Confirmation 24 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 24 févr. 2021, n° 18/02773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/02773 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 6 avril 2018, N° F14/01579 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 24 FÉVRIER 2021
(Rédacteur : Madame Sarah Dupont, conseillère)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/02773 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KNWK
Monsieur Y X
c/
SAS CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Grosses délivrées le :
aux avocats :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 avril 2018 (RG n° F 14/01579) par le conseil de prud’hommes – formation de départage de BORDEAUX, section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 07 mai 2018,
APPELANT :
Monsieur Y X, né le […] à […], de nationalité française, profession directeur d’agence, demeurant 1, Lieu-dit 'Chauvin’ – 33330 SAINT-ÉMILION,
représenté par Maître Emilie MONTEYROL, avocate au barreau de BORDEAUX,
assisté de Maître A-Laure PREVOT, avocate au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
SAS Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Aquitaine, siret n° 434 651 246 00010, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social, […],
représentée et assistée de Maître Frédéric CHASTRES de la SCP CHASTRES, avocat au barreau de BERGERAC,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 janvier 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sarah Dupont, conseillère, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame E F, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
Madame Sarah Dupont, conseillère
Greffière lors des débats : A-B C-D,
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Y X a été embauché par la SAS Crédit Agricole Mutuel Aquitaine (la société) à compter du 3 mai 2004 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de conseiller agricole.
En novembre 2005, les parties ont signé un avenant comprenant une clause de mobilité.
Monsieur X a été nommé directeur d’agence le 2 octobre 2007, famille 'vente et service clientèle', niveau G, fonction repère 'gestion d’équipe commerciale', classification d’emploi (RCE) 10.
Le salarié a obtenu un congé sans solde du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2012.
Des échanges ont eu lieu entre les parties avant la reprise de Monsieur X quant à des propositions de postes de travail.
Par lettre du 2 janvier 2013, Monsieur X a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 16 janvier 2013.
A la suite d’un conseil de discipline, il a été licencié pour faute grave le 21 janvier 2013.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 5 juin 2014 aux fins de contester son licenciement et de solliciter diverses sommes à titre d’indemnités.
Par jugement en date du 6 avril 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit la convention de forfaits jour de Monsieur X privée d’effet,
— débouté Monsieur X de l’ensemble de ses autres demandes,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
— rejeté la demande de chacune des parties au titre des frais irrépétibles,
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 11 mai 2018, Monsieur X a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 3 août 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, Monsieur X sollicite qu’il soit dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que le forfait jours est nul.
Il demande la condamnation de la société à lui verser les sommes suivantes :
— 38 496 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 27 268 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la convention de forfait en jours,
— 9 624 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 962,40 euros bruts au titre des congés sur l’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 208 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2012,
— 320,80 euros bruts à titre de congés payés sur le rappel de salaire,
— 2 245,60 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2013,
— 224,56 euros bruts à titre de congés payés sur le rappel de salaire,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur X demande également que les sommes à titre de dommages et intérêts soient majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir et que les sommes à titre de salaire soient majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation à l’audience du bureau de conciliation valant mise en demeure au sens de l’article 1153 du code civil.
En tout état de cause, il sollicite :
— qu’il soit ordonné à la société la remise des documents rectifiés relatifs à la rupture sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la date de notification du présent jugement, pour un délai de 6 mois, passé lequel, il sera de nouveau statué ainsi que des bulletins de paie de décembre 2012 à avril 2013 rectifiés afférents,
— que soit réservé, conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, le pouvoir de liquider cette astreinte,
— que la société soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 29 octobre 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, la SAS Crédit Agricole Mutuel Aquitaine sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et la condamnation
de Monsieur X à lui verser la somme de 2 000 euros pour procédure abusive, par application de l’article 32-1 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2021 et l’affaire fixée à l’audience de la cour du 12 janvier 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la convention de forfait en jours
L’article L.3121-39 du code du travail, applicable au moment du litige, prévoit que la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l’année, est prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.
