Infirmation partielle 26 septembre 2023
Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 26 sept. 2023, n° 22/00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION [ Localité 15 ] INTER FOOTBALL CLUB c/ CPAM DE [ Localité 10 ], son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
ARRET
N°
[M]
ASSOCIATION [Localité 15] INTER FOOTBALL CLUB
C/
[Z]
CPAM DE [Localité 10]
VA/DK/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SIX SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00253 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IKJG
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SOISSONS DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [A] [M]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
ASSOCIATION [Localité 15] INTER FOOTBALL CLUB agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 15]
Représentés et plaidant par Me Anne Laure PATERNOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANTS
ET
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Souhaina MAHZOUM, avocat au barreau de PARIS substituant Me Natacha HALEBLIAN, avocat au barreau de MEAUX
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE [Localité 10] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
Assignée à secrétaire le 24/03/2022
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 06 juin 2023, l’affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et M. Vincent ADRIAN, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Diénéba KONÉ, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 26 septembre 2023 par sa mise à disposition au greffe.
Le 26 septembre 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Le 28 février 2016, au stade de [Localité 15], se déroulait un match de football opposant le [Localité 15] inter Club (devenu le [Localité 15] inter Football Club), dont faisait partie M. [A] [M] et « Le [14] » pour lequel jouait M. [I] [Z].
A la trentième minute, un tacle de M. [M] a fait chuter M. [Z], attaquant, lequel a présenté une fracture ouverte de la malléole externe associée à une lésion ligamentaire interne, avec une plaie ouverte de 10 cm de la cheville gauche.
Il a été mis fin au match et M. [Z] a été transporté au CH de [Localité 15].
Il a été opéré le jour même avec pose d’une plaque vissée, puis, suite à une mauvaise consolidation, a été ré-opéré le 14 avril 2016. Il est resté trois mois en arrêt de travail.
M. [Z] a déposé plainte à l’encontre de M. [M] pour violences volontaires, plainte qui a abouti à un classement sans suite.
M. [M] est passé en Commission de district, laquelle lui a infligé une suspension pour 16 matchs et 100 euros d’amende.
Par actes des 13 et 15 novembre 2017, M. [Z] a attrait devant le tribunal de grande instance de Soissons M. [A] [M], l’association [Localité 15] inter Football Club, la CPAM de Saint-Denis et la mutuelle des sportifs, puis, par acte du 12 février 2019, la société GAN Assurances, assureur du club, au visa des articles 1382, 1384 alinéa 1er.
Ils sollicitait la reconnaissance d’une faute civile commise par M. [M] et l’engagement de responsabilité de celui-ci et de l’association sportive, avec garantie de l’assureur, l’instauration d’une expertise médicale et l’octroi d’une provision de 20 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices.
M. [M] a contesté l’existence d’une faute de jeu.
La société GAN Assurances a plaidé la faute intentionnelle ou dolosive du joueur, excluant la garantie.
Par jugement contradictoire du 25 novembre 2021, le tribunal a :
— déclaré que M. [M] 'avait commis une faute civile envers M. [I] [Z]',
— déclaré le « [Localité 15] Inter Foootball Club » responsable du préjudice subi par M. [I] [Z] du fait de la faute civile de M. [M] en application de l’article 1384 alinéa 1 ancien du code civil',
— avant dire droit, ordonné une expertise médicale de M. [Z], confiée au docteur [R],
— fixé la provision à la somme de 750 euros, à la charge de M. [Z],
— dit que l’expertise sera commune et opposable à la CPAM de Saint-Denis,
— condamné in solidum le [Localité 15] inter Football Club et M. [C] [M] à payer une provision de 3 000 euros à M. [I] [Z] et une provision de 5 459,66 euros à la CPAM de Saint-Denis.
Le tribunal a omis dans son dispositif de reprendre la mise hors de cause de la société GAN Assurances décidée dans ses motifs.
M. [M] et le [Localité 15] inter Football Club ont relevé appel de ce jugement.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions d’appel notifiées le 26 septembre 2022 par M. [M] et par l’association [Localité 15] Inter Football Club venant aux droits de l’association [Localité 15] Football Club visant à l’infirmation complète du jugement.
M. [M] n’a pas commis de faute. Tel a été l’avis des arbitres. M. [M] n’a pas été sanctionné par un carton jaune ou par un carton rouge. Le tacle est parfaitement permis au football et une certaine marge d’erreur est autorisée aux joueurs. La plainte pénale a été classée sans suite pénale, et la motivation du classement est exacte; elle mérite d’être reprise par la juridiction civile.
En tout cas, qualifier cette faute de faute intentionnelle ou dolosive au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances est une erreur. Le Gan doit sa garantie.
Ces conclusions ont été signifiées à la CPAM de Saint Denis le 19 avril 2022, à personne morale, laquelle CPAM n’a pas constitué devant la cour.
La Mutuelle des sportifs n’a pas été intimée. L’arrêt sera rendu par défaut.
Vu les conclusions d’intimé n°1 notifiées le 27 juin 2022 par M. [Z] le 27 juin 2022 sollicitant la confirmation du jugement y compris en ce qui concerne la provision de 3 000 euros qui lui a été allouée.
