Infirmation 17 mars 2022
Désistement 17 novembre 2022
Rejet 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 17 mars 2022, n° 21/02817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/02817 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 24 avril 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
C7
N° RG 21/02817
N° Portalis DBVM-V-B7F-K54L
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP JANOT & ASSOCIES
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 17 MARS 2022
SUR RENVOI DE CASSATION
Appel d’une décision (N° RG 18/01032)
rendue par le conseil de prud’hommes d’Annemasse en date du 24 avril 2018
Arrêt rendu par la cour d’appel de CHAMBERY en date du 23 mai 2019
Arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 05 mai 2021
Déclaration de saisine en date du 24 juin 2021
SAISISSANT :
Monsieur M X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Pierre JANOT de la SCP JANOT & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
SAISIE :
Association MAISON FAMILIALE RURALE LES EBEAUX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège […]
[…]
[…]
représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Rachel SUBLET-FURST de la SELARL SUBLET-FURST & FAUVERGUE, avocat plaidant au barreau d’ANNECY substituée par Me Frédéric FAUVERGUE, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 janvier 2022,
M. Frédéric BLANC, Conseiller chargé du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 17 mars 2022.
EXPOSE DU LITIGE
L’association MFR des Ebeaux est une association qui gère un centre de formation sous contrat avec l’État ou les Régions, qui a pour objectifs la formation par alternance et l’éducation des jeunes et des adultes ainsi que leur insertion sociale et professionnelle. La MFR des Ebeaux forme principalement aux métiers de l’automobile.
Elle appartient à la Fédération départementale des Maisons Familiales Rurales de la Haute Savoie. Les fédérations départementales sont regroupées au sein des fédérations régionales elles-mêmes regroupées au sein de l’union nationale.
Monsieur M X, a été engagé par l’association Maison Familiale Rurale des Ebeaux le 22 août 1990 en tant que « moniteur » ainsi qu’il résulte d’une lettre d’embauche en date du 30 juillet 1990.
Le 18 octobre 2011, Monsieur X a été réélu délégué du personnel pour un mandat de quatre ans.
Le 15 septembre 2012, un second avenant àson contrat de travail a été signé pour la période du 01.09.2012 au 31.08.2013, actant son temps de travail à1465h annuelles (taux de 92.35%). Cet avenant organisait la répartition de ses heures sur 42 semaines de travail entre présence àla MFR des Ebeaux et formation universitaire.
En arrêt maladie à compter du 11 mars 2013, Monsieur X a été déclaré inapte définitivement à la reprise de son poste de travail et à tout poste au sein de l’association lors de la deuxième visite médicale en date du 1er juillet 2013, en ces termes :
« Inaptitude définitive àla reprise du travail àson poste de formateur, et àtout poste dans l’établissement. Serait apte àun poste de formateur dans un autre établissement» .
Le 27 mai 2016 le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes.
M. M X a été licencié le 21 juin 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement en date du 24 avril 2018, le conseil de prud’hommes d’Annemasse a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes.
M. X a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel enregistrée au greffe de la juridiction le 24 mai 2018.
Par un arrêt du 23 mai 2019, la Cour d’appel de CHAMBÉRY a statué en ces termes :
Monsieur X a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu.
Par un arrêt en date du 5 mai 2021, la Cour de cassation a prononcé une cassation partielle de l’arrêt rendu en ces termes :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. X de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement àl’obligation de sécurité, de nullité du licenciement et subsidiairement de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts subséquents, d’indemnité de préavis, de complément d’indemnité de licenciement intégrant le treizième mois, de complément d’indemnité de licenciement au titre de l’article 20 de la convention collective nationale Maisons familiales et rurales, de paiement du treizième mois au titre des années 2013 à2016 et de complément d’indemnité de congés payés, l’arrêt rendu le 23 mai 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état ou’ elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;
Condamne l’association Maison familiale rurale […] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’association Maison familiale rurale […] et la condamne à payer àM. X la somme de 3 000 euros.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Chambéry sur la motivation suivante :
« Vu les articles L1152-1 et L1154-1 du Code du travail, le second dans rédaction antérieure àcelle issue de la loi n°2016-1088 du 8 aou’t 2016
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d’apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
[…]
En statuant ainsi, sans rechercher si les faits matériellement établis invoqués par le salarié, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L1152-1 du Code du travail, la Cour d’appel a violé les textes susvisés. ».
Monsieur X a régularisé une déclaration de saisine le 24 juin 2021, signifiée le 22 juillet 2021.
