Rejet 25 mai 2012
Rejet 23 juillet 2014
Résumé de la juridiction
Un syndicat de fonctionnaires, s’il est recevable à intervenir, le cas échéant, à l’appui d’une demande d’annulation d’une décision individuelle négative concernant un fonctionnaire présentée devant le juge administratif par le fonctionnaire intéressé, n’a pas qualité pour en solliciter lui-même l’annulation, alors même que le fonctionnaire serait le représentant élu de ce syndicat.
Une requête irrecevable devant un tribunal administratif (TA) ou une cour administrative d’appel (CAA) pour défaut d’intérêt à agir du requérant peut être rejetée, pour ce motif, par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA).
Commentaires • 15
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 2e / 7e ss-sect. réunies, 23 juil. 2014, n° 362559, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 362559 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 25 mai 2012, N° 11PA03982 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000029288230 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2014:362559.20140723 |
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 7 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la fédération des syndicats de fonctionnaires, dont le siège est boîte postale 820 à Nouméa (98845), représentée par son président ; la fédération requérante demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 11PA03982 du 25 mai 2012 par laquelle le président de la 4e chambre de la cour administrative d’appel de Paris a, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme manifestement irrecevable sa requête tendant, d’une part, à l’annulation de l’ordonnance n° 11198 du 30 mai 2011 par laquelle le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 mars 2010 par laquelle le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie a muté d’office M. A… B… et, d’autre part, à l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Tristan Aureau, auditeur,
— les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier, de La Varde, Buk Lament, avocat de la fédération des syndicats de fonctionnaires, et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
1. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que, par un arrêté du 5 mars 2011, le secrétaire général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a, par délégation du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, décidé de muter d’office M. B…, agent titulaire employé par la direction des services fiscaux en Nouvelle-Calédonie ; que la fédération des syndicats des fonctionnaires, si elle est recevable à intervenir, le cas échéant, à l’appui d’une demande d’annulation d’une telle décision présentée devant le juge administratif par le fonctionnaire intéressé, n’a pas qualité pour en solliciter elle-même l’annulation, alors même que M. B… serait le représentant élu de cette fédération ; que, par suite, en jugeant que la fédération requérante ne justifiait pas d’un intérêt pour contester la décision de sanction prise à l’encontre de M. B…, le président de la 4e chambre de la cour administrative d’appel de Paris n’a pas commis d’erreur de droit et n’a pas entaché son ordonnance d’une contradiction de motifs ;
2. Considérant, en deuxième lieu, qu’en vertu des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) Les présidents des cours administratives d’appel et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article » ; qu’ainsi qu’il a été dit, la fédération des syndicats de fonctionnaires ne justifiait pas d’un intérêt pour contester la décision de sanction prise à l’encontre de M. B…; que, par suite, sa requête était manifestement irrecevable ; que le moyen tiré de ce que le président de la 4e chambre de la cour administrative d’appel de Paris ne pouvait pas rejeter la demande de la fédération requérante sur le fondement des dispositions citées ci-dessus ne peut, dès lors, qu’être écarté ;
3. Considérant, en troisième lieu, qu’aucun texte législatif ou réglementaire n’imposait au secrétaire général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de notifier la sanction prise à l’encontre de M. B… à la fédération des syndicats de fonctionnaires ; qu’en relevant que le délai de recours était expiré à la date à laquelle la fédération requérante avait saisi le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, le président de la 4e chambre de la cour administrative d’appel de Paris n’a, ainsi, pas commis d’erreur de droit ;
4. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la fédération des syndicats de fonctionnaires n’est pas fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la fédération des syndicats de fonctionnaires la somme de 3 000 euros à verser au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la fédération des syndicats de fonctionnaires est rejeté.
