Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 26 septembre 2018, 406764
TA Amiens
Annulation 14 octobre 2014
>
CAA Douai
Rejet 10 novembre 2016
>
CE
Annulation 26 septembre 2018
>
CAA Douai
Rejet 4 février 2020

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit sur le délai de recours

    La cour a reconnu que la cour administrative d'appel avait effectivement commis une erreur de droit en ne recherchant pas si la délibération avait été notifiée à M me C… avec les informations nécessaires sur les voies de recours.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a décidé que, dans les circonstances de l'affaire, l'ASLC devait verser à M me C… une somme pour couvrir ses frais de justice, car elle n'était pas la partie perdante dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qui avait rejeté l'appel de Mme C… contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens. Ce jugement avait rejeté sa demande d'annulation de la délibération de l'association syndicale du Lys-Chantilly refusant la distraction de sa propriété du périmètre de l'association. Le Conseil d'État a jugé que la cour avait commis une erreur de droit en estimant que le délai de recours contre la délibération partait de la date de la séance de l'assemblée générale extraordinaire, sans rechercher si la délibération avait été notifiée à Mme C… avec mention des voies et délais de recours, conformément aux articles 25 et 38 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et à l'article 40 du décret du 3 mai 2006. Le Conseil d'État a également fait référence aux articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative pour souligner que les délais de recours ne sont opposables que si les mentions requises figurent dans la notification de la décision. L'affaire a été renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai et l'ASLC a été condamnée à verser 3 000 euros à Mme C… au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 3e - 8e ch. réunies, 26 sept. 2018, n° 406764, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 406764
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Douai, 10 novembre 2016, N° 14DA01942
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Rappr. s'agissant de l'inopposabilité des délais de recours contentieux en l'absence de mention des voies et délais de recours dans la notification de la décision, CE, Section, 13 mars 1998, Mme Mauline, n° 120079, p. 80
CE, Section, 13 mars 1998, Assistance publique - Hôpitaux de Paris, n°s 175199 180306, p. 81
s'agissant de la connaissance acquise par les membres de l'assemblée délibérante en l'absence d'obligation de notification, CE, 4 août 1905,,, n° 14220, p. 749
CE, Section, 23 décembre 1949, Commune de Pontigné, n° 96690, p. 571
CE, 25 juin 1976,,, n° 00052, p. 336
CE, 4 mai 1988, Union nationale des industries de la manutention des ports français (Unim), n° 71806, T. pp. 950-952
CE, 27 octobre 1989,,, n° 70549, T. pp. 509-531-840
CE, 24 mai 1995, Ville de Meudon, n°s 150360 153859, p. 208.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000037437522
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2018:406764.20180926

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 26 septembre 2018, 406764