Annulation 30 décembre 2016
Annulation 3 juillet 2017
Résumé de la juridiction
) Les décisions par lesquelles l’administration refuse à un étranger le droit de demeurer sur le territoire français, l’oblige à quitter ce territoire, lui signifie son pays de destination et lui interdit le retour sur ce territoire, qui sont regroupées au sein d’un acte administratif unique, peuvent chacune être contestées séparément devant le juge la légalité, en soulevant, le cas échéant, des moyens distincts. L’annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus de titre entraînera, si le juge est saisi de conclusions recevables en ce sens, l’annulation par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.,,,2) a) Il résulte des dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) qu’un étranger n’est recevable à solliciter l’abrogation d’une interdiction de retour sur le territoire français que s’il justifie résider hors de France…. ,,b) Un étranger est recevable à demander l’annulation d’une décision refusant d’abroger une décision refusant la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour [RJ1], une décision obligeant à quitter le territoire français ou une décision fixant le pays de renvoi sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’obligation de quitter le territoire français est assortie d’une interdiction de retour sur ce territoire. En revanche, un étranger n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision refusant d’abroger une interdiction de retour sur le territoire français s’il ne justifie pas résider hors de France à la date où il saisit le juge administratif.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e - 7e ch. réunies, 30 déc. 2016, n° 404383, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 404383 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 10 octobre 2016, N° 1604082 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000033789077 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2016:404383.20161230 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Clément Malverti |
|---|---|
| Parties : | préfet de l' Isère |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1604082 du 10 octobre 2016, enregistré le 12 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le tribunal administratif de Grenoble, avant de statuer sur la demande de M. A… B… tendant à l’annulation du refus implicite du préfet de l’Isère d’abroger l’arrêté du 22 mai 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire, a décidé, en application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen la question suivante : la demande tendant à l’abrogation d’une décision portant refus de titre de séjour, assortie d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur ce territoire, en raison de circonstances de fait ou de droit postérieures à son édiction, est-elle recevable, dès lors qu’elle est susceptible de conduire à l’annulation, par voie de conséquence, d’un refus d’abrogation d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, alors même que le requérant n’est pas recevable en application des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à demander l’abrogation de cette décision '
………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Clément Malverti, auditeur,
— les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
REND L’AVIS SUIVANT
1. Le I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger qui s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour. Dans un tel cas, la décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision refusant la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour. L’obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. Le III de cet article, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée par M. B…, dispose que : " L’autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger ou lorsque l’étranger n’a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. (…). / L’étranger à l’encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (…). / L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France. Cette condition ne s’applique pas : / 1° Pendant le temps où l’étranger purge en France une peine d’emprisonnement ferme ; / 2° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prise en application des articles L. 561-1 ou L. 561-2. / Lorsqu’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour justifie, selon des modalités déterminées par voie réglementaire, avoir satisfait à cette obligation dans le délai imparti, au plus tard deux mois suivant l’expiration de ce délai de départ volontaire, l’interdiction de retour est abrogée. Toutefois, par décision motivée, l’autorité administrative peut refuser cette abrogation au regard de circonstances particulières tenant à la situation et au comportement de l’intéressé (…) ".
2. Il ressort de ces dispositions que les décisions par lesquelles l’administration refuse à un étranger le droit de demeurer sur le territoire français, l’oblige à quitter ce territoire, lui signifie son pays de destination et lui interdit le retour sur ce territoire sont regroupées au sein d’un acte administratif unique. Toutefois, ces dispositions n’ont pas pour effet de faire obstacle à ce que les intéressés contestent séparément devant le juge la légalité de chacune de ces décisions, en soulevant, le cas échéant, des moyens distincts. L’annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus de titre entraînera, si le juge est saisi de conclusions recevables en ce sens, l’annulation par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
3. Il ressort, en revanche, des dispositions précitées du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger n’est recevable à solliciter l’abrogation d’une interdiction de retour sur le territoire français que s’il justifie résider hors de France.
4. Il résulte de ce qui précède qu’un étranger est recevable à demander l’annulation d’une décision refusant d’abroger une décision refusant la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, une décision obligeant à quitter le territoire français ou une décision fixant le pays de renvoi sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’obligation de quitter le territoire français est assortie d’une interdiction de retour sur ce territoire. En revanche, un étranger n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision refusant d’abroger une interdiction de retour sur le territoire français s’il ne justifie pas résider hors de France à la date où il saisit le juge administratif.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Grenoble, à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
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