Dans ses conclusions sur renvoi après cassation transmises par voie électronique le 23 novembre 2021, Monsieur X demande à la cour d’appel de :
A titre principal, DECLARER le licenciement nul de plein droit en application de l’article L1152-3 du code du travail, CONDAMNER la MFR LES EBEAUX àpayer àMonsieur X les sommes de :
- 65 124 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 9 768,60 € au titre de l’indemnité de préavis, outre 976.86€ de congés payés afférents,
- 55 355,40 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation de sécurité,
A titre subsidiaire, DECLARER le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de sécurité;
En conséquence,
CONDAMNER la MFR des EBEAUX à payer à Monsieur X les sommes de :
- 55 355,40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9 768,60 € au titre de l’indemnité de préavis, outre 976,86 € de congés payés afférents,
En tout état de cause, DIRE ET JUGER que la MFR des Ebeaux aurait dû verser le 13ème mois dans le cadre de la reprise du salaire lié à l’article L1224-6 du code du travail ;
- 9 582,32 € au titre du 13ème mois de 2013 à2016, outre 958,23€ au titre des congés payés y afférents,
- 2 711,91 € au titre du complément d’indemnité de licenciement,
CONDAMNER la MFR LES Ebeaux à payer à Monsieur X 3 256,20 € au titre de l’article 20 de la CCN représentant un mois de salaire,
DIRE ET JUGER que la MFR des Ebeaux est redevable, à l’égard de Monsieur X, d’un complément de congés payés dans le cadre du solde de tout compte,
CONDAMNER la MFR des Ebeaux à payer à Monsieur X la somme de 1629,53€ au titre de l’indemnité de congé payés,
CONDAMNER la MFR LES EBEAUX à payer la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions transmises par voie électroniques le 07 octobre 2021, la MFR LES EBEAUX sollicite de la cour de :
A titre principal,
DIRE ET JUGER Monsieur M X mal-fondé en toutes ses demandes et l’en débouter,
A titre subsidiaire,
RAMENER à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formées par Monsieur M X,
Par conséquent,
Si la Cour de céans venait à reconnaitre le salarié a été victime de harcèlement moral et une violation par l’employeur de son obligation de sécurité et à prononcer la nullité du licenciement du salarié,
DIRE ET JUGER que l’indemnité qui sera allouée à Monsieur M X ne saurait excéder 3 000 euros concernant l’indemnisation de son préjudice moral,
DIRE ET JUGER que l’indemnité qui sera allouée à Monsieur M X ne saurait excéder 25 000 euros au titre de la nullité de son licenciement,
Si la Cour de céans venait à déclarer le licenciement du salarié comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,
DIRE ET JUGER que l’indemnité qui sera allouée à Monsieur M X ne saurait excéder 25 000 euros,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur M X à payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur M X aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 janvier 2022 et mise en délibéré au 17 mars 2022.
MOTIFS DE L’ARRET
- Sur le périmètre de la cassation
La cour de céans relève que sont définitivement tranchés les points suivants :
- l’entrave aux fonctions de délégué du personnel
- les frais de déplacement
- Sur le harcèlement moral
L’article L.1152-1 du code du travail énonce qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1152-2 du même code dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article 1152-4 du code du travail précise que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.
La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique lorsqu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral est sanctionné même en l’absence de tout élément intentionnel.
Le harcèlement peut émaner de l’employeur lui-même ou d’un autre salarié de l’entreprise.
Il n’est en outre pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d’une dégradation de la situation du salarié.
A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.
L’article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral :
En cas de litige relatif à l’application des articles L 1151-1 à L 1152-3 et L 1152-3 à L 1152-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La seule obligation du salarié est d’établir la matérialité des faits précis et concordants, à charge pour le Juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l’état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération.
En l’espèce, M X soutient qu’il a subi une dégradation de ses relations de travail en lien avec son implication dans ses fonctions de délégué du personnel ; et il invoque plusieurs faits à l’appui de la situation de harcèlement qu’il allègue avoir subie pendant plusieurs années :
- un délit d’entrave àses missions de délégués du personnel, reconnu par la Cour d’appel de Chambéry ayant désormais autorité de la chose jugée, conduisant àl’isolement et au dénigrement du salarié
- des méthodes intimidantes
- une pression financière avec des retenues sur salaire injustifiés et le refus de prise en charge de certains frais
- des propos malveillants et diffamants tenus publiquement à son encontre
- l’absence de toute recherche de reclassement de la part de l’employeur afin d’évincer au plus vite Monsieur X de l’entreprise
- un comportement harcelant et un management inadapté de Monsieur Z, confortés par les plaintes établies et avérés dans le cadre de sa précédente expérience professionnelle
- cette situation insoutenable ayant conduit à la dégradation de son état de santé.
