Confirmation 8 février 2013
Résumé de la juridiction
L’article 14-3 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 dispose que "lorsqu’un dessin ou modèle est réalisé par un salarié dans l’exercice de ses obligations ou suivant les instructions de son employeur, le droit au dessin ou modèle appartient à l’employeur, sauf convention contraire ou sauf disposition contraire de la législation nationale applicable". En l’espèce, le modèle de chaussures invoqué a été créé par le bureau de style de la société demanderesse. Celle-ci est donc fondée à se prévaloir de la titularité du droit sur ce modèle communautaire non enregistré par application du texte précité. Le modèle invoqué est protégeable tant sur le fondement du droit d’auteur qu’au titre du droit des dessins ou modèles communautaires non enregistrés. Les caractéristiques de la chaussure correspondent à une combinaison inédite d’éléments qui, pris séparément, étaient connus mais qui, envisagés de façon globale, en fonction de l’aspect d’ensemble qui s’en dégage, confèrent au modèle une physionomie particulière traduisant un parti pris esthétique qui porte l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Le modèle est également nouveau et présente un caractère individuel au sens des articles 5 et 6 du règlement précité. La contrefaçon est constituée tant sur le fondement du droit d’auteur que sur celui du droit des dessins ou modèles communautaires non enregistrés. En effet, les modèles en litige produisent la même impression visuelle d’ensemble, surtout considérés de face, pour un observateur averti et, a fortiori, pour un consommateur d’attention moyenne. Les différences relevées ne sont pas significatives, peu perceptibles et en tout cas insuffisantes pour dissiper l’impression similaire qui se dégage des deux modèles et qui génère un risque de confusion.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 27 janv. 2011, n° 09/15874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/15874 |
| Publication : | PIBD 2011, 940, IIID-370 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20110044 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CHRISTIAN DIOR COUTURE c/ Société SODILOG, S.A.R.L. ASH DISTRIBUTION |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 27 Janvier 2011
3e chambre 4e section
N°RG: 09/15874
DEMANDERESSE Société CHRISTIAN DIOR COUTURE […] 75008 PARIS représentée par Me Michel-Paul ESCANDE- SELARL M-P ESCANDE, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #R266
DÉFENDERESSES S.A.R.L. ASH DISTRIBUTION 103 rueRaspail 94700 MAISONS ALFORT représentée par Me Chantai ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A235
Société SODILOG […] représentée par Me Maud-Elodie EGLOFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire Cl757
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Claude H, Vice-Présidente Sophie CANAS, Juge Rémy MONCORGE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier
DEBATS
A l’audience du 08 Décembre 2010 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
La société CHRISTIAN DIOR COUTURE (ci-après DIOR) commercialise un modèle de chaussures sous la dénomination «Extrême Dior» qu’elle expose avoir créé à l’automne 2006 et qui fait partie de la collection Printemps Eté 2007 à l’occasion de laquelle il a été divulgué au public par voie marketing et présentation dans les boutiques CHRISTIAN DIOR.
La société DIOR revendique la protection au titre du droit d’auteur sur cette création qu’elle considère comme étant originale par la combinaison des diverses caractéristiques qui la composent, peu important la déclinaison des coloris et des matériaux utilisés. Par ailleurs, la société DIOR revendique une protection au titre des dessins ou modèles communautaires non enregistrés en vertu du Règlement CE du 12 décembre 2001. La société ASH DISTRIBUTIONS (ci-après ASH) est une société constituée le 24 juin 2005 qui a pour activité la vente de chaussures. La société DIOR a eu connaissance de la commercialisation par la société ASH de deux modèles de chaussures qu’elle estime contrefaisants et elle a procédé le 8 septembre 2009 à l’achat d’une paire des chaussures litigieuses. Elle a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la boutique ASH le 14 septembre 2009 qui a confirmé la commercialisation des chaussures incriminées, sous le nom Destiny, au prix unitaire de 195 euros, décliné en noir et gris/bleu, la première déclinaison ayant été retrouvée en six exemplaires et la seconde en 7 exemplaires, la vendeuse ayant par ailleurs indiqué avoir reçu livraison de 8 paires de chaque coloris de la société ASH dont le siège est à Maisons-Alfort. Le 22 septembre 2009, la société DIOR a fait diligenter des opérations de saisie- contrefaçon dans les locaux de la société ASH à Maisons-Alfort et le représentant légal de cette société a confirmé la commercialisation du modèle Destiny et s’est engagé à fournir ultérieurement à l’huissier les documents comptables y afférents. Les factures, établies pour le compte de la société SODILOG, plateforme logistique de la société ASH, font mention de 178 paires vendues à cette société dans l’UE dont 48 dans les points de vente ASH DISTRIBUTIONS en France, étant précisé qu’il restait alors en stock 71 paires sur les 178 initiales.