L’accord collectif en question doit prévoir des garanties de nature à assurer le respect du droit au repos et à la santé. Notamment, selon l’article L.3121-46 du code du travail en vigueur au moment du litige, 'un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié'.
En l’espèce, conformément aux obligations légales, l’annexe 2 de la convention collective du crédit agricole prévoit que dans le cadre des conventions individuelles de forfait, le contrôle des jours travaillés et des jours de repos est effectué dans le cadre d’un bilan annuel et qu’un suivi hebdomadaire vérifie le respect des règles légales et conventionnelles les concernant en matière de temps de travail, notamment les 11 heures de repos quotidien.
Outre le fait que le Crédit agricole ne justifie pas de l’existence d’une modalité de suivi hebdomadaire du temps de travail, la société produit un tableau se rapprochant d’un compte rendu d’entretien professionnel, mais sans que la cour puisse déterminer pour quelle période il aurait été réalisé. En tout état de cause, la seule mention 'non' aux cases 'difficultés exprimées par le cadre au forfait' et 'mise en place plan d’action pour le cadre au forfait' ne saurait constituer un bilan annuel de contrôle des jours travaillés et des jours de repos, ni un entretien annuel portant sur la charge de travail
du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
En l’absence d’autres pièces produites par la société, la cour considère que cette dernière n’a pas rempli ses obligations conventionnelles au regard de l’application de la convention de forfait en jours et que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes l’a considérée non pas nulle, mais privée d’effet.
Monsieur X sollicite l’octroi de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que compte tenu du non respect par son employeur de ses obligations, il était contraint d’être présent à l’agence 7h45 par jour.
Or il n’apporte au soutien de cette demande, qui ne consiste d’ailleurs pas en un rappel d’heures supplémentaires, aucun justificatif de sorte que le préjudice qu’il aurait subi n’est pas démontré.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera également confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X sur ce point.
Sur le licenciement
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié.
Par ailleurs, Monsieur X ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l’employeur d’établir que la faute commise par le salarié dans l’exécution de son contrat de travail, est d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis.
Par courrier daté du 21 janvier 2013, Monsieur X a été licencié pour faute grave. Ce courrier, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigé :
'Suite à notre entretien préalable du 16 janvier 2013 et à la tenue du Conseil de discipline du même jour, nous réitérons les griefs formulés à votre encontre :
À votre demande, la Caisse régionale d’Aquitaine vous a accordé en décembre 2011 un congé sans solde pour convenance personnelle pour la période allant du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2012.
À compter du mois de juillet 2012, soit au moins 5 mois avant votre retour prévisible, le service développement RH de la Caisse régionale a pris contact avec vous pour anticiper votre retour dans l’entreprise. Du fait de la durée de votre absence, le poste de directeur d’agence que vous occupiez à Branne avait été pourvu en interne de manière durable, de sorte qu’il n’était plus disponible au moment de votre retour dans l’entreprise.
Nous avons alors entrepris de rechercher des solutions pour votre retour dans l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article 20 de la convention collective nationale.
Au mois de septembre 2012, dans le cadre des échanges avec le service développement RH pour rechercher une affectation conforme à vos attentes de carrière et aux besoins de l’entreprise, vous avez souhaité postuler sur l’emploi de Directeur de l’Espace Grandes Entreprises du Vin sur le site de Bordeaux, situé à 43 km de votre domicile, et qui constituait une promotion pour vous.
Vous saviez que ce poste était ouvert en interne et plusieurs candidats se sont positionnés sur cette offre. Votre candidature a été étudiée avec sérieux au cours de deux entretiens téléphoniques et visioconférence ; au regard des compétences nécessaires pour ce poste, une candidature différente de la vôtre et plus adaptée a été retenue.
Nous vous avons alors adressé plusieurs propositions de postes disponibles, que nous vous réservions, aussi similaires que possible à l’emploi que vous vous occupiez précédemment, et correspondant à votre profil. Ces propositions tenaient également compte de votre potentiel, de vos compétences, et des souhaits de carrière que vous aviez exprimés.
