Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 23 mai 2018, 405937
TA Paris
Annulation 13 octobre 2016
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CE
Annulation 23 mai 2018
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Annulation 23 mai 2018
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TA Paris 13 août 2019
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TA Paris
Rejet 5 décembre 2019
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TA Paris 18 décembre 2020
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Annulation 11 février 2022
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Annulation 11 février 2022
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TA Paris 17 juin 2022
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CE
Annulation 9 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit dans l'annulation du permis de construire

    La cour a estimé que le tribunal a effectivement commis une erreur de droit en jugeant que le permis méconnaissait les règles de prospect sans vérifier si les parties de façade comportaient des baies.

  • Accepté
    Possibilité de régularisation du permis de construire

    La cour a jugé que le tribunal a commis une erreur de droit en refusant d'appliquer l'article L. 600-5, car les vices relevés pouvaient être régularisés par un permis modificatif.

  • Accepté
    Erreur de droit dans l'annulation du permis de construire

    La cour a estimé que le tribunal a effectivement commis une erreur de droit en jugeant que le permis méconnaissait les règles de prospect sans vérifier si les parties de façade comportaient des baies.

  • Accepté
    Possibilité de régularisation du permis de construire

    La cour a jugé que le tribunal a commis une erreur de droit en refusant d'appliquer l'article L. 600-5, car les vices relevés pouvaient être régularisés par un permis modificatif.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris qui avait annulé un permis de construire délivré par le maire de Paris à l'office public de l'habitat Paris Habitat pour la construction de deux bâtiments. La ville de Paris et Paris Habitat contestaient l'annulation pour deux motifs principaux : la méconnaissance de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme concernant l'aménagement d'un commerce et la violation des règles de prospect du plan local d'urbanisme de Paris. Le Conseil d'État a rejeté le premier motif d'annulation, estimant que le tribunal avait commis une erreur de droit en ne vérifiant pas si les parties de façade incriminées comportaient des baies. Cependant, il a confirmé le second motif, reconnaissant que le permis de construire aurait dû mentionner explicitement l'obligation de demander une autorisation complémentaire pour l'aménagement intérieur du commerce. Malgré cela, le Conseil d'État a jugé que le tribunal avait erré en refusant la possibilité de régulariser le permis par un permis modificatif, en vertu de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, car les modifications nécessaires ne remettaient pas en cause la conception générale du projet. En conséquence, le jugement du tribunal administratif de Paris a été annulé dans son entier et l'affaire renvoyée pour un nouvel examen. Les demandes de frais de justice présentées par la ville de Paris et Paris Habitat ont été rejetées.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 1re et 4e ch. réunies, 23 mai 2018, n° 405937, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 405937
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 13 octobre 2016, N° 1504306
Identifiant Légifrance : CETATEXT000036960389
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2018:405937.20180523

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 23 mai 2018, 405937