Pour étayer ses affirmations, M. X produit des éléments qui établissent, d’une première part, la matérialité de nombreux faits d’entrave à ses fonctions de délégué du personnel, tels que relevés par l’arrêt de la cour d’appel du 23 mai 2019, dans le courant de l’année 2013, au titre de la limitation de la prise d’heures de délégation, l’obligation d’exercer ses fonctions sur son temps privé, l’absence de convocation aux réunions des délégués du personnel, l’absence de transmission des procès-verbaux de réunion, l’obstruction à l’accès de certaines données à partir de la remise de son ordinateur portable, l’entrave à sa libre circulation au sein de l’association.
D’une deuxième part, Monsieur X produit deux courriels adressés les 2 et 13 février 2013, à différents intervenants au sein de la MFR les EBEAUX, pour dénoncer le comportement de Monsieur Z à son encontre, à l’occasion d’une discussion du 25 janvier précédent, le salarié les alertant précisément sur les pressions constantes et les menaces exercées sur sa personne par le directeur.
Et, si Madame A, formatrice, témoigne de manière très générale que « M X a subi une série de faits constitutifs de harcèlement : entretiens à brûle pourpoint, propos agressifs à son encontre, reproches injustifiés, accusations mensongères et sans fondement, menaces, vaines promesses (ses frais de formation devaient être pris en charge et ne lui sont pas payés). » Madame B, formatrice MFREO, atteste quant à elle avoir été témoin , au cours de l’année 2013, de ce que Monsieur X était harcelé par Monsieur Z par « téléphone ou SMS malveillants, dans le seul but de déstabiliser pendant son année de formation. ». Elle poursuit : « Monsieur
Z réclamait sans cesse les écrits de Monsieur X alors même que son mémoire était en cours d’écriture, et le menaçait constamment de représailles, voire même à l’issue de la formation de faire annuler son diplôme’J'ai constaté la grande difficulté et la déstabilisation profonde de M X , désappointé de n’être pas du tout entendu par son conseil d’administration, sous l’emprise de Monsieur Z ».
D’une troisième part, s’agissant d’établir la matérialité de la pression financière exercée sur lui, Monsieur X produit les réclamations qu’il a adressées à son employeur, en octobre 2013 et mai 2014, au titre de la régularisation de certaines anomalies au niveau du paiement de son 13ème mois de salaire, dans les décomptes des jours de maladie, des déductions de jours de congés payés indûment effectuées, dans le retard dans le paiement de son salaire en chèque en lieu et place d’un virement. Il verse également aux débats le courrier qu’il a adressé en recommandé le 5 septembre 2014, à la présidente de la MFR des Ebeaux, regrettant l’envoi tardif de sa fiche de paye d’avril 2014 et le versement d’un simple acompte sur ses frais de déplacement et d’hébergement engagés à l’occasion de sa formation en licence (suivie de septembre 2012 à juin 2013) alors que cette formation effectuée avec l’accord de la MFR lui ouvrait droit à l’intégralité du remboursement des frais engagés, étant rappelé que l’association a été condamnée par la cour d’appel de Chambéry, le 23 mai 2019, à lui régler le solde qui lui restait dû.
Enfin, Monsieur X , ayant constaté des erreurs sur ses relevés de retraite annuelle en novembre 2014, justifie être intervenu directement auprès des caisses pour en obtenir la régularisation en novembre 2016.
D’une quatrième part, pour établir la matérialité des propos malveillants et diffamants tenus publiquement àson encontre, Monsieur X verse utilement aux débats notamment :
• Un document établi par M. APOLOIG, intitulé « différents managériaux gérés ou constatés depuis ma prise de poste » aux termes duquel le directeur de l’association liste de nombreux manquements, sans indiquer explicitement à l’encontre de qui ces accusations sont portées, les notes complémentaires figurant au bas de cette liste visant, cependant, plus directement « le DP actuel » tandis qu’à l’occasion de son audition par la gendarmerie, le 25 juin 2013, dans le cadre d’une plainte pour violence déposée à son encontre, M. Z évoque qu’il avait été reproché à Mme D et Monsieur X (en arrêt maladie depuis mi-décembre 2012) « des faits importants de détournement de taxes d’apprentissage ' abus d’utilisation du matériel de la MFR 'absentéisme injustifié pendant les horaires de travail » ce qui expliquait selon lui, « leurs implications dans cette affaire », manquements évoqués dans le document visé.
