Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 27 janvier 2020, 422104
TA Toulouse
Rejet 16 juin 2015
>
CAA Bordeaux
Réformation 9 mai 2018
>
CE
Rejet 27 janvier 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit sur l'indemnisation

    La cour a jugé que l'indemnisation devait être calculée selon la valeur nette comptable, conformément aux règles applicables en cas de résiliation anticipée, et n'a pas commis d'erreur de droit.

  • Rejeté
    Inopérance des moyens tirés de la durée de la concession

    La cour a estimé que les lois invoquées ne s'appliquaient pas rétroactivement aux contrats antérieurs, et que la durée de la concession ne contrevenait pas aux règles en vigueur au moment de sa signature.

  • Rejeté
    Responsabilité de Toulouse Métropole pour modification des tarifs

    La cour a jugé que la modification des tarifs était conforme à la procédure contractuelle et ne constituait pas une faute de Toulouse Métropole.

  • Rejeté
    Bouleversement de l'équilibre financier du contrat

    La cour a estimé que la révision des tarifs n'avait pas entraîné un bouleversement de l'équilibre financier du contrat, rejetant ainsi la demande d'indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, rejette le pourvoi de Toulouse Métropole contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui l'avait condamnée à indemniser la société Suez Eau France pour la résiliation anticipée d'une concession de service public. Toulouse Métropole contestait le montant de l'indemnisation fixé à la valeur nette comptable des biens non amortis, arguant que les biens étaient économiquement amortis et que la durée de la concession excédait la limite légale. Le Conseil d'État confirme que l'indemnisation doit correspondre à la valeur nette comptable, que la loi du 29 janvier 1993 et celle du 2 février 1995 ne s'appliquent pas rétroactivement aux contrats antérieurs, et que les biens n'étaient pas économiquement amortis. Par ailleurs, le pourvoi incident de Suez Eau France, qui réclamait une indemnisation pour manque à gagner suite à une baisse unilatérale des tarifs par Toulouse Métropole, est également rejeté. Le Conseil d'État estime que la baisse des tarifs ne constitue pas une faute de Toulouse Métropole et n'a pas bouleversé l'équilibre financier du contrat. Les demandes de frais de litige des deux parties sont rejetées.

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Résumé de la juridiction

Commentaires18

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Sur la décision

Référence :
CE, 7-2 chr, 27 janv. 2020, n° 422104, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 422104
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 9 mai 2018, N° 15BX02770
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. CE, Assemblée, 21 décembre 2012, Commune de Douai, n°342788, p. 477.,,[RJ2] Rappr., sur les modalités d'application aux délégations de service public déjà conclues de dispositions législatives qui en limitent la durée, CE, Assemblée, 8 avril 2009, Compagnie générale des eaux et commune d'Olivet, n°s 271737 271782, p. 116.
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000041485733
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2020:422104.20200127

Sur les parties

Texte intégral

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