Rejet 30 novembre 2010
Rejet 11 décembre 2012
Rejet 17 février 2016
Résumé de la juridiction
Nonobstant les dispositions du 4 de l’article 206 du code général des impôts (CGI), qui prévoient que, même à défaut d’option, l’impôt sur les sociétés s’applique dans les sociétés en participation (SEP) à une part de bénéfices, il résulte de l’article 6 de la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979, dont est issu l’article 238 bis L du même code, ainsi que des travaux préparatoires à cette loi, qu’en se référant, pour l’imposition des bénéfices des sociétés créées de fait, aux règles prévues pour les sociétés en participation, le législateur a entendu étendre aux sociétés créées de fait, non l’ensemble du régime d’imposition des résultats des sociétés en participation, mais uniquement les règles de principe relatives à la détermination des résultats des sociétés en participation et à l’imposition des bénéfices ainsi arrêtés entre les mains de leurs associés à proportion de leurs droits respectifs, dans le cadre du régime des sociétés de personnes, et sous réserve de l’option pour l’impôt sur les sociétés. Dès lors, en l’absence d’option souscrite par une société créée de fait pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés (IS), l’administration est fondée, après avoir procédé à la rectification des résultats de la société créée de fait, à rehausser les revenus imposables de ses associés au titre de leur impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e / 9e ss-sect. réunies, 17 févr. 2016, n° 365943, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 365943 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 11 décembre 2012, N° 11PA00336 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000032076877 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2016:365943.20160217 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme D… A… B… ont demandé au tribunal administratif de Melun de les décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, et des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes réclamés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001. Par un jugement n° 0607907/3 du 30 novembre 2010, le tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à leur demande.
Par un arrêt n° 11PA00336 du 11 décembre 2012, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par les époux A… B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 13 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme A… B…, demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 11 décembre 2012 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 ;
– le code général des impôts ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Vincent Villette, auditeur,
— les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A… B…;
1. Considérant qu’il ressort du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A… B… ont présenté au tribunal administratif de Melun une demande tendant à la décharge, d’une part, des suppléments d’impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 et, d’autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 à la société C… et A… B…; qu’après les avoir jointes, le tribunal administratif a partiellement fait droit à ces demandes ; que les époux A… B… se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 11 décembre 2012 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’ils avaient formé contre ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le juge administratif dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires, y compris lorsqu’elles concernent des contribuables ou des impositions distincts ; que la jonction est, par elle-même, insusceptible d’avoir un effet sur la régularité de la décision rendue et ne peut, par suite, être contestée en tant que telle devant le juge d’appel ou devant le juge de cassation ;
3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en se bornant à critiquer la jonction opérée par le tribunal administratif et l’erreur de droit qu’aurait commise la cour en ne la censurant pas d’office, les requérants, qui ne font état d’aucune irrégularité entachant l’arrêt attaqué qui aurait résulté de la jonction à laquelle les premiers juges avaient procédé, ne sont pas fondés à en demander, par ce seul moyen, l’annulation ; que, par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite de la vérification de comptabilité de l’entreprise de peinture en bâtiment de M. C…, l’administration a estimé que l’entreprise était exploitée par une société créée de fait entre M. C… et M. A… B…, a remis en cause le statut de salarié de M. A… B… et notifié à ce dernier des redressements dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison de sa participation dans la société créée de fait ; qu’aux termes de l’article 238 bis L du code général des impôts : « Les bénéfices réalisés par les sociétés créées de fait sont imposés selon les règles prévues au présent code pour les sociétés en participation. » ; que l’article 206 de ce même code dispose : « 4. Même à défaut d’option, l’impôt sur les sociétés s’applique, sous réserve des dispositions de l’article 1655 ter, (…) dans les sociétés en participation (…) à la part de bénéfices correspondant aux droits (…) des associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n’ont pas été indiqués à l’administration. » ;
5. Considérant que, nonobstant les dispositions du 4 de l’article 206 du code général des impôts, il résulte de l’article 6 de la loi du 21 décembre 1979 de finances rectificative pour 1979, dont est issu l’article 238 bis L du même code, ainsi que des travaux préparatoires à cette loi, qu’en se référant, pour l’imposition des bénéfices des sociétés créées de fait, aux règles prévues pour les sociétés en participation, le législateur a entendu étendre aux sociétés créées de fait, non l’ensemble du régime d’imposition des résultats des sociétés en participation, mais uniquement les règles de principe relatives à la détermination des résultats des sociétés en participation et à l’imposition des bénéfices ainsi arrêtés entre les mains de leurs associés à proportion de leurs droits respectifs, dans le cadre du régime des sociétés de personnes, et sous réserve de l’option pour l’impôt sur les sociétés ; que, dès lors, en l’absence d’option souscrite par la société créée de fait pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés, c’est sans commettre d’erreur de droit que la cour a jugé que l’administration était fondée, après avoir procédé à la rectification des résultats de la société créée de fait, à rehausser les revenus imposables de M. et Mme A… B… au titre de leur impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu’ainsi, ce moyen doit être écarté ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… B… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A… B… est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme D… A… B… et au ministre des finances et des comptes publics.
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