Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 17 mars 2022, n° 21/02817
CPH Annemasse 24 avril 2018
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CA Grenoble
Infirmation 17 mars 2022
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CASS
Désistement 17 novembre 2022
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CASS
Rejet 6 avril 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a établi l'existence de faits matériels permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, ce qui entraîne la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a jugé que le licenciement était nul et a accordé des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

  • Accepté
    Indemnité de préavis

    La cour a reconnu le droit à l'indemnité de préavis en raison de la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que le harcèlement moral a causé un préjudice à Monsieur X, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Treizième mois

    La cour a reconnu le droit de Monsieur X au paiement du treizième mois en raison de son inaptitude et de la nullité de son licenciement.

  • Accepté
    Complément d'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que Monsieur X avait droit à un complément d'indemnité de licenciement en raison de la nullité de son licenciement.

  • Accepté
    Complément de congés payés

    La cour a reconnu le droit de Monsieur X à un complément de congés payés en raison de la nullité de son licenciement.

  • Accepté
    Article 700 du code de procédure civile

    La cour a accordé une somme à Monsieur X au titre de l'article 700 en raison de la situation économique des parties.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Grenoble, statuant sur renvoi après cassation, a infirmé le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annemasse qui avait débouté M. X de toutes ses demandes suite à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. M. X avait été engagé en tant que moniteur par l'Association Maison Familiale Rurale des Ebeaux et avait été licencié le 21 juin 2016.

La Cour a reconnu l'existence d'un harcèlement moral et des manquements à l'obligation de sécurité de l'employeur, en se basant sur les éléments fournis par M. X, notamment des faits d'entrave à ses fonctions de délégué du personnel, des irrégularités dans le versement des salaires, des propos accusatoires sans fondement, et l'absence d'efforts suffisants de reclassement. La Cour a également pris en compte la dégradation de l'état de santé de M. X.

En conséquence, la Cour a condamné l'Association à verser à M. X diverses sommes au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, préavis, harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité, 13ème mois, complément d'indemnité de licenciement, complément de l'indemnité de congé payés, et en application de l'article 20 de la convention collective. La demande de l'Association au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été rejetée et elle a été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 17 mars 2022, n° 21/02817
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/02817
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 24 avril 2018
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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