Annulation 2 juillet 2010
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2 juil. 2010, n° 0704460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 0704460 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 20 octobre 2008 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N° 0704460
___________
M. et Mme X Z
___________
Mme Bonmati
Président rapporteur
___________
M. Revert
Rapporteur public
___________
Audience du 21 mai 2010
Lecture du 2 juillet 2010
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Toulon
(1re Chambre)
68-03-03
Vu l’ordonnance du 20 octobre 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis le dossier de la requête n° 0704460 au tribunal administratif de Toulon ;
Vu la requête, enregistrée le 20 août 2007, présentée par Mme F Z élisant domicile XXX ; Mme Z demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2007 par lequel le maire de la commune de Tanneron a accordé à M. et Mme Y un permis de construire n° PC8313307DC005 pour la construction d’une maison individuelle ;
Elle soutient :
1) que la superficie de 1.429 m² des parcelles 184 et 185 dont est propriétaire .M. E, est une « superficie provisoire » inexacte ; que ces parcelles se situent en zone NBa du plan d’occupation des sols (POS) en vigueur, où la superficie minimale est de 1.500 m² ; que ce terrain ne disposant pas des 1.500 m² exigés ne peut permettre l’octroi d’un permis de construire ; que le chemin d’accès communal bordant la parcelle 184 est la propriété de la commune ; que la propriété du nouveau chemin, dénommé « chemin actuel » par le projet d’alignement et échange de terrain préparé par la commune, qui est un chemin d’exploitation compté au cadastre dans la superficie de la parcelle 184, va être transféré à la commune dans le cadre de l’alignement échange de terrains en préparation ; que de ce fait la parcelle 184 va se trouver diminuée de 50 à 55 m² ; que tout le long de la parcelle 185 et sur une largeur supérieure à 1 m et sur une longueur d’environ de 45 m, la propriété E va se trouver réduite d’environ 50 m² ;
2) que le permis de construire contesté a été accordé en méconnaissance des principes du plan de prévention des risques d’incendie de forêt (PPRIF) en cours d’élaboration ; que l’élargissement à 5 m du chemin d’accès n’a pas été réalisé à ce jour et ne se fera au plus tard qu’en 2012-2013 ; que le débroussaillement et la déforestation, exigés avant la construction, sur au moins 100 m, n’ont pas été réalisés et ne pourront être faits que beaucoup plus tard ; que le PPRIF classe le terrain d’assiette du permis contesté en zone BO, ce qui a pour conséquence de ne rendre le terrain constructible qu’après la réalisation de travaux, principalement de voirie ;
3) que la construction envisagée, au regard de son style, de sa hauteur, de la teinte prévue pour les façades, porte atteinte au caractère ancien des lieux avoisinants, en violation de l’article NB 11 du POS en vigueur ;
4) que M. Y a l’intention de supprimer un massif de 4 chênes-lièges qui se trouve sur la parcelle 185, en limite de la parcelle 184, en violation de l’article NB 13 du POS en vigueur ;
5) que le maire de la commune de Tanneron n’a consulté aucune autorité compétente en matière sanitaire ; que les époux Y envisagent d’utiliser, pour la maison qu’ils projettent de construire, le dispositif d’épandage que M. C a installé sur la parcelle 185 puis laissé à l’abandon ; que la distance minimale entre ledit dispositif et la limite de la propriété voisine n’est pas respectée ; que le dispositif d’épandage installé par M. C se trouve à une distance trop faible d’un puits situé sur la parcelle 187 appartenant aux époux Z et à
M. E ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 23 octobre 2007, le mémoire complémentaire présenté par M. et Mme X et F Z, par lequel M. X Z déclare se joindre à la requête de Mme Z et qui conclut aux mêmes fins et selon les mêmes moyens ; M. et Mme Z demandent par ailleurs que soit ordonnée la remise en l’état du terrain d’assiette du projet contesté et soutiennent que le Service public de l’assainissement non collectif (SPANC) du canton de Fayence n’a pas été consulté ;
Vu, enregistré le 24 octobre 2007, le mémoire en défense présenté par M. et Mme Y qui concluent au rejet de la requête de Mme Z ;
