Conseil d'État, Section, 16 décembre 2016, 389642, Publié au recueil Lebon
TA Dijon
Annulation 4 décembre 2014
>
CE
Annulation 16 décembre 2016

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit sur le remboursement de l'indu

    La cour a estimé que le tribunal administratif avait effectivement commis une erreur de droit en ne statuant pas sur le remboursement de la somme litigieuse, ce qui justifie l'annulation de la décision en ce sens.

  • Rejeté
    Conclusion tendant à la décharge de la somme en litige

    La cour a jugé que cette demande de décharge n'avait d'autre effet utile que d'imposer à l'administration de rembourser la somme, et a donc considéré que le tribunal avait correctement statué sur ce point.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé partiellement le jugement du tribunal administratif de Dijon qui avait rejeté la demande de Mme A… tendant au remboursement d'une somme induement perçue au titre de l'aide exceptionnelle de fin d'année 2012, après avoir annulé la décision de récupération de l'indu pour vice de forme. Mme A… avait obtenu l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Yonne qui lui réclamait le remboursement de 274,41 euros, mais le tribunal avait rejeté sa demande de remboursement de la somme déjà recouvrée. Le Conseil d'État a jugé que le tribunal avait commis une erreur de droit en ne statuant pas sur l'injonction de remboursement, car en cas d'annulation de la décision de récupération de l'indu, il appartient au juge d'ordonner le remboursement de la somme recouvrée, sauf si la décision n'a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure. En conséquence, le Conseil d'État a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Dijon pour qu'il statue sur l'injonction de remboursement, tout en rejetant les autres conclusions de Mme A… et en précisant que la caisse d'allocations familiales de l'Yonne ne pouvait être condamnée à payer les frais d'avocat, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 16 déc. 2016, n° 389642, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 389642
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Dijon, 4 décembre 2014, N° 1401531
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
. CE, 11 décembre 2006, Mme Mas, n° 280696, p. 526
CE, Section, 1er juillet 2016, Commune d'Emerainville et syndicat d'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée-Val-Maubuée, n°s 363047 363134, p. 291.
A comparer :
, pour certains cas particuliers où, après annulation de la décision pour un motif de régularité, l'injonction n'est prononcée qu'après avoir examiné les moyens relatifs au bien-fondé de la créance, CE, 16 mars 2011, Ministre de la défense et des anciens combattants c/ Compagnie China Shipping France Container Lines, n° 324984, p. 84, aux Tables sur d'autres points
CE, Section, 13 mars 2015, Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer (ODEADOM), n° 364612, p. 84, aux Tables sur d'autres points.
Confère :
CE, Section, 27 juillet 2012, Mme Labachiche épouse Beldjerrou, n° 347114, p. 299., ,[RJ2] Ab. jur., sur ce point, CE, Section, 27 juillet 2012, Mme Labachiche épouse Beldjerrou, n° 347114, p. 299., ,[RJ3]
Identifiant Légifrance : CETATEXT000033657405
Identifiant européen : ECLI:FR:CESEC:2016:389642.20161216

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
  2. Décret n°2012-1468 du 27 décembre 2012
  3. Code de justice administrative
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Conseil d'État, Section, 16 décembre 2016, 389642, Publié au recueil Lebon