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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e et 8e ch. réunies, 11 déc. 2020, n° 433899 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 433899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 25 juin 2019, N° 18VE01232 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000042659648 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2020:433899.20201211 |
Sur les parties
| Président : | M. le Pdt. Jean-Denis Combrexelle |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Géraud Sajust de Bergues |
| Rapporteur public : | M. Laurent Cytermann |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Saint-Louis Sucre a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la liquidation des intérêts moratoires correspondant aux dégrèvements des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés prononcés le 25 février 2013 au titre des exercices clos en 2008 et 2009. Par un jugement n° 1306797, 1311230 du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 14VE02589 du 2 juin 2016, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la société Saint-Louis Sucre contre ce jugement.
Par une décision n° 402070 du 4 avril 2018, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Versailles.
Par un arrêt n° 18VE01232 du 25 juin 2019, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté de nouveau l’appel formé par la société Saint-Louis Sucre.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 août, 26 novembre 2019 et 23 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Saint-Louis Sucre demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de commerce ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Saint-Louis Sucre ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu’à la suite d’une vérification de comptabilité au titre de quatre exercices allant du 1er mars 2005 au 28 février 2009, la société Saint-Louis Sucre a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre du seul exercice clos en 2006, qui ont fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement du 12 décembre 2012. Par une réclamation du 27 décembre 2012, la société Saint-Louis Sucre a fait part à l’administration de son intention de déduire du montant figurant sur cet avis les dégrèvements, majorés des intérêts moratoires, auxquels elle estimait avoir droit au titre des exercices clos en 2008 et 2009, à raison des corrections symétriques liées au redressement opéré sur l’exercice clos en 2006. L’administration a, par un avis du 25 février 2013, accordé à la société Saint-Louis Sucre les dégrèvements réclamés. Le remboursement des sommes correspondantes a été effectué par le comptable public le 7 mars 2013. Ce dernier ayant, après nouvelle réclamation de la société, refusé d’assortir ce dégrèvement d’intérêts moratoires, la société Saint-Louis Sucre a saisi le tribunal administratif de Montreuil d’une demande tendant au versement de ces intérêts pour un montant de 218 410 euros. Par un jugement du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par une décision du 4 avril 2018, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt du 2 juin 2016 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la société Saint-Louis Sucre contre ce jugement et renvoyé l’affaire à cette cour. La société Saint-Louis Sucre se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 25 juin 2019 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a, de nouveau, rejeté l’appel formé par cette société contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement d’impôt est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. / (…) ». L’administration n’est tenue de verser les intérêts moratoires prévus par ces dispositions que lorsque, saisie d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, régulièrement présentée par le contribuable, elle rejette cette réclamation ou ne se prononce sur celle-ci qu’après expiration du délai de six mois qui lui est imparti pour statuer sur cette réclamation par l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales. Le caractère régulier de la réclamation s’apprécie à la date du dégrèvement.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 197-3 du même livre : " Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : / (…) / c) Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut l’administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ; / (…) « . Aux termes de l’article R. 197-4 du même livre : » Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d’un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l’acte qui l’autorise ou enregistré avant exécution de cet acte. / (…) « . Aux termes de l’article R. 200-2 du même livre : » (…) / Les vices de forme prévus aux a, b et d de l’article R. 197-3 peuvent, lorsqu’ils ont motivé le rejet d’une réclamation par l’administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. / Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l’administration a omis d’en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article « . Aux termes de l’article L. 225-56 du code de commerce : » I. – Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires et au conseil d’administration. / Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. / Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d’administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers. / II. – En accord avec le directeur général, le conseil d’administration détermine l’étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués. / Les directeurs généraux délégués disposent, à l’égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général ".
