Conseil d'État, Section, 12 juin 2020, 418142, Publié au recueil Lebon
CE
Rejet 12 juin 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité émettrice

    La cour a estimé que la note contestée relevait bien des attributions de l'autorité émettrice et ne revêtait pas le caractère d'une décision, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code civil

    La cour a jugé que la note ne prohibait pas l'examen au cas par cas des demandes, mais préconisait simplement un avis défavorable, écartant ainsi ce moyen.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a rejeté la requête du Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI) qui demandait en premier ressort l'annulation pour excès de pouvoir de la note d'actualité n° 17/2017 de la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité de la direction centrale de la police aux frontières, relative aux fraudes documentaires en Guinée. Le GISTI soutenait que cette note, qui recommandait de formuler un avis défavorable pour toute analyse d'un acte de naissance guinéen, était susceptible d'affecter les droits des ressortissants guinéens. Le Conseil d'État a jugé que la note pouvait faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, contrairement à ce que soutenait le ministre de l'intérieur. Cependant, il a estimé que la note ne fixait pas de règle nouvelle, ne méconnaissait pas le sens et la portée du droit positif, et n'était pas contraire à une norme juridique supérieure. En particulier, il a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 47 du code civil, qui exige l'examen au cas par cas des actes d'état civil étrangers, en précisant que la note ne prohibait pas cet examen individuel. En conséquence, le Conseil d'État a rejeté la requête du GISTI ainsi que sa demande de versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 12 juin 2020, n° 418142, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 418142
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Rappr., s'agissant du critère de recevabilité d'un recours pour excès de pouvoir contre les actes de droit souple des autorités de régulation, CE, Assemblée, 21 mars 2016, Société NC Numericable, n° 390023, p. 88
CE, Assemblée, 21 mars 2016, Société Fairvesta International GMBH et autres, n°s 368082 368083 368084, p. 76
pour une application de ce critère s'agissant d'un acte de droit souple n'émanant pas d'une autorité de régulation, CE, Assemblée, 19 juillet 2019, Mme,, n° 426689, p. 326.,,[RJ2] Ab. jur., sur le caractère impératif comme critère exclusif de recevabilité d'un recours pour excès de pouvoir contre les circulaires et instructions interprétatives, CE, Section, 18 décembre 2002, Mme,, n° 233618, p. 463.,,[RJ3] Cf., en précisant, CE, Section, 18 décembre 2002, Mme,, n° 233618, p. 463.,,[RJ4] Ab. jur. CE, 3 mai 2004, Comité anti-amiante Jussieu et Association nationale de défense des victimes de l'amiante, n°s 254961 255376 258342, p. 193. Rappr., s'agissant des lignes directrices des autorités de régulation, CE, 13 décembre 2017, Société Bouygues Télécom et autres, n°s 401799 401830 401912, p. 356.,,[RJ5] Rappr., s'agissant des modalités d'appréciation de la légalité des actes de droit souple des autorités de régulation, CE, Assemblée, 21 mars 2016, Société NC Numericable, n° 390023, p. 88
CE, Assemblée, 21 mars 2016, Société Fairvesta International GMBH et autres, n°s 368082 368083 368084, p. 76
s'agissant des lignes directrices des autorités de régulation, CE, 13 décembre 2017, Société Bouygues Télécom et autres, n°s 401799 401830 401912, p. 356.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042006661
Identifiant européen : ECLI:FR:CESEC:2020:418142.20200612

Sur les parties

Texte intégral

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