C’est dans ce contexte que, par acte du 15 octobre 2009, la société DIOR a fait assigner la société ASH et la société SODILOG en contrefaçon. Dans ses conclusions récapitulatives du 30 juillet 2010, la société DIOR fait valoir en premier lieu, s’agissant de la nullité des opérations de saisies-contrefaçon soulevée par la société ASH, qu’elle démontre être bien titulaire des droits d’auteurs et des droits sur le modèle communautaire non enregistré puisqu’elle exploite sous son nom la sandale EXTREME DIOR et que la signification de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon dans le magasin ASH à une vendeuse est sans incidence sur la validité de la saisie. Concernant la saisie-contrefaçon réalisée au siège social de la société ASH, elle estime que celle-ci ne peut être entachée de nullité par la présentation aux fins d’identification de la sandale litigieuse par l’huissier instrumentaire, celui-ci n’ayant pas outrepassé les termes de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon. Par ailleurs, elle soutient que la titularité des droits sur un modèle ne peut être contestée que par celui qui prétend être l’auteur des créations revendiquées et non
par des tiers recherchés pour contrefaçon, ce qui est le cas des sociétés défenderesses. A cet égard, la société DIOR fait valoir que le modèle invoqué n’est pas dépourvu de nouveauté puisqu’il n’a pas été divulgué en dehors de la Communauté européenne, sa commercialisation ayant eu lieu en France pour la première fois, le fait qu’une cliente ayant acquis une paire de chaussures ait son domicile hors de Union européenne étant inopérant en l’espèce. Concernant la validité de ses droits sur le fondement des dessins et modèles communautaires non enregistrés et du droit d’auteur, la société DIOR soutient que le modèle qu’elle revendique est à la fois nouveau et original en raison de la combinaison des caractéristiques revendiquées qui démontre un effort créatif de sa part, peu important qu’elle se soit inspirée des tendances de la mode dès lors que ledit modèle a une forme esthétique individualisée. Elle ajoute que l’originalité de la création devant s’apprécier dans son ensemble à la date de sa création, il est indiscutable que la combinaison des éléments qu’elle invoque était originale au printemps 2007. S’agissant de la contrefaçon, la société DIOR couture estime que les éléments de ressemblance repris par la défenderesse n’appartiennent pas au domaine public mais résultent de l’imitation par celle-ci de la combinaison qui caractérise l’originalité des sandales «EXTREME DIOR», l’impression d’ensemble résultant de la comparaison des sandales en cause étant identique et les différences de détail existantes étant sans portée. En ce qui concerne la mise en cause de la société SODILOG, la société DIOR relève que celle-ci, en tant qu’importateur, ne peut échapper à sa responsabilité sur le terrain de la contrefaçon de droit d’auteur et/ou de dessins et modèles communautaire non enregistrés et qu’elle était tenue de vérifier l’existence de droits susceptibles de couvrir le produit fabriqué, importé ou distribué.
La société demanderesse, outre des mesures d’interdiction, de rappel, de communication et de publication du jugement, demande la condamnation in solidum des défenderesses à lui payer les sommes de 80.000 € en réparation de l’atteinte portée à la valeur patrimoniale de ses droits d’auteur et de ses droits sur le modèle communautaire non enregistré, de 100.000 €, sauf à parfaire, en réparation du préjudice commercial découlant des actes de contrefaçon commis sur le territoire communautaire et de 80.000 € en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image ainsi que la somme de 12 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 14 octobre 2010, la société ASH expose que c’est Monsieur François P qui a créé, pour le compte de la société ASH ITALIA, le modèle de chaussures litigieux, dénommé Destiny, que ce modèle a été acquis pour son compte par la société SODILOG en Chine et qu’elle n’a été livrée que de 48 paires. Elle rappelle que, à la suite de la saisie à son siège social, les documents comptables demandés ont été transmis à l’huissier et que, par mesure de précaution, les chaussures litigieuses ont été retirées de la vente.
