Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 21 novembre 2018, 405702, Inédit au recueil Lebon
TA Clermont-Ferrand
Rejet 10 mars 2015
>
CAA Lyon
Annulation 4 octobre 2016
>
CE
Annulation 21 novembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande de la société Lyonnaise des Eaux France

    Le Conseil d'Etat a jugé que la cour administrative d'appel a effectivement omis de se prononcer sur la tardiveté de la demande, ce qui rend l'arrêt irrégulier.

  • Rejeté
    Partie perdante dans l'instance

    Le Conseil d'Etat a estimé que le département du Puy-de-Dôme n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande de mise à la charge de la société Lyonnaise des Eaux France irrecevable.

  • Accepté
    Frais de justice

    Le Conseil d'Etat a jugé que la société Suez Eau France devait verser une somme au département du Puy-de-Dôme en raison de sa position dans l'instance.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé partiellement l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 4 octobre 2016 concernant la délibération du conseil général du Puy-de-Dôme du 25 juin 2013, qui avait approuvé la transformation d'une société d'économie mixte en société publique locale (SEMERAP) et son projet de statuts. La société Lyonnaise des Eaux France avait contesté cette délibération, et la cour administrative d'appel avait annulé le jugement initial du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui avait rejeté la demande pour irrecevabilité. Le Conseil d'État a reconnu l'intérêt direct et certain de la société Lyonnaise des Eaux France à contester la délibération, en vertu des travaux préparatoires de la loi du 28 mai 2010 et de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, car la transformation en société publique locale permettrait d'attribuer des missions sans mise en concurrence, affectant ainsi les intérêts de la société dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Cependant, le Conseil d'État a jugé que la cour administrative d'appel avait omis de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande, soulevée par le département du Puy-de-Dôme, rendant ainsi l'arrêt irrégulier. En conséquence, le Conseil d'État a annulé les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt en question et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon. De plus, il a rejeté les conclusions de la société Suez Eau France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'a condamnée à verser 3 000 euros au département du Puy-de-Dôme.

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Sur la décision

Référence :
CE, 3e - 8e ch. réunies, 21 nov. 2018, n° 405702
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 405702
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 4 octobre 2016, N° 15LY01099
Identifiant Légifrance : CETATEXT000037631748
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2018:405702.20181121

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n° 2010-559 du 28 mai 2010
  2. Code général des collectivités territoriales
  3. Code de justice administrative
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