Confirmation 21 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 21 juin 2021, n° 19/05157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/05157 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mulhouse, 4 novembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Annie MARTINO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
IF/FA
MINUTE N° 21/371
Copie exécutoire à :
— Me Joseph WETZEL
— Me Guillaume HARTER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 21 Juin 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 19/05157 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HHRL
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 novembre 2019 par le tribunal d’instance de Mulhouse
APPELANT :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/6428 du 17/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMÉE :
SAS CARGLASS prise en son établissement de MULHOUSE sis au […], représentée par son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant,
et Me Alexandre COUYOUMDJIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 avril 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Monsieur FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Anne HOUSER, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ordre de réparation du 19 octobre 2018, Monsieur X Y a fait réparer un impact sur le pare-brise de son véhicule par la société Carglass, pour un montant de 89,99 €.
Se plaignant que la réparation de l’impact a été effectuée de façon imparfaite et a entraîné une fissure, Monsieur X Y a, par acte du 15 février 2019 et conclusions ultérieures, fait citer la Sas Carglass devant le tribunal d’instance de Mulhouse aux fins de voir condamner la défenderesse à remplacer le pare-brise de son véhicule, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et de la voir condamner à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts. À titre subsidiaire, il a demandé condamnation de la société Carglass à lui payer la somme de 516,07 euros au titre de la réparation du pare-brise et a sollicité en tout état de cause sa condamnation à payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Carglass a contesté les demandes, au motif que Monsieur X Y a accepté sans réserve la réalisation de la réparation d’impact sur son pare-brise le 19 octobre 2018 et qu’il ne rapporte pas la preuve que les traces apparentes se seraient aggravées, qu’un désordre par fissuration serait survenu depuis le point d’impact réparé, ni même que le point d’impact se trouverait dans le champ de vision du conducteur. Elle a sollicité condamnation du demandeur au paiement d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 novembre 2019, le tribunal d’instance de Mulhouse a :
— déclaré recevable l’action de Monsieur X Y à l’encontre de la Sas Carglass,
— débouté Monsieur X Y de l’ensemble de ses prétentions,
— rejeté le surplus des prétentions des parties,
— condamné Monsieur X Y à payer à la Sas Carglass la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur X Y aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Monsieur X Y a interjeté appel de cette décision le 28 novembre 2019.
Par écritures notifiées le 23 novembre 2020, il conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
— déclarer la demande formée par Monsieur X Y régulière, recevable et bien fondée,
— condamner la société Carglass à payer à Monsieur X Y un montant de 616,92 € au titre de la réparation du pare-brise,
— condamner la société Carglass à payer à Monsieur X Y la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts,
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles de la société Carglass formulée dans les conclusions récapitulatives du 27 octobre 2020,
— débouter la société Carglass de ses fins et conclusions,
— condamner la société Carglass au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux instances,
— condamner la société Carglass aux dépens des deux instances.
Il fait valoir que lorsqu’il a repris son véhicule à la suite de l’intervention effectuée par l’intimée, il a constaté que la réparation avait été réalisée puisqu’il ne subsistait qu’une trace à peine visible de 2 millimètres environ ; que toutefois, il est apparu quelque temps plus tard que la résine injectée dans la fissure devenait de plus en plus visible ; que ce défaut, situé dans le champ de vision, provoquait des éblouissements ; qu’il a souhaité obtenir la garantie qui était annoncée par la société Carglass, mais en vain, cette dernière l’invitant à faire prendre en charge le remplacement intégral du pare-brise par son assureur.
Il fait valoir que les photographies qu’il verse aux débats démontrent bien que l’impact et les fissures se situent dans le champ de vision du conducteur, ce qui nécessite le remplacement du pare-brise ; que la société Carglass a elle-même estimé nécessaire ce remplacement, dont elle n’a voulu assumer le coût ; qu’elle est pourtant responsable de la mauvaise réalisation de la réparation, qui a entraîné un désordre qui n’est pas purement esthétique, mais rend le pare-brise impropre à son usage ; qu’elle est tenue à une obligation de résultat qu’elle n’a pas respecté.