La société ASH soulève, d’une part, l’irrecevabilité à agir de la société DIOR non seulement sur le fondement du droit d’auteur mais aussi sur celui des dessins et modèles communautaires non enregistrés. Au titre du dessin et modèle communautaire non enregistré, la société ASH soutient que la société demanderesse a d’abord divulgué son modèle en dehors de l’Union Européenne, divulgation qui est par nature destructrice de nouveauté. Sur le fondement du droit d’auteur, elle fait valoir que la société DIOR ne rapporte pas la preuve de sa qualité d’auteur et de sa création à une date certaine. La société ASH DISTRIBUTIONS soutient par ailleurs que les opérations de saisies contrefaçon effectuées dans son magasin et à son siège sont nulles car elles ont été présentées au nom d’une personne morale sans droit ni titre. En outre, concernant la première saisie en date du 14 septembre 2009, la défenderesse fait plaider que l’ensemble des actes afférents à la saisie a été dénoncé et notifié à la boutique ASH alors même que celle-ci n’existe pas comme entité juridique, l’établissement en cause étant exploitée par la société ASH DISTIBUTIONS SARL. D’autre part, l’huissier a procédé aux constatations alors même que la vendeuse lui indiquait qu’elle allait joindre son responsable, empêchant ainsi la société ASH de présenter ses moyens de défense aux demandes présentées et de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure de saisie-contrefaçon. Concernant la seconde saisie-contrefaçon effectuée au siège social de la société ASH le 22 septembre 2009, celle-ci soutient qu’elle est nulle car l’huissier a recueilli les observations du directeur général et procédé à ses opérations alors même qu’il n’avait pas découvert sur les lieux de chaussures arguées de contrefaçon.
Subsidiairement, la société défenderesse fait valoir que le modèle de chaussures invoqué n’est pas original puisqu’il appartient à un genre, celui des chaussures de gladiateur, et que les caractéristiques revendiquées par la société DIOR se retrouvent dans d’autres modèles de chaussures. Elle soutient en outre que le modèle de chaussures Destiny ne reprend pas les caractéristiques prétendument originales du modèle EXTREME DIOR et que l’impression d’ensemble qui se dégage de ces deux modèles est radicalement différente et permet sans difficulté de distinguer les deux chaussures qui précédent incontestablement d’une exécution différente et indépendante. Enfin, la société AHS soutient que les demandes indemnitaires de la société DIOR ne reposent sur aucune base objective et sont en réalité de caractère punitif, leur quantum étant erroné et/ou injustifié. La société ASH demande également au tribunal que lui soit alloué les sommes de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions du 9 mars 2010, la société SODILOG expose qu’elle a acheté les chaussures litigieuses pour le compte de la société ASH auprès de la
société Universal Max en Chine et qu’elle est liée à la société ASH par un contrat de commission lequel précise que c’est au commettant de s’acquitter des obligations relatives à la propriété intellectuelle et à la distribution des produits, de même que c’est à ce dernier de valider les fournisseurs et/ou fabricants, elle même se bornant à passer les commandes auprès de ces derniers en son nom mais pour le compte de son commettant. Ainsi, elle soutient qu’elle ne pourra être tenue pour responsable d’une éventuelle violation des règles en matière de propriété intellectuelle puisqu’elle a acheté sur ordre précis de son propre client qui lui a indiqué le nom du fournisseur et la marchandise à acquérir. Elle demande donc le débouté de la demanderesse de ses prétentions à son égard et sa condamnation à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, subsidiairement, que la société ASH soit tenue de la garantir des condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre. MOTIFS Sur la validité des saisies-contrefaçon Par deux ordonnances du 10 septembre 2009, la société DIOR a été autorisée à faire procéder par tout huissier de son choix à la saisie descriptive et/ou à la saisie réelle en deux exemplaires de toutes paires de chaussures comportant les caractéristiques originales, nouvelles et individuelles des sandales « EXTREME DIOR » de la collection Printemps Été 2007 aux adresses Boutique A, […] et ASH DISTRIBUTIONS, […] 94700 Maisons Alfort, à faire effectuer par ledit huissier toutes recherches et constatations utiles d’ordre comptable afin notamment de découvrir l’étendue des faits incriminés et de consigner les déclarations des répondants et les paroles prononcées au cours des opérations.