• Le courrier du 26 juillet 2013 adressé par Madame E, inspectrice du travail à M. Z, directeur, et à Mme F, présidente de l’association, suite au contrôle de la MFR des EBEAUX, effectué le 4 avril 2013, aux termes duquel elle précise notamment que « Je vous ai donc rappelé par courriel du 9 avril 2013, que vous « deviez absolument vous inscrire dans un processus de travail véritablement constructif afin d’aboutir au déploiement de vrais moyens de prévention des risques psychosociaux au sein de chaque votre structure ['] » Cependant, malgré cet avertissement, vous persistez à formuler, retranscrire et transmettre à des personnes extérieures à votre structure (parents d’élèves, inspection du travail, médecine du travail) des propos accusateurs et potentiellement diffamatoires à l’encontre des salariés qui se sont plaints de leurs conditions de travail au sein de votre association. Vos propos totalement inappropriés (référence notamment à une consultation de sites pornographiques [']), pour ceux qui figurent dans la partie « problèmes managériaux constatés et/ou gérés », présentés en l’espèce sans la moindre preuve, n’ont en aucun cas leur place dans un tel document, diffusable et diffusé, et vont à l’encontre de la politique de prévention des risques psychosociaux que vous entendez mener à bien. À ces allégations s’ajoutent des phrases inacceptables, au sein desquelles vous niez sans aucun détour la souffrance potentielle dans laquelle pourraient se trouver certains de vos salariés. »
• L’attestation de Mme G, Service Restauration Bar, témoignant des propos choquants, injustes, et non fondés, tenus par Monsieur Z, le témoin ne comprenant pas quel était « l’objectif visé en dénigrant ainsi certains de ses formateurs » en ce compris Monsieur X expressément visé.
• Un document intitulé « Réunion d’équipe » du vendredi 5 juillet 2013, portant à la rubrique informations, la mention suivante « LB a obtenu l’inaptitude pour travailler à la MFR des Ebeaux, l’AFR est donc contraint au licenciement »
• l’attestation en date du 13 septembre 2013 de Madame A, formatrice, témoignant en ces termes : « J’ai lu dans plusieurs comptes rendus de réunions d’équipe ou entendu des propos dénigrant notre délégué du personnel. Ces compte-rendus étant diffusés aux salariés de la MFR et aux membres du conseil d’administration, ils constituent une mauvaise publicité et portent atteinte à la personne visée. Le contenu des réunions DP que M X a organisées en accord avec son mandat correspondait parfaitement aux demandes des salariés malgré les insinuations de la direction sur un soi-disant parti-pris. Par la suite j’ai constaté la mise à l’écart de M X en tant que DP depuis le mois de mai 2013 : des réunions se tiennent sans lui avec le délégué suppléant, il n’en est plus informé, il ne dispose d’ailleurs plus d’un accès au site Internet IMFR. »
• l’attestation en date du 22 août 2013 de Madame D, enseignante, libellée en ces termes : « de très nombreux PV de réunion et de DP n’était pas conforme à la réalité ce que j’ai signifié plusieurs à plusieurs reprises à la secrétaire en charge des compte-rendus qui m’a confirmé que Monsieur Z les corrigeait systématiquement après elle. Monsieur X n’a jamais déformé les propos des autres salariés et qu’il a assumé ses fonctions de délégué du personnel avec intégrité et droiture ['] j’ai été profondément choquée de lire dans un document remis au Docteur I (et à des parents !) Les aberrations reprochées à Monsieur X (poubelles non vidées, consultation de sites pornographiques etc.)
• le courriel en date du 27 janvier 2013 adressé par M X, à N Z et à la MFR des EBEAUX au sujet d’un problème informatique qu’il décrivait en ces termes : « cela fait plusieurs fois que, lorsque je suis en train de travailler sur I.planning, j’ai des fenêtres de publicité intempestives qui s’ouvrent, et ceci alors même que je n’ai pas de pages ouvertes autres que celles de la MF. Les 2 dernières fois, j’ai même eu l’ouverture de pages pornographiques. Je n’ai malheureusement pas eu la présence d’esprit de faire une impression d’écran, mais si ça se reproduit je le ferai. En attendant je m’inquiète de cette situation et je demande à mes collègues de me dire si cela s’est déjà produit pour eux. Est-il possible que le service informatique des MF vérifie d’où viennent ces fenêtres et comment les empêcher de s’ouvrir ' Merci de vos réponses. Cordialement. ».
D’une cinquième part, pour établir l’absence de toute recherche de reclassement de la part de l’employeur afin de l’évincer au plus vite de l’entreprise, Monsieur X produit les courriers et courriels de fixation de la date de l’entretien préalable au 30 juillet 2013 alors que la demande d’autorisation de licencier a été adressée à l’inspection du travail par un courrier de son employeur dès le 27 juillet 2013. Par ailleurs, « la réunion de DP » au cours de laquelle ont été évoquées les possibilités de reclassement de Monsieur X s’est tenue le jour même de la deuxième visite médicale et de la déclaration d’inaptitude définitive du salarié, consultation s’étant conclue par le constat que « les démarches pour un éventuel reclassement ont été réalisées mais sans résultat positif ».
