Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 févr. 2025, n° 2502066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2025 M. A B, représenté par
Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine la somme de 1500 euros pour Me Hug au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à titre subsidiaire, en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle provisoire de lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il peut se prévaloir d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, dés lors que le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré une attestation provisoire de séjour :
— il bénéficie d’une présomption d’urgence, ayant demandé le renouvellement de son titre de séjour ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la décision litigieuse :
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2502067, enregistrée le 8 février 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né en 1974, est entré en France en dernier lieu le 1er novembre 2017 sous couvert d’un visa de type D. Il a sollicité le 19 janvier 2018 la délivrance d’une carte de séjour « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 14 septembre 2021 le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour. M. B en a demandé l’annulation au tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a annulé l’arrêté du
14 septembre 2021 et a enjoint à l’autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour.
M. B a été mis en possession d’un titre de séjour valable du 31 août 2023 au 30 août 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 19 juillet 2024. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision de refus de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « () lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Aux termes de l’article R. 431-13 du même code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ». L’article R. 432-1 du même code dispose que : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
4. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour parent d’enfant français le 19 juillet 2024 et a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour, attestant de la complétude de son dossier. Le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le 18 novembre 2024.
5. En l’état de l’instruction et des pièces produites par le requérant, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus implicite de la demande de titre de séjour de M. B.
6. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles tendant à l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 10 février 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25020662
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