Il indique que compte tenu de la gêne résultant du défaut de transparence du pare-brise, il a fait procéder à son remplacement par une société tierce, pour un coût de 616,92 € et soutient que l’intimée a résisté abusivement à la reprise des désordres qu’elle a causés.
Il soutient que la demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande en remboursement de la réparation au motif de l’absence de qualité et d’intérêt légitime à agir est irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile, comme étant nouvelle en appel et rappelle que la demande est principalement fondée sur la garantie due par Carglass en exécution des conditions générales du contrat.
Par écritures notifiées le 1er décembre 2020, la Sas Carglass a conclu à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes.
En tout état de cause, si sa responsabilité devait être retenue, elle demande à la cour de :
— dire et juger que la seule obligation à laquelle serait tenue la société Carglass, en cas d’échec reconnu de sa prestation de réparation, serait celle de rembourser le montant de la réparation dite inutile et ne saurait s’étendre au remboursement du remplacement du pare-brise,
— cantonner en conséquence l’éventuelle condamnation de la société Carglass à la somme de 89,99 € correspondant au montant de sa prestation de réparation, si elle devait être considérée comme inutile,
— déclarer Monsieur X Y irrecevable en ses demandes, faute de disposer de la qualité et d’un intérêt légitime à agir, alors que le montant de la prestation de réparation a été intégralement pris en charge par son assureur,
— déclarer irrecevable la demande de Monsieur X Y d’entendre condamner la société Carglass à lui rembourser la somme de 616,92 € au titre du remplacement de son pare-brise alors qu’il ne justifie, en sa qualité d’assuré bris de glace, avoir supporté financièrement la charge de cette nouvelle prestation,
y ajoutant,
— condamner Monsieur X Y au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la seule procédure d’appel, ainsi qu’en tous les dépens.
Elle rappelle que Monsieur X Y a réceptionné les travaux après la réalisation et les a acceptés sans la moindre réserve, de sorte qu’au regard des articles 1103 et 1104 du code civil, les malfaçons ou imperfections apparentes et de nature esthétique ne peuvent plus lui être opposées ; que l’appelant ne rapporte aucune preuve de l’aggravation de la trace purement esthétique qui résultait du traitement du point d’impact et qu’aucune fissuration depuis ce point n’a par ailleurs été constatée ; qu’il a par ailleurs fait remplacer le pare-brise, détruisant ainsi toute éventuelle preuve.
Elle fait valoir que sa garantie contractuelle ne peut s’appliquer en l’espèce, en ce qu’elle ne couvre pas les défauts esthétiques et qu’elle n’est mobilisable que si une fissure provenant de l’impact réparé apparaît pendant ou postérieurement à son intervention ; que tel n’est pas le cas en l’espèce ; que la garantie légale, articulée à titre subsidiaire, ne peut pas plus fonder une condamnation à son encontre ; qu’elle a en effet rempli son obligation de résultat en réparant l’impact qui ne s’est depuis pas fissuré ; qu’aucune preuve n’est rapportée que la réparation a rendu le pare-brise impropre à son usage ; que la demande de condamnation au remplacement du pare-brise ne peut prospérer ; qu’en tout état de cause, s’il était conclu à l’existence d’un désordre de nature à engager sa responsabilité, elle ne pourrait qu’être condamnée au remboursement de l’intervention initiale, qui se serait révélé inutile ; que cette prestation ayant été prise en charge entièrement par l’assureur de Monsieur X Y, ce dernier n’est pas recevable à agir, faute de qualité et d’intérêt légitime ; que cette fin de non-recevoir est recevable en cause d’appel.
Elle conclut au rejet de la demande indemnitaire, au motif que son refus de procéder au remplacement du pare-brise n’est pas abusif et qu’elle a apporté une réponse précise aux réclamations de l’appelant avant toute procédure.