Les postes disponibles suivants vous ont donc été proposés le 24 octobre 2012 :
- Chargé d’activité marketing stratégique à Bordeaux,
- Adjoint au directeur espace entreprise des Landes à Mont-de-Marsan,
- Chargé d’activité sécurité financière à Bordeaux.
Ces trois propositions étaient assorties d’un maintien de votre rémunération globale. Parmi elles, l’une d’elles était d’un niveau de qualification équivalente à votre précédent poste et les deux autres étaient d’un niveau de qualification supérieure, ce qui constituait donc une promotion pour vous. Vous avez refusé ces trois propositions.
Dès lors, le 22 novembre 2012, au cours d’un entretien téléphonique avec la Directrice des Ressources Humaines, d’autres propositions de postes disponibles et que nous vous réservions ont été faites :
- Directeur d’agence adjoint à l’agence de Sauveterre,
- Chargé d’activité sécurité financière à Bordeaux,
- Chef de projet MOA distribution multi-canal à Bordeaux,
- Allocataire financier à Bordeaux,
- Directeur d’agence adjoint à l’agence de Lesparre,
- Responsable d’unité épargne à Aire sur Adour.
Parmi ces six propositions, cinq étaient d’un niveau de qualification équivalent à votre précédent poste et une était de niveau de qualification supérieure, ce qui constituait donc une promotion pour vous.
En date du 3 décembre 2012 vous avez refusé ces six propositions sur le motif du niveau de rémunération, ce qui était totalement faux puisque ces propositions ont été clairement faites avec un maintien de votre rémunération globale tout comme les trois propositions précédentes. Vous l’avez d’ailleurs reconnu par la suite.
Le 4 décembre au cours d’un second entretien, en présentiel cette fois, avec la Direction des Ressources Humaines, vous avez fait part de votre souhait de quitter l’entreprise au motif d’une perte de confiance dans la Caisse Régionale.
Nous avons réaffirmé notre volonté de trouver une solution qui convienne à tout le monde et de vous voir reprendre le travail au plus vite ; à cet effet nous vous avons laissé un délai supplémentaire pour réfléchir aux dernières propositions que nous vous avions faites.
Le lendemain de l’entretien, nous avons eu connaissance de l’arrêt de travail à venir du Directeur de l’agence de Saint-Savin de Blaye pour une durée prévisible de deux mois. Nous vous avons indiqué par courrier du 5 décembre 2012 que si vous souhaitiez toujours refuser les derniers postes proposés, vous seriez affecté au poste de Directeur d’agence de Saint Savin de Blaye dans l’attente qu’une opportunité d’affectation définitive soit possible. Dans un courrier du 10 décembre 2012 vous avez à nouveau refusé les six dernières propositions de poste, invoquant l’éloignement de votre domicile et indiquant sans autre précision que les responsabilités attachées à ces postes ne correspondaient pas à vos orientations professionnelles.
Dans ce même courrier, vous avez également indiqué que vous refusiez de rejoindre le poste de Directeur d’agence à Saint Savin de Blaye, et ce sans aucun motif.
Mais dès le lendemain,11 décembre 2012, au cours de l’appel téléphonique adressé au secrétariat de la Directrice des Ressources Humaines, vous avez tenté de joindre la Directrice des Ressources Humaines pour lui communiquer les coordonnées téléphoniques d’une avocate dans le but de négocier une indemnité de départ.
Aucune suite n’a été donnée par la DRH à cet appel, la volonté de l’entreprise étant depuis le début de tout mettre en 'uvre pour vous réintégrer dans l’entreprise.
Par lettre en date du 12 décembre 2012, nous vous avons confirmé votre affectation à l’agence de Saint Savin, en tant que Directeur d’agence, à compter du lundi 17 décembre 2012, en remplacement du Directeur d’agence en arrêt maladie pour une durée minimale de deux mois, et dans l’attente qu’une opportunité d’affectation définitive soit possible au sein d’une autre agence.