Étant rappelé que la MFR a été définitivement déboutée de ses demandes au titre de l’autorisation de licencier Monsieur X, délégué du personnel, par décision de la cour administrative d’appel de Lyon rendue le 25 octobre 2018, les décisions administratives successives faisant le constat d’efforts de reclassement insuffisants de la part de la MFR.
D’une sixième part, au titre d’un management harcelant dénoncé par plusieurs salariés, Monsieur X produit le compte rendu de la réunion extraordinaire de la MFR des Dronières du 15 février 2010 listant « les principaux éléments de dysfonctionnement évoqués » au titre des doléances de plusieurs personnes émises à l’encontre principale de Monsieur Z, directeur de la structure au nombre desquels : « Autoritarisme et répression, Violence à répétition, verbales et physiques (élèves), Relations humaines aléatoires (parfois très difficiles) en fonction des personnes, Communication difficile et non considération des requêtes effectuées, Promesses ou engagements non suivis d’actes ou remis en cause sans fondement, Prises de positions radicales et non concertées, Course effrénée à entreprendre, au profit d’une image à donner, Confier puis retirer des responsabilités sans préavis ».
Mme B, qui a connu M. X dans le cadre de leur formation commune pour l’obtention de la licence SEFA, témoigne, pour sa part, de « la décision prise par le CA des Dronières, en mars 2010, de placer Monsieur Z en « accompagnement de management » par Monsieur H (directeur départemental) suite aux problèmes rencontrés au sein de notre équipe de travail, comme précisé dans le PV de réunion du 31.3.2010. Le départ, soudain et fort à propos, de M. Z pour la MFR des Ebeaux, en août de la même année, a stoppé cet engagement et permis à notre école de retrouver un peu de sérénité, mais cette démarche a malheureusement seulement déplacé le problème ».
Ces deux attestations n’établissement cependant matériellement aucun élément en rapport direct avec les conditions de travail de M. X sous la direction de M. Z à la MFR des EBEAUX.
Enfin Monsieur X établit la dégradation de son état de santé par la production, notamment, de plusieurs documents médicaux :
' ses arrêts de travail en maladie ordinaire à compter du 10 mars 2013 pour notamment « syndrome anxieux réactionnel, anxiété réactionnelle à conflit professionnel, anxiété réactionnelle à soucis professionnels, anxiété + troubles du sommeil suite à soucis professionnels ».
' La prolongation de son arrêt de travail le 29 juillet 2013 pour : « anxiété réactionnelle avec dépression suite à des pb de harcèlement au travail avec supérieur. Nécessité d’un arrêt jusqu’en juin puis mis en inaptitude au poste par médecin du travail puis procédure de licenciement »
' l’avis d’inaptitude du 1er juillet 2013 faisant état d’une « inaptitude définitive à la reprise du travail à son poste de formateur, et tout poste dans l’établissement. Serait apte à un poste de formateur dans un autre établissement », le docteur I, médecin en santé au travail, précisant à Monsieur X, le 20 janvier 2014, en réponse à ses questions, que l’inaptitude dans son poste était consécutive à un contexte conflictuel, et non pas une déficience de santé de sa part et que « Étant inapte à votre poste et tout poste de l’établissement, cela sous-entend que votre présence dans l’établissement n’est pas souhaitable (sans dire pour quelles raisons’ car votre état de santé peut être en jeu) »
' les différents courriels faisant état de sa souffrance au travail adressés par M. X à Monsieur J, à Madame K et Monsieur Z, ainsi qu’à l’inspection du travail entre février 2013 et avril 2014
' l’attestation de son épouse et celle de Madame D, déjà évoquée ci-dessus.
M. M X établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
L’employeur fait valoir que si M. X prétend avoir été la cible de harcèlement de la part de son directeur suite à l’ensemble des dénonciations effectuées par ce dernier et trois de ses collègues, la réalité est toute autre en ce que le directeur a toujours agi envers M. X comme avec les autres salariés, il l’a même encouragé à suivre une formation, tandis que les motivations de M. X en qualité de DP ont pu susciter des interrogations de la part de ses collègues.
L’association produit, pour contester tout comportement harcelant de sa part s’agissant des aspects financiers qui lui sont reprochés par M. X, des attestations de salariés qui corroborent qu’à la MFR, pour tous les salariés sans distinction, le calcul du montant du 13e mois était effectué au prorata de la présence effective dans l’entreprise. En revanche l’employeur n’explique pas à quel titre des erreurs ont pu être faites dans l’établissement des payes du salarié, de même ne justifie-t-il pas des motifs des retards dans l’envoi des bulletins de salaire à M. X.
