Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 10 juillet 2020, 430769
TA Paris 18 septembre 2012
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TA Poitiers 13 février 2013
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TA Paris 25 mars 2013
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TA Poitiers
Annulation 18 septembre 2013
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TA Bordeaux
Rejet 29 janvier 2014
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CAA Bordeaux
Rejet 2 décembre 2014
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CAA Bordeaux
Annulation 2 décembre 2014
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TA Rennes 28 janvier 2016
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TA Poitiers 12 octobre 2016
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TA Rennes 15 décembre 2016
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TA Toulouse 27 avril 2017
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TA Poitiers 13 juillet 2018
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CAA Nantes
Rejet 10 décembre 2018
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CAA Paris
Réformation 20 décembre 2018
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CAA Paris 28 décembre 2018
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TA Dijon 15 février 2019
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CAA Bordeaux
Rejet 18 mars 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit sur la nature des bulletins de paie

    La cour a jugé que les bulletins de paie ne revêtaient pas le caractère d'une décision et que la demande de Monsieur B… était fondée sur une créance de rémunération, soumise aux règles de prescription applicables.

  • Rejeté
    Application incorrecte des taux de prélèvement

    La cour a estimé que les dispositions applicables étaient celles en vigueur pour les années 2010 à 2012, écartant ainsi l'argument des ministres.

  • Rejeté
    Inapplicabilité des règles de comptabilité publique

    La cour a jugé que ces règles n'affectaient pas la possibilité pour Monsieur B… de contester ses rémunérations, seule la prescription quadriennale pouvant faire obstacle.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, rejette le pourvoi des ministres de l'économie et des finances et de l'action et des comptes publics contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui avait confirmé le jugement du tribunal administratif de Toulouse. Ce jugement avait condamné l'État à verser à M. B… la différence entre les salaires demi-nets dus et perçus de 2010 à 2012, avec intérêts au taux légal depuis le 5 septembre 2014. Le Conseil d'État confirme que les bulletins de paie ne constituent pas en eux-mêmes une décision et que la demande de M. B… relève d'une créance de rémunération, soumise à la prescription de la loi du 31 décembre 1968. Il écarte l'argument des ministres selon lequel l'article 67 de l'annexe IV au code général des impôts, déterminant le salaire de M. B…, aurait été abrogé, en notant que Legifrance indique que cet article était en vigueur dans la rédaction issue de l'arrêté du 3 septembre 2001 pour les années en litige. Enfin, le Conseil d'État rejette le moyen relatif aux règles de comptabilité publique et budgétaires, affirmant qu'elles ne régissent pas la situation des agents publics et ne sont pas pertinentes pour la contestation des rémunérations perçues, la seule prescription quadriennale pouvant faire obstacle à un tel recours. L'État est condamné à verser 3 000 euros à M. B… au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 7e et 2e ch. réunies, 10 juil. 2020, n° 430769, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 430769
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 mars 2019, N° 17BX01984, 17BX03097
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Rappr., sur le caractère non décisoire du maintien indu du versement d'un avantage financier à un agent public, CE, Section, CE, Section, 12 octobre 2009,,, n° 310300, p. 360.,,[RJ2] Cf. CE, Assemblée, 13 juillet 2016, M. Czabaj, n° 387763, p. 340., ,[RJ3] Rappr., sur l'inapplicabilité de la jurisprudence Czabaj aux actions en responsabilité, CE, 17 juin 2019, Centre hospitalier de Vichy, n° 413097, p. 214.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042115646
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2020:430769.20200710

Sur les parties

Texte intégral

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