
s'agissant de l'étendue de la cassation, CE, 22 février 2018, SAS Udicité, n° 389518 389651, T. pp. 864-870-966
CE, 23 mai 2018, Ville de Paris et Office public de l’habitat Paris Habitat, n° 405945 405975, inédite au Recueil....[RJ3] Cf. CE, 13 juillet 2012, Mme Egret, n° 344710, T. pp. 938-1024....[RJ4] Comp., CE, 2 février 2004, SCI La Fontaine de Villiers, n° 238315, T. p. 914. Rappr., CE, 9 avril 2014, Commune de Saint-Martin-le-Vinoux, n° 338363, T. pp. 827-828-912-913-914.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000038159145
Identifiant européen : ECLI:FR:CESEC:2019:401384.20190215

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil d'État, Section, 15 février 2019, 401384, Publié au recueil Lebon