Sur la saisie pratiquée au […] 1er La société ASH fait valoir que la saisie est nulle d’une part parce que l’ordonnance a été signifiée à la boutique ASH qui n’existe pas comme entité juridique et, d’autre part, au motif que l’huissier instrumentaire a poursuivi ses opérations bien que la vendeuse lui ait indiqué qu’elle allait joindre son responsable. Cependant, sur le premier point, il est acquis qu’une saisie peut être effectuée en tous lieux, notamment au sein d’un magasin, d’un entrepôt ou même d’un stand et que l’ordonnance susvisée avait autorisé l’huissier à se rendre dans la boutique ASH afin de procéder aux opération de saisie-contrefaçon. Sur le second point, il est constant que Mme R a déclaré à l’huissier qu’elle était habilitée à recevoir copie de l’ordonnance et que l’huissier n’était pas tenu de tenu de vérifier l’exactitude de cette déclaration. Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité des opérations de saisie-contrefaçon diligentées le 14 septembre 2009 à la boutique ASH. Sur la saisie pratiquée au siège de la société ASH
La société ASH demande la nullité de la saisie au motif que l’huissier a recueilli les observations de M. S sans avoir découvert sur les lieux de la saisie et au préalable les chaussures arguées de contrefaçon. Cependant, la société DIOR fait valoir à juste titre que les ordonnances susvisées l’ont expressément autorisée à présenter aux fins d’identification la sandale litigieuse acquise le 8 septembre dans la boutique ASH afin de procéder aux opérations d’expertise et à consigner les déclarations des répondants et toutes paroles prononcées au cours des opérations de saisie. Par conséquent, l’huissier instrumentaire n’a pas outrepassé les termes de sa mission et il convient de débouter également de la société ASH de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie du 22 septembre 2009. Sur la recevabilité de la demande sur le fondement du droit du dessin ou modèle communautaire non enregistré La société ASH soutient que la société DIOR est irrecevable à agir sur le fondement du droit des dessins ou modèles communautaires non enregistrés au motif, d’une part, que le modèle invoqué est dépourvu de nouveauté pour avoir été divulgué pour la première fois en dehors de la Communauté européenne et, d’autre part, qu’elle ne démontre pas être la créatrice dudit modèle. Cependant, sur le premier point, force est de constater que le modèle « EXTREME DIOR » a été divulgué au public dans le catalogue de sa collection Printemps-Été 2007 ainsi que dans le cadre d’une campagne de presse datant de mars 2007, certains magazines étant présentés en kiosque dès fin février 2007. Dans ces conditions, la société DIOR démontre qu’elle a bien divulgué le modèle invoqué pour la première fois au sein de la Communauté dès commercialisation dont s’agit a eu lieu en France au sein de la boutique parisienne de DIOR, peu important que la cliente ait en l’espèce son domicile à Moscou. Sur le second point, la société ASH fait valoir que la titularité du dessin ou modèle communautaire non enregistré revient au créateur et non à celui qui le divulgue et que la société DIOR ne rapporte pas la preuve de sa qualité de titulaire du droit sur le modèle qu’elle revendique. Cependant, il résulte de l’article 14. 2 du Règlement précité que « lorsqu’un dessin ou modèle est réalisé par un salarié dans l’exercice de ses obligations ou suivant les instructions de son employeur, le droit au dessin ou modèle appartient à l’employeur, sauf convention contraire, ou sauf disposition contraire de la législation nationale applicable ». En l’espèce, il apparaît que le modèle de sandales invoqué a été créé par le bureau de style de la société DIOR et que cette dernière est donc fondée à se prévaloir de la titularité du droit sur ce modèle communautaire non enregistré par application du texte précité. Par conséquent, la société DIOR est bien recevable à agir sur le fondement du modèle communautaire non enregistré.