Ce poste de Directeur d’agence de Saint Savin de Blaye est identique à celui que vous occupiez précédemment. Il est situé à 40 km de votre domicile et assorti d’un maintien de la rémunération globale dont vous bénéficiez avant votre congé pour convenance personnelle.
Malgré cela, nous avons constaté que vous ne vous étiez pas présenté à l’agence de Saint Savin les 17 et 18 décembre 2012.
Nous vous avons alors adressé le 19 décembre 2012 un courrier vous faisant injonction de rejoindre immédiatement votre poste de travail.
Ce courrier restant sans réponse, un second fut envoyé le 21 décembre 2012. Le courrier mentionnait expressément que votre refus obligerait la Caisse Régionale à engager une procédure disciplinaire à votre rencontre.
Par courriel adressé à la DRH le 21 décembre 2012, vous avez confirmé votre refus de rejoindre le poste de Directeur d’agence de Saint Savin en tentant cette fois-ci de justifier votre position 'compte tenu de l’éloignement« et au motif que cette affectation ne serait pas »sérieuse ni loyale'.
Par retour de courriel nous vous avons sommé de rejoindre votre affectation et vous avons confirmé que nous ne souhaitions pas discuter d’une rupture conventionnelle que vous aviez sollicitée dès le 11 décembre 2012.
Vous avez réitéré votre demande de quitter l’entreprise contre une indemnité par un appel du 31 décembre 2012 en proposant cette fois-ci de ne pas passer par l’intermédiaire d’un avocat.
A la lumière de nos échanges, il ne fait aucun doute que nous avons respecté notre obligation de recherche de reclassement avec sérieux et loyauté pendant les cinq mois qui ont précédé votre retour. Il apparaît aujourd’hui évident que vos intentions réelles étaient de ne pas réintégrer la Caisse régionale à l’issue de votre congé sans solde.
En refusant de manière systématique et délibérée toutes les propositions de poste que nous vous adressions, vous souhaitiez générer une situation conflictuelle pour faire pression sur votre employeur et obtenir un départ négocié en substitution d’une démission qui n’ouvre pas droit à des indemnités.
Par ailleurs et surtout, en refusant sans raison valable, malgré nos injonctions répétées, de rejoindre le poste de Directeur d’agence de Saint Savin de Blaye sur lequel nous vous avions légitimement affecté, poste identique à celui que vous occupiez avant votre congé pour convenance personnelle, situé à 40 km de votre domicile, et assorti d’un maintien de votre rémunération globale, vous avez consciemment et de manière préméditée commis un manquement grave à vos obligations contractuelles.
Votre refus orchestré de rejoindre ce poste de Directeur d’agence traduit vos intentions réelles à l’égard de la Caisse régionale. Vous cherchiez en réalité dès le début, par ce comportement déloyal, à vous faire licencier pour quitter l’entreprise en obtenant des indemnités.
Ce refus préparé et fautif de rejoindre le poste sur lequel nous vous avons légitimement affecté rend aujourd’hui impossible votre maintien dans l’entreprise. C’est une insubordination que nous nous ne pouvons tolérer. Ce comportement laisse par ailleurs l’agence sans management de proximité depuis plus d’un mois.
La gravité des faits relevés à votre encontre nous conduit à vous notifier par la présente lettre, votre licenciement pour faute grave sans préavis, ni indemnité à compter de ce jour, en application de l’article 12 de la convention collective nationale du Crédit Agricole et du règlement intérieur de notre Caisse Régionale.
Les salaires et l’indemnité compensatrice de congés payés qui vous restent dus par la Caisse Régionale vous seront versés avec le traitement de la paie du mois de janvier 2013.
Votre certificat de travail et l’attestation ASSEDIC vous seront adressés par courrier en suivant.'
Il ressort de ce courrier qu’il est reproché à Monsieur X d’avoir refusé de rejoindre le poste de directeur de l’agence de Saint Savin de Blaye qui lui était proposé suite à son congé sabbatique.