Au soutien de la réalité du détournement par M. X de la taxe d’apprentissage, l’association verse aux débats le courriel adressé le 30 juin 2011 par Madame O P, responsable comptable des MFR au service comptabilité de la MFR des EBEAUX, libellé en ces termes :
« Suite à ma venue, ci-joint mes remarques et observations, à savoir : [']
2) Facture en 471 2HENERGY : achat d’un groupe electrogene de 8.415,06 € fait par
X en négociant 6000€ de TA puis revente derrière du matériel à 5415,06 € déduction
de 3000€ de TA. Illégal. Je dois informer JD (le Président de la Fédération des MFR) de
cette opération que je ne peux cautionner ».
Cependant, il ne peut se déduire de ce seul échange, en dehors de toute enquête approfondie, de toute plainte comme de toute poursuite disciplinaire, que M. X aurait ainsi détourné à des fins personnelles 3000 € de taxe d’apprentissage.
Et, l’association n’établit, par la production d’aucun élément probant, les fondements de ses accusations de consultation de sites pornographiques par M. X, M. Q R informaticien de la Fédération des MFR de Savoie ayant seulement conclu que : « j’atteste que durant l’année scolaire 2012 ' 2013, je suis intervenu à la demande de Monsieur X sur son ordinateur portable car des fenêtres de sites pornographiques s’ouvraient de façon intempestive. L ' h i s t o r i q u e a y a n t é t é e f f a c é , j e n ' a i p u d é t e r m i n e r a v e c p r é c i s i o n l a s o u r c e d e c e s dysfonctionnements. C’est le seul ordinateur portable de la flotte de la MFR des Ebeaux sur lequel j’ai dû intervenir pour résoudre ce type de problème. »
Dans ces conditions, les propos tenus par Monsieur Z à l’encontre de Monsieur X devant les gendarmes le 25 juin 2013, de même que les accusations relayées par le directeur auprès de personnes internes et extérieures à la MFR les EBEAUX (inspection du travail, médecine du travail), ne reposent sur aucun élément probant.
En revanche, les propos du directeur s’agissant « l’obtention » de l’inaptitude par Monsieur X comme de « la volonté qu’avait exprimée ce dernier d’obtenir une place de direction », reposent sur des faits objectifs sans connotation diffamatoire.
Et la MFR, pour démontrer que le portrait du directeur ou de l’association tel que dressé par Monsieur X est biaisé, ce dernier ayant mené diverses actions à l’encontre du directeur, seul ou avec l’aide concertée de trois de ses collègues, verse aux débats :
• le rapport d’audit de la MFR les EBEAUX réalisé en avril 2012 à la demande de la présidente de l’association, quelques mois après l’arrivée du nouveau directeur M. Z, pour tenter d’apporter des réponses à la baisse des effectifs observée depuis plusieurs années et redynamiser la structure • un courrier de M. Simon BIKOY daté du 5 septembre 2013 adressé au recteur d’académie de Grenoble lui communiquant l’historique de l’affaire concernant l’antenne MFR les EBEAUX à Cruseilles depuis septembre 2011, et l’informant, qu’après traitement et régulation par les responsables, l’association et le directeur de la MFR ont décidé de porter plainte pour harcèlement et diffamation sur la personne exerçant une responsabilité éducative
• un rapport d’enquête préliminaire daté du 28 septembre 2013 dont il ressort que Madame E, de l’inspection du travail, a confirmé aux gendarmes être intervenue au sein de la MFR des EBEAUX mais « qu’après enquête, aucun élément de nature à entraîner l’établissement d’une procédure à l’encontre de M. Z N, n’a été recueilli ». M. Simon BIKOY, directeur régional des CFA, également contacté par les gendarmes, a indiqué avoir diligenté une enquête pour les faits reprochés au directeur de la MFR des Ebeaux dont il est ressorti « qu’aucun grief ne lui a été reproché ».
Cependant, le fait que M. Z n’ait fait l’objet d’aucune poursuite, ni sanction est sans emport sur le comportement harcelant que ce dernier a pu adopter spécifiquement à l’égard de M. X dont l’employeur n’établit pas qu’il aurait, dans une volonté d’alimenter le conflit avec la direction, tenu des propos calomnieux et entretenu des tensions avec trois autres salariés de l’association. En effet les courriers de reproches des parents d’élèves au cours de l’année 2012 ne paraissent en rien téléguidés par des consignes ou des encouragements de M. X.
L’association verse aussi aux débats de nombreuses attestations louant les qualités relationnelles et managériales de M. Z, sans apporter aucun élément sur ses relations avec M. X, Madame F, ancienne Présidente de la MFR des EBEAUX, attestant cependant que :
« ['] En 2011, lorsque Monsieur L [Ancien directeur] a démissionné, le conseil d’administration à l’unanimité n’a pas souhaité que la Direction de la MFR soit pourvue par un membre de l’équipe et M. X qui aspirait à cette fonction n’a jamais accepté cette décision. Il a ensuite, en tant que salarié puis délégué du personnel, tout mis en 'uvre pour discréditer le conseil d’administration employeur et le nouveau directeur.