Sur la recevabilité de la demande sur le fondement du droit d’auteur La société ASH fait valoir que la société DIOR ne rapporte pas la preuve de sa qualité d’auteur du modèle de sandale qu’elle revendique. Il résulte cependant des extraits des catalogues Printemps/Eté 2007 et Automne 2007, de la facture précitée du 2 septembre 2007, de plusieurs autres factures datant de l’année 2008, d’un extrait du site internet de la société DIOR daté du 21 octobre 2008 et d’un visuel publicitaire versés au débats que le modèle « EXTREME DIOR » dont s’agit est bien exploité par la demanderesse sous son nom ou sous les marques « DIOR » ou « CHRISTIAN DIOR » depuis le mois de mars 2007. Il est acquis qu’en l’absence de revendication du ou des auteurs, l’exploitation de l’oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’oeuvre du droit de propriété incorporelle de l’auteur. Cette présomption doit trouver application en l’espèce et la demande de la société DIOR à rencontre de la société ASH est donc également recevable sur le fondement du droit d’auteur. Sur l’originalité La société DIOR précise que son modèle « EXTREME DIOR » se caractérise par la combinaison des éléments suivants :
-de très hauts talons et plate-forme ne comportant pas de renfort au niveau du talon, et ouverte sur l’avant du pied,
-le corps de la chaussure est caractérisé par un ensemble de bandes de cuir de forme géométrique reliées entre elles par des rivets métalliques arrondis,
-une première pièce couvre l’avant de la tige en découvrant les orteils. Sur chacune des extrémités latérales de cet empiècement est fixé un petit rivet métallique arrondi,
-une seconde large pièce en forme générale de losange se situe sur la partie centrale de la tige. Sur l’extrémité haute et basse de cet empiècement en forme de losange on retrouve deux rivets métalliques de forme arrondie qui relient les pièces entre elles,
-une troisième pièce se situe au niveau du cou-de-pied, elle présente sur l’avant de la tige une forme de triangle inversé et se poursuit sur les côtés par une lanière destinée à entourer la cheville et comportant sur le côté une boucle métallique. Les deux extrémités de la petite lanière sont reliées à cet empiècement par un rivet métallique arrondi,
-une quatrième pièce constituée par une large bande entoure 1 ' extrémité haute du talon et est reliée à la pièce précédemment décrite par deux rivets métalliques arrondis. La société ASH fait valoir que les caractéristiques de la sandale revendiquées par la société DIOR s’inscrivent dans une tendance de la mode et se retrouvent dans d’autres modèles de chaussures commercialisées par les sociétés ASOS et BAKERS.
Cependant, dès lors que la société défenderesse ne démontre pas que ces modèles aient été divulgués avant la sandale « EXTREME DIOR », son argument est dénué de toute pertinence. Il résulte des caractéristiques précitées de la sandale dont s’agit qu’elles correspondent bien à une combinaison inédite d’éléments qui, pris séparément, étaient connus mais qui, envisagée de façon globale, en fonction de l’aspect d’ensemble qui s’en dégage, confère à la chaussure une physionomie particulière qui traduit un parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de son auteur. Ce modèle de sandale est également nouveau et présente un caractère individuel, au sens des articles 5 et 6 du Règlement CE susvisé, dès lors qu’aucun modèle identique et susceptible de produire sur l’utilisateur averti une même impression globale n’avait été divulgué au public avant février/mars 2007. Par conséquent, la sandale revendiquée par la société DIOR est éligible tant à la protection par le droit d’auteur que par le droit du dessin ou modèle communautaire non enregistré. Sur la contrefaçon La société ASH soutient que son modèle de chaussure « DESTINY » ne reprend pas les caractéristiques originales revendiquées par la société DIOR sur son modèle « EXTREME DIOR ». Plus précisément, elle fait valoir qu’il ressort de la comparaison des deux modèles que la forme du talon n’est pas la même, que la forme de la semelle et l’ouverture sur l’avant du pied ne présentent pas davantage les mêmes caractéristiques, que la forme géométrique des deux chaussures comme la position des rivets, leur fonction et leur nombre ne sont pas similaires, que la forme de l’empiècement losange n’est pas identique, que la pièce se trouvant au niveau du cou-de-pied est radicalement différente et ne présente notamment pas la forme d’un triangle inversé et que la talon n’est pas entouré d’une quatrième pièce reliée à la pièce précitée.
Elle en déduit que l’impression d’ensemble produite par les deux modèles est différente, le modèle DIOR étant visuellement très agressif et reflétant « topiquement » une déclinaison du genre gladiateur alors que le modèle « DESTINY » est de facture plus classique et représente une déclinaison de sandale « casual ». Cependant, force est de constater que la chaussure ASH reproduit notamment les mêmes talons et la même plate-forme à l’avant, la même ouverture à l’avant de la chaussure, les mêmes pièces géométriques sur l’empeigne de la chaussure, la même pièce centrale en forme de losange reliée en haut et en bas par des rivets métalliques arrondis et le même système de fermeture avec une petite sangle et boucle qui entoure la cheville. Il est donc établi qu’elles produisent la même impression visuelle d’ensemble, surtout considérées de face, pour un observateur averti et, à fortiori, pour un consommateur d’attention moyenne, et que les différences relevées ne sont pas significatives, peu perceptibles et en tout cas insuffisantes à dissiper l’impression similaire qui se dégage des deux modèles et qui génère un risque certain de confusion.
