Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 3 juillet 2020, 430585, Inédit au recueil Lebon
TA Besançon
Rejet 6 mai 2019
>
CE
Annulation 3 juillet 2020
>
TA Besançon
Annulation 21 février 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Dénaturation des pièces du dossier

    La cour a estimé que le juge des référés avait effectivement dénaturé les faits en ne tenant pas compte des besoins en logement dans la commune.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur l'urgence

    La cour a jugé que l'urgence était justifiée par le risque d'atteinte irréversible aux espèces protégées.

  • Accepté
    Atteinte aux espèces protégées

    La cour a reconnu que la poursuite des travaux pourrait effectivement causer une atteinte irréversible aux espèces protégées.

  • Accepté
    Absence de solution alternative satisfaisante

    La cour a estimé qu'il existait un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté, en raison de l'absence de preuve d'une solution alternative satisfaisante.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, annule l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Besançon qui avait suspendu l'exécution de l'arrêté préfectoral autorisant la Société Publique Locale (SPL) Territoire 25 à déroger à l'interdiction de détruire des habitats d'espèces protégées pour la réalisation d'un éco-quartier à Besançon. Le Conseil d'État juge que le juge des référés a dénaturé les faits en ne reconnaissant pas le projet comme répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur, malgré les besoins en logement et la politique de revitalisation urbaine. Cependant, le Conseil d'État suspend l'exécution de l'arrêté préfectoral, estimant qu'il existe un doute sérieux quant à l'absence de solution alternative satisfaisante pour répondre au besoin de logement tout en préservant les espèces protégées, conformément à l'article L. 411-1 du code de l'environnement. Les conclusions présentées par la SPL Territoire 25 et les associations requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires46

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°495622
Conclusions du rapporteur public · 21 novembre 2025

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°489718
Conclusions du rapporteur public · 29 janvier 2025

3Quand les espèces protégées s’attaquent entres elles Quand même en droit contemporain, l’Homme domine « les poissons [et] les oiseaux du ciel » au point même de…
blog.landot-avocats.net · 14 août 2024
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, 6-5 chr, 3 juil. 2020, n° 430585
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 430585
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 6 mai 2019, N° 1900636
Dispositif : Satisfaction totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042115641
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2020:430585.20200703

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 3 juillet 2020, 430585, Inédit au recueil Lebon