CAA de NANTES, 4ème chambre, 21 décembre 2016, 15NT00457, Inédit au recueil Lebon
TA Rennes 18 décembre 2014
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CAA Nantes
Réformation 21 décembre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Omission à statuer sur les moyens tirés de la qualité d'aménageur

    La cour a estimé que le tribunal avait répondu à ce moyen et que la délibération du 23 septembre 2005 n'avait pas créé de droits acquis pour Acanthe.

  • Rejeté
    Violation des principes de loyauté et de confiance légitime

    La cour a jugé que le principe de loyauté ne pouvait être invoqué en l'absence de contrat signé et que la confiance légitime ne s'appliquait pas dans ce contexte.

  • Rejeté
    Droit à indemnisation pour préjudice subi

    La cour a jugé que les frais demandés n'étaient pas tous justifiés et que le manque à gagner n'avait pas de lien de causalité direct avec la faute de la commune.

  • Rejeté
    Application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a décidé de laisser à la charge des parties les frais exposés, sans mise à la charge de la commune.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel administrative est saisie par la société Acanthe qui conteste le jugement du tribunal administratif de Rennes ayant annulé une délibération du conseil municipal de Cancale et condamné la commune à lui verser 28 145,25 euros pour préjudice subi suite au retrait de sa qualité d'aménageur de la ZAC du Clos Nogain. La société Acanthe demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il limite l'indemnisation et réclame 650 241 euros pour réparation intégrale du préjudice, tandis que la commune de Cancale forme un appel incident demandant l'annulation du jugement en tant qu'il la condamne à verser une indemnité.

La cour examine plusieurs questions juridiques, notamment si la société Acanthe avait des droits acquis suite à la délibération de 2005 l'ayant désignée comme aménageur, si la commune a méconnu les principes de loyauté et de confiance légitime, et si la modification du programme d'aménagement par la commune était justifiée par un motif d'intérêt général. La cour confirme que la délibération de 2005 n'a pas créé de droits acquis pour la société Acanthe, que les principes de loyauté et de confiance légitime ne sont pas applicables, et que la modification du programme d'aménagement par la commune était fondée sur un motif d'intérêt général.

La cour d'appel administrative réduit l'indemnité due par la commune à 26 657,75 euros, confirmant que la société Acanthe a commis une imprudence fautive en engageant des dépenses sans contrat signé, et que la commune a commis une faute en donnant des assurances sur la conclusion du traité de concession. La cour rejette la demande d'indemnisation pour manque à gagner et les autres chefs de préjudice non justifiés. Elle décide de laisser à chaque partie les frais de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 4e ch., 21 déc. 2016, n° 15NT00457
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 15NT00457
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 18 décembre 2014
Identifiant Légifrance : CETATEXT000033695190

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
  2. Loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005
  3. Décret n°2009-889 du 22 juillet 2009
  4. Code général des collectivités territoriales
  5. Code de justice administrative
  6. Code de l'urbanisme
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