Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 24 février 2021, n° 18/02773
CPH Bordeaux 6 avril 2018
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CA Bordeaux
Confirmation 24 février 2021

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié ayant refusé de rejoindre un poste similaire à celui qu'il occupait précédemment.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié, rendant la demande d'indemnité conventionnelle irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le licenciement étant justifié, le salarié ne pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Droit au rappel de salaire

    La cour a estimé que le salarié ne pouvait pas prétendre à des rappels de salaire en raison de son refus injustifié de rejoindre le poste proposé.

  • Rejeté
    Nullité de la convention de forfait en jours

    La cour a jugé que le préjudice n'était pas démontré et a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point.

  • Rejeté
    Remise de documents rectifiés

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle n'était pas fondée.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Bordeaux a confirmé la décision du conseil de prud'hommes de Bordeaux rendue le 6 avril 2018. Dans cette affaire, Monsieur X contestait son licenciement pour faute grave par la SAS Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Aquitaine. La cour a confirmé que la convention de forfait en jours de Monsieur X était privée d'effet en raison du non-respect des obligations de l'employeur. Elle a également confirmé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, en raison du refus de Monsieur X d'occuper un emploi similaire à son retour de congé sabbatique. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive a été rejetée. Monsieur X a été condamné aux dépens et à verser une somme de 1 000 euros à la société Crédit Agricole au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 24 févr. 2021, n° 18/02773
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 18/02773
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 6 avril 2018, N° F14/01579
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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