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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 oct. 2017, n° 16/02042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/02042 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 19 janvier 2016, N° 13/06793 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2017
(Rédacteur : Jean-Pierre FRANCO, conseiller,)
N° de rôle : 16/02042
SARL Y D’ARCHITECTURES X
c/
SARL Y Z
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 janvier 2016 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 13/06793) suivant déclaration d’appel du 24 mars 2016
APPELANTE :
SARL Y D’ARCHITECTURES X agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
[…]
Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Maître Kelly-Ann DUBOS, avocat plaidant au barreau de PARIS, substituée par Maître Marie-Amélie DE RAIGNAC, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉ E :
SARL Y Z, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
Représentée par Maître Laure GALY de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Maître Christian HEUTY de la SCP HEUTY – LORREYTE – LONNE, avocat plaidant au barreau de DAX, substitué par Maître VIAL,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Pierre FRANCO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
A B, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : C D-E
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Dans le cadre d’un concours de délégation de service public lancé le 6 novembre 2009 en vue de la conception, la réalisation, le financement et l’exploitation d’un nouveau stade municipal, la ville de Dax a retenu l’offre présentée par l’Union sportive de Dax, la société Vinci construction, l’Y d’architecture X et la SARL Y Z.
En 2009 et 2010, plusieurs plans d’aménagement du stade ont été signés au nom des deux sociétés d’architectes.
En février 2012, a été déposé un dossier de demande de permis de construire qui ne comportait que le nom de la société d’architectes X comme auteur des plans du stade.
Par acte en date du 1er juillet 2013, la société Y Z à fait assigner M. X en contrefaçon devant le Tribunal de grande instance de Bordeaux sur le fondement des articles L113-3 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil en soutenant que les plans du stade de Dax constituaient une 'uvre originale protégeable et que M. X ne pouvait s’attribuer l’entière paternité du projet alors même que les plans de l’étude avaient été co-signés par les deux cabinets.
La société Y d’architecture X est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 19 janvier 2016, le Tribunal de grande instance de Bordeaux a, principalement:
— rejeté l’exception d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir de la société Y Z,
— mis hors de cause M. X à titre personnel et donné acte de son intervention volontaire à l’instance à la société Y d’architectures X,
— dit que la société Y Z est titulaire d’un droit d’auteur sur les plans établis en collaboration avec la société Y d’architecture X,
— dit que la société d’architectures X a commis un acte de contrefaçon en omettant de mentionner sur les plans de permis de construire le nom de la société Y Z,
— autorisé la société Y Z à utiliser les plans de ce projet à l’occasion de ses activités professionnelles en faisant état de sa collaboration avec la société X,
— condamné la société Y d’architecture X à faire mention de la collaboration de la société Y Z pour la réalisation de ce projet dans le cadre de toutes ses activités professionnelles, sous astreinte d’une pénalité financière de 1000 euros,
— condamné la société Y d’architecture X à payer à la société Y Z une somme de 5000 euros en réparation de son préjudice, outre celle de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Y d’architecture X a relevé appel de ce jugement et dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 24 juin 2016, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— de débouter la société Y Z de toutes ses demandes, en raison de son défaut d’interêt à agir et subsidiairement pour défaut de toute preuve de sa qualité de co-auteur des plans du stade de Dax,
— de la condamner en conséquence à titre reconventionnel à lui payer la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 août 2016, la société Y Z sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation à dommages-intérêts, pour laquelle elle forme appel incident, en demandant à la cour de les porter à la somme de 10 000 euros.
Elle réclame en outre paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 août 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Y Z soutient qu’en déposant sous sa seule signature les plans de février 2012 du dossier de permis de construire, la société Y X aurait commis une contrefaçon des plans de mars 2010 qui avaient été cosignés par les deux cabinets, alors qu’aucun document graphique ou visuel n’aurait évolué.
Elle entend ainsi obtenir confirmation du jugement, en ce qu’il a dit qu’elle était titulaire d’un droit d’auteur sur les plans établis en collaboration avec la société Y d’architectures X.
Mais selon l’article L.113-2 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, visé au jugement, « est dite de collaboration l''uvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques ».
Il en résulte qu’une personne morale ne peut donc pas être considérée comme coauteur et, partant, ne saurait prétendre à un droit moral ou patrimonial sur une oeuvre de collaboration (à l’inverse d’une oeuvre collective), ni agir de ce chef en contrefaçon.
En application de l’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, il convient dès lors de relever d’office le moyen tiré du défaut de qualité pour agir de la société Y Z.
La réouverture des débats doit être ordonnée en application de l’article 16 du code de procédure civile afin que les parties puissent débattre contradictoirement de ce moyen.
Les dépens son réservés.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la réouverture des débats, et le rabat de l’ordonnance de clôture,
Invite les parties à conclure sur le moyen soulevé d’office en cours de délibéré, tiré du défaut de qualité à agir de la société Y Z,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du conseiller de la mise en état du 13 décembre 2017,
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame A B, Présidente, et par Madame C D-E, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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