Par conséquent, le modèle « DESTINY » constitue la contrefaçon du modèle « EXTREME DIOR » tant sur le fondement du droit d’auteur que sur celui du dessin ou modèle communautaire non enregistré. Sur le préjudice Le préjudice de la société DIOR consiste, d’une part, en une atteinte portée à ses droits d’auteur et de modèle communautaire non enregistré sur la sandale revendiquée qu’il convient de réparer en l’espèce par l’allocation d’une indemnité de 10.000 €. D’autre part, il ressort de la lettre de M. S à l’huissier instrumentale du 24 septembre 2009 que la société SODILOG a acquis 276 paires de chaussures litigieuses, pour le compte de la société ASH, auprès de la société UNIVERSAL MAX en Chine, que la société SODILOG a vendu, toujours pour le compte de la société ASH, 178 paires dans l’Union Européenne dont 48 dans les points de vente ASH en France et qu’il restait, en septembre 2009, 71 paires en stock sur les 178 paires. Il résulte des factures SODILOG que le prix d’achat du modèle « DESTINY » est de 80 € pièce HT et des indications fournies par la société ASH que ce modèle est revendu au prix moyen de 163 € HT, soit une marge brute dégagée par paire de chaussure de 83 €. Compte tenu de ces éléments d’appréciation et du fait que les deux modèles en cause ne relèvent pas du même segment du marché puisque le modèle DIOR est un article de luxe vendu au prix moyen de 614,55 € HT, le préjudice économique subi par la société DIOR sera fixé à la somme de 20.000 €. Il convient, par ailleurs, de faire droit à la mesure d’interdiction sollicitée dans les termes du dispositif du présent jugement. En revanche, la société DIOR sera déboutée du surplus de ses demandes relatives à un préjudice moral – qui se confond avec l’atteinte portée à ses droits d’auteur sur le modèle invoqué -, à la communication par la société SODILOG de pièces comptables, à la destruction de la marchandise contrefaisante et à la publication du jugement qui n’apparaissent pas nécessaires en l’espèce. L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. L’équité commande l’allocation à la société DIOR de la somme de 8.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur la responsabilité de la société SODILOG La société SODILOG fait valoir qu’elle n’est qu’une plate-forme logistique et qu’elle ne peut être tenue pour responsable d’une éventuelle violation des règles en matière de propriété intellectuelle puisqu’elle a acheté sur instructions précises de son propre client, la société ASH, qui lui a indiqué le nom du fournisseur et la marchandise à acquérir.
Cependant, dès lors que la société SODILOG a bien importé en son nom de Chine les chaussures litigieuses, elle ne peut échapper à sa responsabilité sur le terrain de la contrefaçon, la bonne foi étant inopérante en l’espèce. Il convient toutefois de faire droit à sa demande en garantie vis-à-vis de la société ASH des condamnations prononcées à son encontre, par application de l’article 8.3 du contrat de commission, qui instaure une garantie du commettant à l’égard du commissionnaire contre toutes les conséquences financières liées à l’importation de la marchandise. L’équité commande l’allocation à la société SODILOG de la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur la demande reconventionnelle de la société ASH La société ASH, qui succombe, sera déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement déposé au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déboute la société ASH DISTRIBUTIONS de sa demande en nullité des procès- verbaux de saisie-contrefaçon. Déclare les demandes de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE recevables sur le fondement du droit d’auteur et du dessin et modèle communautaire non enregistré. Dit que le modèle « DESTINY » constitue la contrefaçon du modèle « EXTREME DIOR ». En conséquence, condamne in solidum les sociétés ASH DISTRIBUTIONS et EXTREME DIOR à payer à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 10.000 € en réparation de l’atteinte portée à ses droits d’auteur et de dessin ou modèle communautaire non enregistré sur la sandale « EXTREME DIOR ».
Les condamne in solidum à payer à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice commercial. Fait interdiction aux sociétés ASH DISTRIBUTIONS et SODILOG d’importer et de commercialiser la sandale « DESTINY » sur le territoire communautaire, sous quelque forme que ce soit, sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement. Se réserve la liquidation de l’astreinte. Déboute la société CHRISTIAN DIOR COUTURE du surplus de ses demandes. Déboute la société ASH DISTRIBUTIONS de sa demande reconventionnelle. Ordonne l’exécution provisoire.
Condamne in solidum les sociétés ASH DISTRIBUTIONS et SODILOG à payer à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 8.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile. Dit que la société ASH DISTRIBUTIONS devra garantir la société SODILOG de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre. Condamne la société ASH DISTRIBUTIONS à payer à la société SODILOG la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la société ASH DISTRIBUTIONS aux dépens de l’instance.
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