Annulation 14 octobre 2014
Rejet 10 novembre 2016
Annulation 26 septembre 2018
Rejet 4 février 2020
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles 25 et 38 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et de l’article 40 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 que les délibérations prises par l’assemblée des propriétaires d’une association syndicale autorisée (ASA) doivent, lorsqu’elles revêtent le caractère des décisions individuelles, être notifiées à leurs destinataires. La circonstance que l’intéressé ait participé à une délibération de l’assemblée des propriétaires rejetant une demande de distraction de sa propriété est, en conséquence, compte tenu de ces dispositions particulières, sans incidence sur le délai de recours de deux mois dont il dispose pour la contester devant la juridiction administrative, ce délai ne pouvant courir qu’à compter d’une telle notification et à condition d’avoir été mentionné avec les voies de recours dans cette dernière.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e - 8e ch. réunies, 26 sept. 2018, n° 406764, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 406764 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 10 novembre 2016, N° 14DA01942 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000037437522 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2018:406764.20180926 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… C…, néeA…, a demandé au tribunal administratif d’Amiens, d’une part, sous le n° 1202558, d’annuler les décisions des 10 juin 2011 et 29 mai 2012 par lesquelles le président directeur de l’association syndicale du Lys-Chantilly (ASLC) a refusé d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle sa demande tendant à la distraction de sa propriété du périmètre de cette association syndicale et, d’autre part, sous le n° 1301257, d’annuler la délibération de l’assemblée des propriétaires de l’ASLC du 12 janvier 2013 refusant cette demande.
Par un jugement du 14 octobre 2014, le tribunal administratif d’Amiens a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sous le n° 1202558 et a rejeté les conclusions de la demande présentée sous le n° 1301257.
Par un arrêt n° 14DA01942 du 10 novembre 2016, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel que Mme C… a formé contre ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions présentées sous le n° 1301257.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 7 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’ASLC la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;
– le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme C… et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l’association syndicale des propriétaires du Lys-Chantilly ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C… a demandé à l’association syndicale du Lys-Chantilly (ASLC) que sa propriété soit distraite du périmètre de cette association syndicale autorisée. Par une délibération du 12 janvier 2013, l’assemblée des propriétaires de l’ASLC, réunie en session extraordinaire, a refusé cette distraction. Par un jugement du 14 octobre 2014, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté la demande de Mme C… tendant à l’annulation de cette délibération. Mme C… se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 10 novembre 2016 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel qu’elle a interjeté à l’encontre de ce jugement.
2. Aux termes, d’une part, de l’article 25 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : « Les délibérations de l’assemblée des propriétaires et du syndicat et les actes pris par le président de l’association ou le directeur sont, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 62, transmis à l’autorité administrative compétente dans le département où l’association a son siège et rendus exécutoires ». Aux termes de l’article 38 de la même ordonnance : « L’immeuble qui, pour quelque cause que ce soit, n’a plus de façon définitive d’intérêt à être compris dans le périmètre de l’association syndicale autorisée peut en être distrait. La demande de distraction émane de l’autorité administrative, du syndicat ou du propriétaire de l’immeuble. / La proposition de distraction est soumise à l’assemblée des propriétaires (…) ». Aux termes de l’article 40 du décret du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance du 1er juillet 2004 : « Sont transmis au préfet les actes suivants : / 1° Les délibérations de l’assemblée des propriétaires (…) / Le préfet peut demander dans un délai de deux mois à compter de leur réception, en motivant expressément cette demande, la modification de ces actes. (…) / Les actes qui n’ont pas fait l’objet dans le délai d’une demande de modification sont exécutoires dès qu’il a été procédé à leur affichage au siège de l’association ou à leur notification aux intéressés (…) ».
3. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Il résulte des dispositions précitées de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2006 que les délibérations prises par l’assemblée des propriétaires d’une association syndicale autorisée doivent, lorsqu’elles revêtent le caractère des décisions individuelles, être notifiées à leurs destinataires. La circonstance que l’intéressé ait participé à une délibération de l’assemblée des propriétaires rejetant une demande de distraction de sa propriété est, en conséquence, compte tenu de ces dispositions particulières, sans incidence sur le délai de recours de deux mois dont il dispose pour la contester devant la juridiction administrative, ce délai ne pouvant courir qu’à compter d’une telle notification et à condition d’avoir été mentionné avec les voies de recours dans cette dernière.
5. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour juger que la demande de Mme C… enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Amiens le 17 mai 2013 était tardive et, dès lors, irrecevable, la cour a estimé que le délai de recours contre la délibération litigieuse partait, en ce qui concerne Mme C…, de la date de la séance de l’assemblée générale extraordinaire du 12 janvier 2013 à laquelle l’intéressée avait été convoquée et à laquelle elle avait participé. En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait pour apprécier la recevabilité de cette demande de rechercher si cette délibération à caractère individuel avait été notifiée à sa destinataire, avec la mention des voies et délais de recours, la cour a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai qu’elle attaque.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ASLC le versement à Mme C… d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme C… qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative de Douai du 10 novembre 2016 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Douai.
Article 3 : L’association syndicale du Lys-Chantilly versera à Mme C… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l’association syndicale du Lys-Chantilly présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B… C… et à l’association syndicale du Lys-Chantilly.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
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