L’article L.3142-95 du code du travail en vigueur au moment du litige dispose que 'A l’issue du congé sabbatique, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente'.
Les dispositions de la convention collective du crédit agricole sont en la matière, conformes à la loi en ce qu’elles prévoient qu''à l’expiration de la période de congé non rémunéré, l’agent est réintégré dans son emploi ou dans un emploi similaire, et autant que possible et par priorité dans la même localité'.
En cas de litige, c’est à l’employeur de faire la démonstration du caractère similaire du poste, sachant que l’exigence d’emploi similaire est respectée lorsque le poste proposé n’entraine pas une modification du contrat de travail du salarié, c’est-à-dire une modification d’un des éléments essentiels de ce dernier que sont le lien de subordination juridique, les fonctions, la rémunération et le niveau hiérarchique.
Le refus du salarié d’occuper un emploi similaire peut conduire à son licenciement.
La cour constate dans un premier temps que la société a anticipé le retour de Monsieur X puisque son service RH l’a interrogé dès le 20 juillet 2012 par courriel sur ses intentions et ses souhaits quant à son retour prévu le 1er décembre suivant.
Les premières propositions de poste datant d’octobre 2012 pour une reprise prévue au 1er décembre, la société a respecté les dispositions de la convention collective qui prévoit que la direction doit, en cas de congé sabbatique de plus de 6 mois, ' demander par écrit à l’agent au moins un mois avant la fin de ce congé s’il a l’intention de reprendre son activité'.
Le 24 octobre 2012, Monsieur X s’est vu proposé 3 postes :
— adjoint espace affaires à Mont-de-Marsan,
— chargé d’activité marketing stratégique : famille 'fonctionnement de l’entreprise', niveau G, fonction repère 'gestion d’activité', RCE 11,
— chargé d’activité sécurité financière : famille 'fonctionnement de l’entreprise', niveau G, fonction repère 'gestion d’activité', RCE 10.
Ces trois postes ne correspondent pas à un poste similaire aux précédentes fonctions de Monsieur X. En effet, le premier est considérablement éloigné de son domicile, même en tenant compte de la localisation de son emploi antérieur. Les deux autres proposent des fonctions différentes de la qualification du salarié notamment en ce qu’elles ne comprennent pas de relations avec la clientèle et de gestion d’équipe commerciale.
Le 23 novembre 2012, Monsieur X s’est vu proposer 6 postes :
— directeur d’agence adjoint à Sauveterre, famille 'vente et service clientèle', niveau G, fonction repère 'gestion d’équipe commerciale', RCE 10,
— directeur d’agence adjoint à Lesparre, famille 'vente et service clientèle', niveau G, fonction repère 'gestion d’équipe commerciale', RCE 10,
— responsable d’unité d’épargne à Aire sur l’Adour, famille 'fonctionnement de l’entreprise', niveau G, fonction repère 'gestion d’équipe', RCE 11,
— chargé d’activité sécurité financière à Bordeaux, famille 'fonctionnement de l’entreprise', niveau G, fonction repère 'gestion d’activités', RCE 10,
— chef de projet processus distribution à Bordeaux, famille 'fonctionnement de la relation clientèle', niveau G, fonction repère 'gestion d’activités', RCE 10,
— allocataire financier à Bordeaux, famille 'vente et service clientèle', niveau G, fonction repère 'gestion d’affaires', RCE 10.
S’agissant des postes de directeur adjoint, la cour relève qu’ils impliquent une modification du niveau hiérarchique de Monsieur X qui était antérieurement directeur d’agence. Le poste à Aire sur l’Adour s’avère très éloigné de son domicile. Quant aux 3 autres postes, ils correspondent à des fonctions différentes de celles précédemment occupées par le salarié en ce qu’elles ne comprennent pas non plus de relations avec la clientèle et/ou de gestion d’équipe commerciale. Ces 6 postes ne sont donc pas similaires à l’emploi de Monsieur X.