Il reprend son argumentaire de première instance. Il ne fait pas de doute que le tacle de M. [M], fait violemment par derrière, ayant provoqué une fracture ouverte de la cheville avec une plaie de 10 cm, dépasse largement les 'lois du jeu’ et relève de la 'faute grossière’ au sens des 'lois du jeu n° 12" de la Fédération.
Quand au club, la jurisprudence est désormais bien fixée que la responsabilité du club est engagée en cas de 'faute caractérisée par une violation des règles du jeu (Cass. AP, 29 juin 2007, n° 06-18141)'.
Vu les conclusions notifiées par la société GAN Assurances le 5 juillet 2022 visant à la confirmation du jugement en ce qui le concerne.
Le Gan demande à être mis hors de cause. De deux choses l’une. Soit, M. [M] n’est pas fautif et l’assureur n’a pas à intervenir, soit, M. [M] est fautif, auquel cas sa faute est dolosive ou intentionnelle et alors, lui-même et le club tombent sous le coup de l’exclusion, légale et conventionnelle, de l’assurance de la faute intentionnelle.
L’instruction a été clôturée le 15 février 2023.
MOTIFS
1. Sur la responsabilité de M. [M].
M. [M] fait appel de la décision et soumet à nouveau à la cour les éléments de fait pour voir dire et juger qu’il n’a pas commis de faute de jeu caractérisée.
Les parties admettent à juste titre que la responsabilité s’examine au regard de l’article 1382 (ancien) du code civil devenu l’article 1240 du même code.
La jurisprudence tient compte du niveau de risque inhérent au sport en cause.
La responsabilité d’un sportif est engagée envers un autre joueur dès lors qu’est établie une faute caractérisée par une violation des règles du sport concerné, Civ.2e, 4 novembre 2004, n° 03-11.274 et les autres arrêts cités note 70 sous l’article 1241 du code civil Dalloz. Il n’y a pas de faute lorsque le dommage résulte d’un risque normal du sport, ou lorsque le dommage résulte d’un geste maladroit qui ne révèle aucune agressivité ou malveillance.
La cour se reporte aux attestations produites par les parties et aux déclarations faites dans le cadre de l’enquête pénale.
Pour M. [M], il n’y a pas eu tacle. M. [Z] avait armé sa frappe et son pied est venu frappé son tibia. Lorsqu’il a reposé son pied au sol, dit-il, 'j’ai vu sa cheville se casser'.
M. [M] produit 3 attestations de joueurs de son club ce jour-là. Pour M. [E], arbitre de touche, joueur de [Localité 15], M. [M] a taclé, les jambes se sont emmêlées et la cheville s’est cassée. « Aucune intention malveillante ». M. [N] a vu deux joueurs se disputer le ballon, « aucune volonté de faire mal ». M. [D] n’a pas vu l’action. Pour le spectateur [O] [M], [A] jouait le ballon, « aucune volonté de violence ».
Il s’appuie aussi sur la motivation du classement sans suite, observe que l’arbitre est elliptique et ne vise qu’un tacle sans aucune autre mention de son caractère déloyal ou violent.
Ces éléments n’emportent toutefois pas la conviction de la cour, d’autres, au contraire, la conduisant à retenir l’existence d’une faute de jeu, d’un acte dangereux, voire agressif, qui engage la responsabilité civile du joueur.
Ainsi, pour M. [Z], le 4 mars 2016, 'lorsque le coup franc a été tiré, j’ai réceptionné le ballon. Quelques secondes après, j’ai senti derrière moi un gros choc au niveau de ma cheville gauche côté externe (…) Suite au coup je me suis écroulé par terre (…) J’ai vu mon pied de travers avec l’os du tibia qui était sorti'.
Dans son rapport d’incident du 10 mars 2016, rédigé quelques jours plus tard, la description est un peu différente et plus précise: 'M. [M] [A] arrive par l’arrière et se jette les pieds en avant sur ma cheville gauche côté externe'.
Pour M. [S], arbitre du match, joueur à [Localité 13], qui dit être à 10 m de l’action et avoir vu exactement ce qui se passait, 'au moment où il (M. [Z] ) a reçu le ballon, il s’est retourné pour faire une passe. C’est à ce moment là que M. [M] a effectué son tacle. M. [Z] est tombé au sol sans un cri (…) J’ai vu sa cheville gauche qui pendait (…) M. [Z] avait le ballon (…) Il était à l’arrêt. Il a effectué un pivot sur lui pour donner le ballon (…) Le joueur de [Localité 15] est arrivé en courant sur [I]. En arrivant sur [I], il s’est couché au sol pour effectuer le tacle (…) Le tacle a eu lieu légèrement sur le côté'.
Certes, il conclut : 'je dirais qu’il s’agit d’un accident'. Mais il observe que M. [Z] avait déjà marqué deux buts pour l’équipe de [Localité 13] par et que M. [M] avait déjà 'effectué 2 tacles violents sur d’autres joueurs de [Localité 13]', pendant les 30 minutes de jeu.