Article 2 : La fédération des syndicats de fonctionnaires versera la somme de 3 000 euros au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la fédération des syndicats de fonctionnaires et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Len ·
- Liberté de réunion ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Associations ·
- Liberté d'expression ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Interdiction
- Marchés et contrats administratifs ·
- Exécution technique du contrat ·
- Fin des contrats ·
- Résiliation ·
- Conditions ·
- Existence ·
- Modalités ·
- Location ·
- Justice administrative ·
- Culture ·
- Contrats ·
- Personne publique ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat
- Injonction de libérer sans délai le domaine public ·
- Protection contre les occupations irrégulières ·
- 2) dispositions du titre i du livre ix du cja ·
- Juge de la contravention de grande voirie ·
- Procédure devant le juge administratif ·
- 1) faculté de prononcer une astreinte ·
- Contraventions de grande voirie ·
- Existence, au besoin d'office ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Pouvoirs du juge répressif ·
- Exécution des jugements ·
- Protection du domaine ·
- Domaine public ·
- Absence (sol ·
- Poursuites ·
- Astreinte ·
- Existence ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Bateau ·
- Voie navigable ·
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Gauche ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Sous astreinte ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Modalités de l'exercice du droit de communication ·
- Accès aux documents administratifs ·
- Droits civils et individuels ·
- Droit à la communication ·
- Conséquences ·
- Conditions ·
- Existence ·
- Inclusion ·
- P et t ·
- Document administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit privé ·
- Finances ·
- Économie ·
- Décision implicite ·
- Service public ·
- Télécommunication ·
- Fonctionnaire
- Principes intéressant l'action administrative ·
- Questions générales concernant les élèves ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Neutralité du service public ·
- Principes généraux du droit ·
- Méconnaissance du principe ·
- Enseignement et recherche ·
- Questions générales ·
- Ligne ·
- Éducation nationale ·
- Campagne d'information ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Milieu scolaire ·
- Écoute ·
- Site internet ·
- Internet
- Formalités de publicité et de mise en concurrence ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Formation des contrats et marchés ·
- B) limites à cette liberté ·
- Méthode de notation ·
- 1) principes ·
- Régularité ·
- 2) espèce ·
- Existence ·
- Critère ·
- Commune ·
- Notation ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Prix ·
- Lot ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Espace vert ·
- Erreur de droit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Moyens d'ordre public à soulever d'office ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Exécution technique du contrat ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Imprévision et faits du prince ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Moyens recevables en appel ·
- Moyens d'ordre public ·
- Moyen d'ordre public ·
- Questions générales ·
- Aléas du contrat ·
- Voies de recours ·
- Fait du prince ·
- Imprévision ·
- Existence ·
- Procédure ·
- Commune ·
- Camping ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Personne publique ·
- Inondation ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Unilatéral
- Absence, à défaut de procédure organisée à cette fin ·
- Obligation de réexamen par l'autorité administrative ·
- Cas où la sanction continue de produire des effets ·
- Convention européenne des droits de l'homme ·
- 1) modalités d'exécution de l'arrêt ·
- A) modalités d'exécution de l'arrêt ·
- Portée des arrêts de la cour edh ·
- Droits civils et individuels ·
- Ii) conséquences ·
- B) conséquences ·
- 1) principe ·
- Répression ·
- Existence ·
- Marchés financiers ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Conseil d'etat ·
- Sanction administrative ·
- Opération de bourse ·
- Violation ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiers ·
- Liberté
- Refus de restituer une uvre inscrite au répertoire mnr ·
- 2) recours dirigé contre un refus de restitution ·
- C) conditions de légalité de la conservation ·
- Motifs du refus de restitution ·
- Droits civils et individuels ·
- B) champ de la contestation ·
- Actes de saisie de l'uvre ·
- A) acte de gouvernement ·
- Actes de gouvernement ·
- Droit de propriété ·
- Arts et lettres ·
- Arts plastiques ·
- Ii) inclusion ·
- I) exclusion ·
- Compétence ·
- 3) espèce ·
- Existence ·
- Inclusion ·
- Restitution ·
- Musée ·
- Transaction ·
- Oeuvre d'art ·
- Autriche ·
- Nullité des actes ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Gouvernement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Appréciation portée par le jury académique en fin de stage ·
- Appréciation portée par un jury académique en fin de stage ·
- Questions générales relatives au personnel enseignant ·
- Appréciations soumises à un contrôle restreint ·
- Appréciations échappant au contrôle du juge ·
- Questions générales relatives au personnel ·
- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Enseignement et recherche ·
- Questions générales ·
- Contrôle restreint ·
- Degré du contrôle ·
- Existence ·
- Procédure ·
- Certificat d'aptitude ·
- Stagiaire ·
- Stage ·
- Professeur ·
- Jury ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Institut universitaire ·
- Education
- Justice administrative ·
- Crèche ·
- Commune ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Annulation ·
- Consultation ·
- Modification ·
- Maire
- 1) prescription décennale prévue à l'article l ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Régime de la loi du 31 décembre 1968 ·
- Régimes de prescription applicables ·
- Dettes des collectivités publiques ·
- Comptabilité publique et budget ·
- Prescription quadriennale ·
- Service public de santé ·
- Champ d'application ·
- B) cas particulier ·
- Champs respectifs ·
- 1142-28 du csp ·
- A) cas général ·
- 2) inclusion ·
- Santé publique ·
- Etablissements de santé ·
- Conseil constitutionnel ·
- Action ·
- Justice administrative ·
- Question ·
- Contamination ·
- Professionnel ·
- Constitutionnalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.