Nous avons tout au long des années de travail de M. X fait preuve d’attention et de bienveillance. Nous lui avons accordé des aménagements de plannings ou pas sanctionné des pratiques illégales qui ont surement conduit M. X à croire qu’il bénéficiait d’un statut particulier au sein de la MFR des Ebeaux. »
Et, que M. Z ait reçu moultes félicitations et remerciements au cours de l’année 2016 pour certaines de ses actions au profit de l’association n’éclaire en rien la cour sur la justification objective des éléments de fait matériellement établis par le salarié au soutien de ses prétentions tirées du harcèlement dont il soutient avoir fait l’objet.
L’employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par M. X au titre de l’entrave à ses missions de délégués du personnel ayant conduit à un dénigrement du salarié, les irrégularités en matière de versement des salaires comme le refus de prendre en charge ses frais de formation, les propos accusatoires répandus à son encontre sans aucun fondement objectif, l’absence d’efforts suffisants de reclassement, ces différents comportements réitérés dans le temps ayant déstabilisé psychologiquement M. X, sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En conséquence, le harcèlement moral est établi.
Le jugement est infirmé sur ce point.
- Sur l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés; l’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’employeur doit notamment transcrire et mettre à jour un document unique des résultats de l’évaluation des risques, (physiques et psycho-sociaux), pour la santé et la sécurité des salariés qu’il est tenu de mener dans son entreprise, ainsi que les facteurs de pénibilité en vertu de l’article R 4121-1 et suivants du code du travail. La mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée au moins chaque année.
Et, c’est à l’employeur d’établir qu’il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées conformément à ses obligations légales rappelées précédemment.
Or, la cour relève l’absence de document unique d’évaluation des risques psychosociaux à l’époque des faits de harcèlement, tels qu’établis au terme des énonciations qui précèdent, l’inspectrice du travail ayant même relevé dans son courrier daté du 26 juillet 2013, adressé à la MRF les EBEAUX que « Lorsqu’au cours de notre contrôle, nous avons évoqué avec vous, la problématique des Risques psychosociaux, vous nous avez affirmé votre volonté de vous inscrire dans une politique de prévention desdits risques, démarche que nous avons vivement encouragée au vu des conditions dégradées persistantes pour certains de vos salariés au sein de votre structure. »
De même qu’il résulte des développements qui précèdent que l’employeur ne justifie d’aucune démarche, d’aucune action concrète, en réponse aux alertes sur la dégradation de ses conditions de travail adressées par M. X dès le 30 mai 2012 à M. J, directeur départemental de la fédération des MFR et M. BIKOI, directeur régional, et à partir du 2 février 2013 à Mme F, présidente de la MFR les EBEAUX, aux membres du conseil d’administration, à l’inspection du travail, cette dernière ayant fermement rappelé à l’ordre l’association à la suite d’une réunion du bureau le 4 avril 2013, en présence du médecin du travail, au cours de laquelle elle déplorait la tenue et la transmission de propos inadmissibles, inappropriés, « accusatoires et potentiellement diffamatoires à l’encontre de certains salariés qui se sont plaints de leurs conditions de travail au sein de votre association ».
La MFR précise que, soucieuse du bien-être de ses employés, Monsieur Z avait sollicité une évaluation des risques psycho-sociaux de la MFR « LES EBEAUX » au mois d’avril 2012 et avait rencontré le médecin du travail, le docteur I, le 5 avril 2012. Un audit a été réalisé et aurait révélé des problèmes en rapport avec le personnel et non de management.
Cependant, en l’absence de document unique d’évaluation des risques mis à jour, l’employeur ne combattant pas utilement l’inertie qui lui est reprochée face aux alertes du salarié et de l’inspecteur du travail, ses manquements à son obligation de prévention et de sécurité sont établis.
Le jugement est infirmé sur ce point.
- Sur les demandes du salarié au titre du harcèlement, des manquements à l’obligation de sécurité et de la rupture du contrat de travail
D’une première part, compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu’il a eu pour M. X telles qu’elles ressortent des pièces et des explications fournies et notamment des documents médicaux versés au débats, en présence des manquements de l’employeur à ses obligations de sécurité et de prévention, le préjudice en résultant pour le salarié doit être réparé par l’allocation de la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts.
