Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 11 juillet 2014, 359980
TA Grenoble 8 juin 2007
>
CAA Lyon
Annulation 9 juillet 2009
>
CE
Annulation 28 juillet 2011
>
CAA Lyon
Annulation 5 avril 2012
>
CE
Rejet 11 juillet 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit dans l'appréciation des obligations contractuelles

    La cour a estimé qu'aucune clause de la convention n'imposait à la commune de réaliser des travaux, et n'a donc pas commis d'erreur de droit.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des conclusions sur la responsabilité contractuelle sans faute

    La cour a jugé que ces conclusions étaient présentées pour la première fois et étaient donc irrecevables, ce qui ne constitue pas une erreur de droit.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'autorité de chose jugée

    Le Conseil d'Etat a précisé qu'il ne s'était pas prononcé sur la recevabilité des conclusions fondées sur l'imprévision, et donc le moyen ne peut être accueilli.

  • Rejeté
    Préjudice lié à l'impossibilité d'exploiter le camping

    La cour a rejeté la demande d'indemnité, considérant que la responsabilité de la commune n'était pas engagée.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, rejette le pourvoi de MM. C… et B… A… contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qui avait annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble condamnant la commune de Chamonix-Mont-Blanc à verser une indemnité pour la fermeture du camping des Molliasses en raison de risques d'inondation. Le Conseil d'État confirme que la convention du 23 mars 1981 n'imposait pas à la commune de réaliser des travaux pour prévenir le risque d'inondation (premier moyen), et que les conclusions des requérants sur la responsabilité contractuelle sans faute étaient irrecevables car présentées pour la première fois en appel (deuxième moyen). Il est également jugé que la responsabilité de la commune au titre de l'imprévision ou de l'acte unilatéral de la personne publique cocontractante n'est pas d'ordre public et que l'arrêt ne méconnaît pas l'autorité de chose jugée de la décision du Conseil d'État du 28 juillet 2011 (troisième et quatrième moyens). Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées, et il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par la commune et la société Axa Assurances IARD.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 5e / 4e ss-sect. réunies, 11 juil. 2014, n° 359980, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 359980
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 5 avril 2012, N° 11LY01943
Précédents jurisprudentiels : Confère :
, s'agissant de l'imprévision, CE, Section, 10 février 1950, Ville de Commercy, p. 96.
A comparer :
, pour le caractère d'ordre public de la responsabilité extracontractuelle sans faute, CE, Section, 29 novembre 1974, Epoux,, p. 599.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000029308665
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2014:359980.20140711

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 11 juillet 2014, 359980