Plusieurs joueurs rapportent ce comportement dangereux de M. [M].
La feuille de match énonce que M. [M] s’est rendu 'coupable’ d’un tacle envers M. [Z] … lui fracturant la cheville… en voulant contrer M. [Z]. M. [M] a été sanctionné de façon assez sévère et il est de fait qu’il ne joue plus dans l’équipe.
Pour M. [X], dans sa déclaration à la Gendarmerie du 29 mars 2016, « joueur de [Localité 13] », 'le joueur est arrivé et a taclé. Ce tacle était agressif. Ce joueur avait déjà effectué deux tacles dangereux'. Dans son attestation (pièce [Z] 27), il est plus affirmatif, 'le joueur… se jette les deux pieds en avant sur M. [Z]'.
Pour M. [F] (pièce [Z] 26), autre joueur de [Localité 13], tireur du coup franc, 'le même joueur est arrivé derrière lui et le tacle les deux pieds en avant alors que le ballon sortait et lui brise le tibia péroné'.
En conclusion, après ré-examen de tous les éléments permettant de se faire une opinion, la juridiction d’appel estime qu’il y a bien eu un geste dangereux, excessif, intégré à un mode de jeu dangereux de la part de M. [M], geste dépassant la marge de contact permise au football.
La cour entend confirmer le jugement sur ce point.
2. Sur la responsabilité du club, le [Localité 15] Inter Football Club.
Selon l’article 1384 alinéa 1er du code civil, 'les associations sportives, ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres au cours des compétitions et entraînements auxquels ils participent, sont responsables des dommages qu’ils causent à cette occasion, dès lors qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à l’un de ses membres, même non identifié » (Civ. 2e, 22 septembre 2005, 04-14.092 P, voir aussi Civ.2e, 20 novembre 2003, n° 02-13.653 P; Cass. Ass. Plén., 29 juin 2007, n° 06-18.141, cités note 100 et 103 sous l’article 1242 du code civil Dalloz).
La responsabilité du club aux côtés de son joueur doit donc être retenue. Le [Localité 15] Inter Football Club n’émet d’ailleurs pas, à titre subsidiaire, de moyen s’opposant à ce que sa responsabilité soit retenue sur ce fondement.
Le jugement sera confirmé également sur ce point.
3. Sur la garantie du GAN.
Le jugement a mis la société GAN Assurances hors de cause au motif que la faute de M. [M] serait 'dolosive'.
Il est admis par les parties que le [Localité 15] inter Football Club est assuré par la société GAN Assurances au titre de sa responsabilité civile et de celle de ses joueurs (pièce GAN 1).
Les conditions générales, dites 'conventions spéciales', comportent un chapitre VIII consacré aux exclusions de garantie, dont la première (article 9 a) vise 'les dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré'. Ces dispositions reprennent le contenu de l’exclusion légale de l’article L 113-1 alinéa 2 du code des assurances selon lequel 'l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré'.
Le GAN soutient que tel est le cas de la faute commise par M. [M], ce qui exclut sa garantie.
La jurisprudence est constante à retenir une interprétation stricte de cette faute intentionnelle ou dolosive, laquelle ne vise pas l’action simplement volontaire, mais suppose une certaine intention de causer les conséquences dommageables de l’action (voir notamment Civ. 2e , 6 février 2014, n° 13-10.160 'laquelle implique la volonté de causer le dommage tel qu’il est survenu').
Il a été montré au point 1 du présent arrêt que la faute de M. [M] avait consisté à avoir un jeu dangereux et à faire sur M. [Z] un tacle qui comportait un risque anormal, mais non à avoir visé la blessure à la cheville elle-même.
Il ne s’agit pas d’une faute intentionnelle ou dolosive.
L’assureur doit sa garantie, ce dans la limite des stipulations du contrat d’assurance.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Il n’y a pas d’objection à l’égard des autres points du jugement lequel pourra être confirmé en toutes ses dispositions sauf sur la garantie du GAN.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par défaut rendu en dernier ressort,
Répare l’omission de statuer du premier juge en ce que son jugement doit être compris comme comportant en son dispositif une mise hors de cause de la société GAN Assurances,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Soissons le 25 novembre 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a mis hors de cause la société GAN Assurances et en ce qu’il a condamné M. [A] [M] et le [Localité 15] inter Football Club aux dépens et à des frais irrépétibles (1 500 €) envers la société GAN Assurances,
Statuant à nouveau,
Dit que la société GAN Assurances doit sa garantie à M. [A] [M] et à l’association [Localité 15] inter Football Club, dans la limite des stipulations du contrat d’assurance, et la condamne en tant que de besoins dans cette limite à garantir ces derniers de toutes sommes en principal, frais et intérêts mis à leur charge,
Condamne in solidum M. [A] [M] et l’association [Localité 15] Inter Football Club à payer la somme de 2 000 euros à M. [I] [Z] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GAN Assurances à payer à M. [A] [M] et l’association [Localité 15] Inter Football Club, unis d’intérêts, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société GAN Assurances, M. [A] [M] et l’association [Localité 15] Inter Football Club aux dépens d’appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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