En revanche, le poste de directeur d’agence à Saint Savin correspond en tout point aux fonctions, au niveau hiérarchique et à la rémunération précédente de Monsieur X.
Ce dernier a fait valoir à la société que ce poste n’était pas adapté compte tenu de l’éloignement de son domicile, alors même que la distance séparant ce nouveau lieu de travail de sa résidence est quasiment la même que celle qu’il aurait du parcourir pour rejoindre le poste de directeur de l’espace grandes entreprises du vin qu’il avait sollicité. Il ajoute que ce poste ne correspondait pas à une proposition loyale de la part du Crédit Agricole dans la mesure où le départ de son titulaire était connu depuis septembre 2012 et où l’offre ne lui était faite que le 5 décembre suivant. Or il ne ressort d’aucun élément du dossier que le départ de ce salarié en arrêt maladie était connu de longue date par l’employeur, d’autant plus que Monsieur X écrit lui-même dans son courriel du 19 décembre 2012 que ce départ ' ne cesse depuis septembre d’être repoussé de mois en mois' de sorte que la société établit qu’elle a effectué cette proposition loyalement.
En outre, Monsieur X ne peut reprocher à son employeur de ne pas l’avoir affecté sur le poste de directeur de l’espace grandes entreprises du vin, puisqu’il ressort de la fiche de poste correspondante que cet emploi relève de la rémunération de la classification de l’emploi 12, alors que l’emploi précédemment occupé par Monsieur X était classé 10, et que lui même est classé au dernier état de sa rémunération au niveau 11. Il ne s’agissait donc pas d’un emploi similaire, quelles que soient les qualités professionnelles du salarié et ses performances.
De même, Monsieur X ne peut revendiquer les postes de chef de service financement agri-viti et de chef de service affaires spéciales, classés tous les deux niveau H et RCE 13, soit à un niveau supérieur à celui qu’il occupait précédemment.
Il ne peut enfin pas non plus revendiquer un poste de formateur dont il ressort des pièces du dossier qu’il ne s’agissait que d’une hypothèse évoquée oralement.
Dans ces conditions, l’emploi de directeur d’agence à Saint Savin proposé à Monsieur X à l’issue de son congé sabbatique correspondant à son profil et comportant un niveau de responsabilité et de rémunération similaire à celui qu’il occupait précédemment, la société a rempli ses obligations. Le refus de rejoindre ce poste, malgré les invitations réitérées de son employeur, constitue un manquement de la part du salarié qui rend impossible son maintien dans l’entreprise, y compris pendant la durée du préavis.
Le licenciement pour faute grave est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point, ainsi qu’en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement, d’indemnité de préavis et de congés payés afférents.
S’agissant de la demande de rappel de salaire pour les mois de décembre 2012 et janvier 2013, il sera rappelé que le congé sabbatique de Monsieur X expirait le 3 décembre 2012, que ce dernier était en congés payés du 3 au 7 décembre 2012, que la proposition de poste à Saint Savin lui a été faite le 5 décembre 2012, que le refus du salarié étant injustifié, il ne peut obtenir des rappels de salaire et les congés payés afférents pour la période postérieure.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera également confirmé sur ce point, et également en ce qu’il a rejeté les demandes d’intérêts au taux légal et de remise de documents de rupture rectifiés sous astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La preuve d’un tel comportement n’étant pas rapportée en l’espèce, la demande de dommages
et intérêts formulée par le Crédit Agricole sera rejetée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur X qui succombe sera condamné aux dépens et l’équité commande qu’il soit condamné à verser à la société Crédit Agricole la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 6 avril 2018 en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT :
REJETTE la demande de la SAS Crédit Agricole Mutuel Aquitaine aux fins de voir Monsieur Y X condamné à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Monsieur Y X à verser à la SAS Crédit Agricole Mutuel Aquitaine la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Y X aux dépens.
Signé par Madame E F, présidente et par A-B C-D, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A-B C-D E F
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