Rejet 2 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e / 1re ss-sect. réunies, 10 sept. 2014, n° 381183 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 381183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 10 juin 2014, N° 1407240/2-1 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000029471755 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2014:381183.20140910 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Sophie-Justine Lieber |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Xavier de Lesquen |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu l’ordonnance n° 1407240/2-1 du 10 juin 2014, enregistrée le 12 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le tribunal administratif de Paris, avant de statuer sur la demande de la société BNP Paribas tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur de la Banque de France du 10 février 2014 la désignant comme établissement bancaire chargé d’ouvrir un compte au bénéfice de la SCI Lamartine, a décidé, par application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2014 au greffe du tribunal administratif de Paris, présenté pour la société BNP Paribas, dont le siège est au 16 boulevard des Italiens à Paris (75009), représentée par ses représentants légaux en exercice, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— le code monétaire et financier, notamment son article L. 312-1 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Sophie-Justine Lieber, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société BNP Paribas.
1. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d’État lui a transmis, en application de l’article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution d’une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changements de circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier : « Toute personne physique ou morale domiciliée…, dépourvue d’un compte de dépôt, a droit à l’ouverture d’un tel compte dans l’établissement de crédit de son choix. Toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue d’un compte de dépôt, bénéficie également du droit à l’ouverture d’un tel compte dans l’établissement de crédit de son choix. / L’ouverture d’un tel compte intervient après remise auprès de l’établissement de crédit d’une déclaration sur l’honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d’aucun compte. En cas de refus de la part de l’établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu’elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d’un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d’un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises définies par arrêté. L’établissement de crédit ainsi désigné par la Banque de France procède à l’ouverture du compte dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de l’ensemble des pièces qui lui sont nécessaires pour procéder à cette ouverture. L’établissement de crédit qui a refusé l’ouverture d’un compte remet systématiquement et sans délai au demandeur une attestation de refus d’ouverture de compte et informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. (…) Les établissements de crédit ainsi désignés par la Banque de France sont tenus d’offrir au titulaire du compte des services bancaires de base dont le contenu et les conditions tarifaires sont précisés par décret. / Toute décision de clôture de compte à l’initiative de l’établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l’objet d’une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de deux mois doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte (…) » ;
3. Considérant que la société BNP Paribas, qui conteste la décision du 10 février 2014 par laquelle la Banque de France, sur le fondement de ces dispositions, a désigné l’une de ses agences pour ouvrir un compte à la SCI Lamartine, soutient, en premier lieu, que les dispositions de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier méconnaissent la liberté contractuelle découlant de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en ce qu’elles prescrivent à l’établissement de crédit désigné par la Banque de France d’ouvrir un compte et de fournir des services à toute personne dépourvue d’un compte de dépôt en France s’étant vu opposer un premier refus d’ouverture, alors qu’aucun motif d’intérêt général ne justifie que ce « droit au compte » bénéficie aux personnes morales à but lucratif ;
4. Considérant qu’il est loisible au législateur d’apporter à la liberté contractuelle, qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, des limitations justifiées par un motif d’intérêt général, à condition qu’il n’en résulte pas d’atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi ; que les dispositions contestées, qui prévoient que toute personne, morale ou physique, qui n’a pas de compte de dépôt en France et s’en est vu refuser l’ouverture par un établissement de crédit, peut demander à la Banque de France de lui désigner d’office un établissement chargé de lui ouvrir un compte de dépôt et de lui fournir gratuitement des services bancaires de base, répondent à l’objectif d’intérêt général de lutte contre les situations d’exclusion bancaire, dans un contexte où la généralisation de l’utilisation des virements, notamment pour le versement de salaires et de prestations, rend indispensable la détention d’un compte bancaire ; que, s’agissant des personnes morales à but lucratif, cet objectif d’intérêt général vise à faciliter l’activité de petites entités économiques telles que des micro-entreprises ou des entreprises unipersonnelles, qui peuvent rencontrer des difficultés d’accès aux banques, alors même que la détention d’un compte bancaire est essentielle à leur activité ; que les dispositions de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier limitent ce droit au compte au seul compte de dépôt, encadrent strictement les conditions dans lesquelles un tel compte peut être ouvert et prévoient que l’établissement désigné peut clore le compte qu’il a été obligé d’ouvrir, à condition d’adresser une notification écrite et motivée au client et à la Banque de France, et de consentir un délai minimum de deux mois au titulaire du compte ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier porteraient une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle est dépourvu de caractère sérieux ;
5. Considérant que la société BNP Paribas soutient, en second lieu, que les dispositions de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier méconnaissent le droit de propriété tel qu’il est protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme, en ce qu’elles obligent l’établissement désigné à fournir gratuitement, sans compensation financière, des services bancaires de base à des personnes morales à but lucratif, alors que les obligations de vigilance imparties à l’établissement de crédit au titre des articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier sont plus coûteuses lorsque les personnes morales concernées ont dû demander un droit au compte à la suite d’un refus d’ouverture de compte tenant à ce qu’elles ne remplissaient pas les obligations de transparence nécessaires ; que l’extension du droit au compte à des personnes morales à but lucratif, qui est disproportionnée au regard de l’objectif de lutte contre l’exclusion, méconnaît l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public dès lors que les dispositions de l’article L. 312-1 mettent en échec les dispositions de lutte contre le blanchiment prévues par les articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier ;
6. Considérant toutefois que les dispositions contestées de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier n’emportent aucune violation du droit de propriété, mais se bornent à apporter des limites à son exercice ; que ces limites, qui imposent aux établissements concernés de fournir des services de base aux bénéficiaires du droit au compte, sont justifiées, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, par un objectif d’intérêt général visant à lutter contre l’exclusion bancaire ; que la gratuité des services bancaires de base que les établissements désignés doivent fournir aux bénéficiaires du droit au compte ne résulte pas des dispositions de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier, lequel se borne à indiquer que les conditions tarifaires de ces services sont prévues par décret, mais découle de l’article D. 312-6 du même code ; qu’en outre, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, l’établissement de crédit a la faculté de procéder à la clôture du compte si celle-ci est justifiée ; que, par ailleurs, l’article L. 312-1 n’a ni pour objet ni pour effet d’exonérer les établissements de crédit désignés par la Banque de France des obligations de vigilance qui leur incombent au titre notamment des articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les dispositions en cause méconnaîtraient le droit de propriété tel qu’il est garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que l’objectif constitutionnel de sauvegarde de l’ordre public ne présente pas non plus de caractère sérieux ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu’ainsi, il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société BNP Paribas.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société BNP Paribas, au ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique, au ministre des finances et des comptes publics et à la Banque de France. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au tribunal administratif de Paris.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code monétaire et financier
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