MOTIFS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 décembre 2020 ;
En vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est constant que le 19 octobre 2018, Monsieur X Y a souscrit auprès de la société Carglass un contrat de réparation de son pare-brise, affecté d’un impact ; que cet impact a été estimé réparable et que la société Carglass a procédé par l’injection d’une résine, Monsieur X Y ayant accepté cette prestation par la signature de l’ordre de réparation.
L’appelant a par ailleurs accepté sans réserve la réparation et a indiqué dans une lettre du 5 janvier 2018, puis dans sa lettre de saisine de la juridiction de première instance du 15 février 2019, que la réparation de l’impact a été parfaitement réalisée, puisqu’il restait une trace à peine visible de 2 millimètres environ.
Ce n’est qu’ultérieurement que Monsieur X Y a déploré une évolution de la résine, provoquant des éblouissements lors de la conduite, dont il informait la société Carglass dans sa lettre du 5 janvier 2018, indiquant que depuis un peu plus d’une semaine, « l’impact s’agrandit de jour en jour ».
Monsieur X Y articule en premier lieu sa demande sur les conditions générales de vente de la société Carglass qui précisent en point 8.2 que les réparations d’impact ou de fissures réalisées par Carglass sont garanties à vie contre toute fissure provenant de l’impact, intervenue pendant ou postérieurement à la prestation, sauf pour les toits ouvrants ; que cette garantie se limite à la réalisation d’une prestation identique par Carglass dans un de ces centres de pose.
La mise en 'uvre de cette clause contractuelle suppose la démonstration d’une fissuration provenant de l’impact.
Monsieur X Y verse à cet effet aux débats des photographies de son pare-brise permettant de constater la présence d’une légère trace ronde provenant de la réparation de l’impact, mais ne révèlent la présence d’aucune fissuration à partir de ce point.
La lettre émanant de la société Euro Pare-Brise + le 16 novembre 2020, par laquelle cette société certifie avoir changé le pare-brise du véhicule de Monsieur X Y le 14 mai 2020 en ce qu’il était fissuré et impacté au niveau du champ de vision, ne permet pas plus de se convaincre de la réalité de la fissuration, qui ne résulte d’aucune autre pièce du dossier et qui est contredite par les photographies précitées, ni en tout état de cause, de déterminer que la fissure et l’impact provenaient de la réparation effectuée par la société Carglass.
La garantie contractuelle n’a donc pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
Monsieur X Y entend ensuite obtenir le bénéfice de la garantie légale, au motif que la réparation effectuée rend le pare-brise impropre à son usage.
Il convient de rappeler que la prestation a été acceptée sans réserve par l’appelant ; que ce dernier doit donc démontrer une dégradation du produit mis en place pour combler l’impact, qui aurait pour effet de rendre très apparente la résine et d’empêcher la conduite du véhicule dans des conditions normales de sécurité.
Pour autant, les photographies versées aux débats à hauteur d’appel sont inopérantes à rapporter une telle preuve.
De même, l’attestation délivrée par Monsieur A B, qui indique le 25 février 2020, avoir eu l’occasion de conduire à plusieurs reprises la voiture de son ami Monsieur X Y et d’être gêné par une trace sur le pare-brise qui rend la conduite du véhicule presque impossible lorsqu’il y a du soleil (éblouissements) et présente un véritable handicap sur la conduite, car elle est dans le champ de vision, ne présente pas de caractère probant, en ce qu’elle est rédigée en des termes généraux ; qu’elle présente des contradictions en ce qu’il en ressort que le véhicule ne peut être conduit, alors qu’aucune intervention n’a été sollicitée sur le pare-brise avant le 14 mai 2020 alors que le véhicule a pourtant été utilisé régulièrement ; que cette attestation apparaît donc avoir été dictée pour les besoins de la cause.
Il en résulte que les conditions de la garantie légale ne sont pas rapportées.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés à titre subsidiaire par la société Carglass.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant la procédure, Monsieur X Y sera condamné aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.
Il sera en revanche fait droit à la demande de l’intimée sur le même fondement, à hauteur d’une somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à la Sas Carglass la somme de 800 € (huit cents euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur X Y de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens de l’instance d’appel.
Greffière, La Présidente de chambre,
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