Ils soutiennent que, conformément à l’article NB 11 du POS en vigueur la construction envisagée présente un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants ; que les dispositions de l’article NB 13 du POS en vigueur sont respectées dès lors que l’abattage prévu de 4 arbres sera compensé par la plantation de 4 nouveaux arbres ; que les limites du terrain résultent d’un bornage judiciaire établi conformément au jugement de la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 19 février 2002 et d’un bornage amiable avec la mairie pour la partie qui concerne la partie qui longe le chemin rural ; que ces limites ne sont pas contestées par la requérante ; que ce terrain, dont la superficie est inférieure à 1.500 m² existait antérieurement à 2001, année d’approbation du POS de la commune, et peut donc bénéficier de la dérogation de 10% prévue dans le règlement de la zone NB ; que la mention « provisoire » qui se trouve sur le relevé altimétrique s’explique par le fait que ce relevé est intervenu après que le bornage amiable ait été effectué, mais avant qu’il ne soit signé par le maire de Tanneron ; que le plan périmétrique figurant dans le dossier de permis de construire fait état d’une superficie réelle de 1.429 m² ; que l’élargissement du chemin rural n’est qu’un projet ; qu’il est mensonger d’affirmer qu’ils projettent d’utiliser le dispositif d’épandage installé sur le terrain d’assiette du projet contesté par les époux C lors de leur projet de construction en 1996, aucun dispositif n’ayant été enfoui à l’époque ; que si, du fait de la configuration du terrain, la zone d’épandage se situera approximativement au même endroit que lors dudit projet, l’installation sanitaire prévue est différente ; que le dispositif d’épandage projeté se situe à plus de 35 m du point d’eau évoqué par la requérante ; que le PPRIF de Tanneron étant toujours en cours d’élaboration, son projet de règlement n’est donc ni applicable, ni immédiatement opposable aux tiers ; que la direction départementale de l’équipement, la direction départementale des services incendies et secours et la direction départementale de l’agriculture et de la forêt ont collégialement conclu que l’exposition au risque incendie était acceptable, sous réserve d’une obligation de débroussaillement à 100 m, obligation qui figure expressément dans l’arrêté signé par le maire ;
Vu, enregistré le 12 janvier 2008, le mémoire en défense présenté par la commune de Tanneron qui conclut au rejet de la requête de M. et Mme Z ;
Elle soutient que le PPRIF n’a pas encore été approuvé sur le territoire de la commune de Tanneron ; que la demande de permis de construire de M. et Mme Y a fait l’objet d’un avis en date du 4 mai 2007 par lequel le service départemental d’incendie et de secours a considéré que le projet était situé dans une zone boisée soumise au risque incendie, sans que ce risque soit rédhibitoire, et d’un avis interservices favorable de la direction départementale de l’équipement, de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt et de la direction des services incendies et secours, sous réserve d’un débroussaillement de 100 m, ce dernier avis précisant que la largeur de la voie d’accès doit être portée à 5 m ; que l’article 7 de l’arrêté du
6 juillet 2007 impose l’élagage des houppiers afin de garantir la rupture de la continuité du couvert végétal sur une largeur de 5 m entre les houppiers et les abords de la construction ; qu’aucune pièce ne vient au soutien du moyen selon lequel un empiètement sur la propriété de la requérante serait nécessaire pour pratiquer un débroussaillement sur 20 à 30 m ; que l’article L.322-3 du code forestier a institué en zone non urbaine une obligation de débroussailler dans un rayon de 50 m autour d’installations de toute nature, le maire pouvant porter à 100 m cette obligation ; que les propriétaires sont ainsi tenus de débroussailler, même si l’action porte sur des terrains ne leur appartenant pas ; que le terrain cadastré H 184-185 existait avant l’approbation du POS en vigueur et que les pétitionnaires pouvaient donc bénéficier de la dérogation de 10% prévue par l’article NB 5 du règlement du POS en vigueur ; que la construction projetée s’intègrera dans la zone déjà construite et a fait l’objet d’un avis favorable de l’architecte conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement le 19 avril 2007, assorti de conseils en ce qui concerne les couleurs ; que les pétitionnaires ont indiqué dans leur demande de permis prévoir l’abattage de 4 arbres de haute tige, la conservation de 3 arbres et la plantation de 4 nouveaux arbres de même nature ; que les époux Y ont joint à leur demande de permis de construire un dossier complet concernant leur assainissement autonome, qui comporte une étude de faisabilité établie par un expert qui a émis des préconisations et donné un avis favorable sous-réserve du respect de celle-ci.
