Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 18 décembre 2020, 421987
TA Nantes
Annulation 10 janvier 2017
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TA Nantes
Rejet 10 janvier 2017
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TA Nantes
Annulation 10 janvier 2017
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CAA Nantes
Rejet 4 mai 2018
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CAA Nantes
Rejet 1 mars 2019
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CE
Non-lieu à statuer 18 décembre 2020
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CE
Rejet 18 décembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Erreurs de droit dans l'arrêt du 4 mai 2018

    La cour a estimé que les moyens écartés n'étaient pas fondés et que la décision était conforme aux exigences de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme.

  • Rejeté
    Reprise de moyens déjà écartés

    La cour a jugé que l'annulation de l'arrêt du 4 mai 2018 n'affectait pas la validité de l'arrêt du 1er mars 2019, qui a écarté des moyens déjà jugés non fondés.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions de la société Fonimmo-ID.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, rejette les pourvois de la société Fonimmo-ID contre deux arrêts de la cour administrative d'appel de Nantes relatifs à l'annulation partielle d'une délibération du conseil municipal de l'île d'Yeu approuvant le plan local d'urbanisme. La société contestait le jugement du tribunal administratif de Nantes qui avait annulé partiellement la délibération pour excès de pouvoir et rejeté le surplus de sa demande. La cour administrative d'appel avait sursoir à statuer en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, permettant à la commune de régulariser le classement de certaines parcelles, ce qui a été fait. Le Conseil d'État considère que les moyens soulevés par la société contre l'arrêt avant-dire droit du 4 mai 2018 sont non fondés et que les conclusions dirigées contre cet arrêt sont devenues sans objet suite à la régularisation. Concernant l'arrêt du 1er mars 2019, le Conseil d'État juge que les moyens déjà écartés par la cour administrative d'appel ne peuvent être repris et rejette donc le pourvoi. Les demandes de la société Fonimmo-ID au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 5-6 chr, 18 déc. 2020, n° 421987, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 421987
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nantes, 1 mars 2019, N° 17NT00863
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf., en précisant, CE, 12 octobre 2016, M.,, n°s 387308 391743, p. 423., ,[RJ2] Rappr., s'agissant de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5-1, CE, 19 juin 2017, Syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal et autres, n°s 394677 397149, T. pp. 525-743-750-756-857-859-962.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042701971
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2020:421987.20201218

Sur les parties

Texte intégral

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