D’une deuxième part, en application de l’article L.1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu dans un contexte de harcèlement moral est nul et ouvre droit au salarié au versement de la somme 9768,60 € bruts au titre de l’indemnité de préavis, outre 976,86 € bruts au titre des congés payés afférents, sur la base de calculs qui ne sont pas contestés par l’employeur.
D’une troisième part, au regard de la rémunération mensuelle brute supérieure à 3 000 € que percevait l’intéressé à la date de la rupture, de son ancienneté de 26 ans au service du même employeur, des circonstances du licenciement dont il a fait l’objet et de la situation personnelle, professionnelle et financière dont il justifie, le préjudice subi à raison de la perte injustifiée de son emploi par M X doit être justement évalué à la somme de 60 000 €.
- Sur les demandes de rappels de salaires
1. Au titre du paiement du treizième mois pour les années 2013 à2016 et du complément d’indemnité de licenciement intégrant le 13ème mois
L’article L1226- 4 du code du travail dispose que lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
La cour de cassation a rappelé, dans son arrêt du 5 mai 2021, que le salaire auquel est tenu l’employeur au titre de l’article L1226-4 du code du travail « comprend l’ensemble des éléments constituant la rémunération, notamment le treizième mois qu’il aurait perçu s’il avait travaillé ».
Dès lors que M. X a été déclaré inapte définitivement le 1er juillet 2013, que la reprise des salaires devait se faire dès le 1er août suivant et jusqu’à son licenciement le 21 juin 2016, le salarié est bien fondé à solliciter le versement des sommes suivantes, dont le calcul n’est pas contesté par l’employeur :
• 9 282 32 € bruts au titre des primes de 13 ème mois pour les années 2013 à 2106, outre 928,23€ bruts au titre des congés payés y afférents
• 2 711,91€ au titre du complément d’indemnité de licenciement intégrant la prime de treizième mois dans le salaire de référence.
• 2.Au titre du complément d’indemnité de licenciement au titre de l’article 20 de la convention collective nationale Maison familiales et rurales
L’article 20 de la CCN applicable dispose :
« Pour le personnel assurant des tâches d’enseignement (cours avec les élèves) et sous réserve des dispositions spécifiques concernant la période d’essai et hormis les cas de contrats àdurée déterminée, le contrat doit normalement être dénoncé pour l’expiration de l’année scolaire, fixée ici au 15 Juillet, au terme d’un préavis de trois mois.
Le contrat pourra toutefois être rompu àtout moment du fait d’un licenciement ou d’une démission après respect d’un préavis de trois mois.
En ce cas, et si la rupture du contrat est constituée par un licenciement, sauf pour faute grave ou lourde, l’employeur versera une indemnité égale àun mois de salaire, en plus de l’indemnité légale
ou conventionnelle de licenciement et l’intéressé pourra bénéficier àsa demande d’une réduction partielle ou totale du préavis s’il justifie que cette réduction est motivée par la prise de fonction dans un nouvel emploi. ».
Et la Cour de cassation ayant rappelé que « le licenciement notifié le 21 juin 2016 n’était pas dénoncé avec effet àl’expiration de l’année scolaire au 15 juillet », M. X est bien-fondé à solliciter le versement par son employeur de la somme de 3 256,20 € au titre de l’article 20 de la CCN représentant un mois de salaire.
3.Au titre du complément de congés payés
Monsieur X, au jour de son licenciement, justifie avoir accumulé 109,25 jours ouvrables de congé payés.
Pour 109,25 jours, le montant de l’indemnité de congés payés, calculée sur la base d’une rémunération mensuelle brute intégrant le treizième mois, s’élève à la somme de 14 229,55 €, calcul qui n’est plus contesté par l’employeur.
Or, l’indemnité versée à Monsieur X lors de son licenciement a été de : 12 599,92€.
Dès lors, M. X est bien-fondé à solliciter le versement du solde qui lui reste dû à hauteur de 1629,53 € bruts.
- Sur les demandes accessoires
Infirmant le jugement déféré, la cour condamne la MFR les EBEAUX, partie perdante à l’instance, aux dépens de première instance et d’appel et dit que l’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit alloué à M X la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de la cassation, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
CONDAMNE la MFR les EBEAUX à payer à monsieur M X les sommes suivantes :
- 60 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 9 768,60 € bruts au titre de l’indemnité de préavis, outre 976 ,86 € bruts de congés payés afférents
- 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité
- 9 282,32 € bruts au titre du 13ème mois de 2013 à 2016, outre 928,23€ bruts au titre des congés payés afférents
- 2 711,91 € au titre du complément d’indemnité de licenciement
- 1 629,53€ bruts au titre du complément de l’indemnité de congé payés
- 3 256,20 € au titre de l’article 20 de la CCN
- 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE la demande de la MFR les EBEAUX au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la MFR les EBEAUX aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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