Vu enregistré le 22 janvier 2008 le mémoire présenté par le préfet du Var précisant qu’il n’a pas d’observation à formuler dans cette affaire ;
Vu, enregistrés le 14 février 2008, les mémoires présentés par M. et Mme Z qui concluent aux mêmes fins que la requête ; M. et Mme Z soutiennent que le mémoire en défense du 9 janvier 2008 est identique à un mémoire de la direction départementale de l’équipement en date du 4 septembre 2007 ;
Vu, enregistré le 11 décembre 2008, le mémoire présenté par la commune de Tanneron, qui conclut aux mêmes fins ;
Vu, enregistré le 30 janvier 2009, le mémoire complémentaire présenté par M. et Mme Z qui concluent aux mêmes fins ;
Vu, enregistré au greffe du tribunal administratif de Toulon le 10 décembre 2009, un courrier déposé par Mme Z informant le tribunal du décès de son époux le 1er mars 2009 ;
Vu, enregistré le 4 mai 2010, le mémoire complémentaire présenté par M. et Mme Y qui concluent aux mêmes fins et demande la condamnation de Mme Z à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens ;
Vu, enregistrée le 2 juin 2010, la note en délibéré présentée par M. et Mme Y ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, ensemble l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 27 janvier 2009 pris sur le fondement de l’article 2 de ce décret ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 mai 2010 :
— le rapport de Mme Bonmati, président ;
— les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
— les observations de M. A, DDTM, représentant la commune de Tanneron et de M. Y, bénéficiaire du permis de construire ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.332-15 du code de l’urbanisme : « L’autorité qui délivre le permis de construire ou l’autorisation de lotissement ne peut exiger la cession gratuite de terrains qu’en vue de l’élargissement, du redressement ou de la création des voies publiques, et à la condition que les surfaces cédées ne représentent pas plus de 10 p. 100 de la surface du terrain sur lequel doit être édifiée la construction projetée ou faisant l’objet de l’autorisation de lotissement. Toutefois, cette possibilité de cession gratuite est exclue lorsque le permis de construire concerne un bâtiment agricole autre qu’un bâtiment d’habitation. Si un coefficient d’occupation du sol a été fixé, la superficie des terrains ainsi cédés gratuitement est prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Il en est de même pour la définition de la densité d’une construction au regard du plafond légal. Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application de l’ensemble des autres règles et servitudes d’urbanisme.» ;
Considérant qu’en vertu de l’article NB 5 du plan d’occupation des sols de la commune de Tanneron, pour être constructible, un terrain doit avoir une superficie minimale de 1.500 m² ; que cet article autorise toutefois une superficie moindre, dans la limite de 10 %, pour les propriétés existantes à la date d’approbation du plan d’occupation des sols ; qu’il résulte de ces dispositions combinées que les terrains, dès lors que leur consistance est en tant que telle, établie à une date antérieure à celle de l’approbation du plan, peuvent, en réalité, être regardés comme constructibles si leur superficie atteint 1.350 m² ;
Considérant qu’il ressort du dossier que l’article 6 du permis de construire en litige prévoit que le pétitionnaire devra céder gratuitement une emprise dans la limite de 10 % de la superficie de son terrain en vue de réaliser l’élargissement du chemin des Margoutons ; que, pour apprécier le caractère constructible du terrain, qui constitue une règle d’urbanisme différente du coefficient d’occupation du sol et de la densité, il y a lieu, en application de l’article R.332-15 du code précité, d’en diminuer la surface de 10 % ; que la superficie initiale de ce terrain qui s’élève à 1.429 m² doit ainsi être réduite de 142,9 m², ramenant la surface réelle du terrain à 1.286,1 m², soit une superficie inférieure à celle exigée par la règle de constructibilité applicable à la zone dans laquelle est situé le projet ; qu’il résulte, dès lors, de tout ce qui précède, que
Mme Z est fondée à demander l’annulation du permis de construire accordé le 6 juillet 2007 par le maire de Tanneron ;
Considérant qu’en application de l’article L.600-4-1 du code de l’urbanisme :
« Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier » ; qu’aucun des autres moyens invoqués par le requérant n’est susceptible, en l’état du dossier soumis au tribunal, de fonder cette annulation ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Considérant qu’en tout état de cause il n’appartient pas au juge administratif d’ordonner la remise en l’état du terrain d’assiette du projet ; que, par suite, de telles conclusions qui sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Considérant que Mme Z n’étant pas la partie perdante à l’instance, les dispositions susvisées font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande présentée par M. et Mme Y tendant à ce que les frais qu’ils ont exposés pour la présente instance soient mis à la charge de la requérante ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du 6 juillet 2007 portant permis de construire est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et la demande présentée par M. et Mme Y au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M et Mme X Z, à M. et Mme Y et à la commune de Tanneron.
Copie en sera adressée à M. le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Draguignan.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2010, à laquelle siégeaient :
Mme Bonmati, président,
M. B et Mme D, premiers conseillers,
Lu en audience publique le 2 juillet 2010.
Le président rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
signé signé
Dominique BONMATI Olivier B
Le greffier,
signé
J K-L
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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