Conseil d'État, 2ème / 7ème SSR, 23 juillet 2014, 362559
TA Nouvelle-Calédonie 30 mai 2011
>
CAA Paris
Rejet 25 mai 2012
>
CE
Rejet 23 juillet 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de qualité pour agir

    La cour a estimé que la fédération n'avait pas d'intérêt à contester la décision de sanction prise à l'encontre de M. B…, et que le président de la cour administrative d'appel n'avait pas commis d'erreur de droit.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la requête

    La cour a confirmé que la requête était manifestement irrecevable, car la fédération ne justifiait pas d'un intérêt pour contester la décision.

Résumé de la juridiction

Commentaires15

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Sur la décision

Référence :
CE, 2e / 7e ss-sect. réunies, 23 juil. 2014, n° 362559, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 362559
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 25 mai 2012, N° 11PA03982
Précédents jurisprudentiels : A comparer :
, dans l'état de la rédaction de cette disposition antérieur au décret n°2006-1708 du 23 décembre 2006, CE, 10 décembre 1997, Société Norminter Gascogne Pyrénées et commune de Pia, n° 158064, T. p. 1012.
Confère :
CE, Section, 13 décembre 1991, Syndicat CGT des employés communaux de la mairie de Nîmes et autres, n° 74153, p. 443, et, même jour, Syndicat Inter-Co CFDT de la Vendée et autres, n° 80709, p. 444.,,[RJ2]
Identifiant Légifrance : CETATEXT000029288230
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2014:362559.20140723

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Conseil d'État, 2ème / 7ème SSR, 23 juillet 2014, 362559