4. En premier lieu, en jugeant, pour écarter l’argumentation de la société Saint-Louis Sucre tenant à ce qu’elle avait droit aux intérêts moratoires de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales dès lors que le dépôt de sa demande de première instance ayant conduit à la présente procédure avait régularisé sa réclamation préalable du 27 décembre 2012, que ce dépôt n’était pas de nature à régulariser cette réclamation, celle-ci relevant du contentieux d’assiette et la présente procédure d’un contentieux distinct relevant du recouvrement, la cour n’a pas soulevé d’office un moyen qu’il lui aurait appartenu, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de communiquer aux parties pour recueillir leurs observations, mais s’est bornée à répondre à l’argumentation présentée devant elle par la société Saint-Louis Sucre pour statuer sur le moyen du ministre tiré de ce que le dégrèvement devait être regardé comme intervenu d’office dès lors qu’il n’avait pas été précédé d’une réclamation régulière. La société Saint-Louis Sucre n’est donc pas fondée à soutenir que l’arrêt attaqué aurait été rendu à l’issue d’une procédure irrégulière.
5. En deuxième lieu, le défendeur en première instance est recevable à invoquer en appel tous moyens, même pour la première fois, sous réserve, s’il le fait postérieurement à l’expiration du délai d’appel et que ce moyen n’est pas d’ordre public, qu’il repose sur la même cause juridique qu’un moyen présenté avant l’expiration du délai d’appel. Par suite, le ministre était recevable à invoquer pour la première fois en appel, à l’appui de son argumentation relative à l’irrégularité de la réclamation préalable de la société, le moyen tiré de l’absence de mandat de la personne ayant formé cette réclamation.
6. En troisième lieu, si par sa décision du 4 avril 2018 dans l’affaire n° 402070, Société Saint-Louis Sucre, le Conseil d’Etat a jugé que la cour administrative d’appel avait donné aux faits une qualification juridique erronée en jugeant que la lettre de cette société à l’administration du 27 décembre 2012 ne constituait pas une réclamation au sens de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, il ne ressort pas de cette décision que le Conseil d’Etat se serait prononcé sur la régularité de cette réclamation ou son caractère régularisable. La société Saint-Louis Sucre n’est donc pas fondée à soutenir qu’en jugeant que cette réclamation n’avait pas été régulièrement présentée, la cour administrative d’appel aurait méconnu l’autorité de la chose jugée.
7. En quatrième lieu, il résulte des dispositions citées au point 3 que toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d’un mandat régulier, et que ce mandat, s’il n’est pas produit en même temps que l’acte qui l’autorise, doit, à peine de nullité, être enregistré. Lorsque le mandat est enregistré après le dépôt de la réclamation, mais dans le délai ouvert au contribuable pour former celle-ci et avant la décision de l’administration fiscale, la réclamation doit être regardée comme régularisée. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si la société Saint-Louis Sucre soutenait que sa réclamation du 27 décembre 2012, signée par sa directrice finances et comptabilité, avait été régulièrement formée dès lors que, d’une part, cette dernière avait été l’interlocutrice de l’administration fiscale pendant les opérations de contrôle et que, d’autre part, elle disposait, pour la représenter et former une réclamation en son nom et pour son compte, d’un mandat qui lui avait été délivré le 3 septembre 2012 et qu’elle avait présenté à l’administration le 8 novembre 2012, la société ne soutenait ni n’établissait que ce mandat aurait été joint à la réclamation ou enregistré avant la décision de dégrèvement du 25 février 2013. C’est sans erreur de droit ni dénaturation des faits de l’espèce que la cour administrative d’appel en a déduit que, à la date à laquelle le dégrèvement avait été prononcé, cette réclamation, présentée par des personnes qui n’étaient pas au nombre de celles détenant de plein droit, en vertu de l’article L. 225-56 du code de commerce, le pouvoir de représenter la société dans ses rapports avec les tiers, n’avait pas été régulièrement présentée.
8. En cinquième lieu, la circonstance que la société Saint-Louis Sucre a présenté au tribunal administratif, le 25 juillet 2013, une demande tendant au versement des intérêts moratoires correspondant au dégrèvement prononcé le 25 février 2013, et contestant le refus que lui avait opposé sur ce point, postérieurement à ce dégrèvement, par le comptable public, n’a pu régulariser sa réclamation préalable du 27 décembre 2012, dès lors que, d’une part, cette demande était postérieure à ce dégrèvement, qui devait donc être considéré comme intervenu d’office, et que, d’autre part, cette demande se rattache au litige de recouvrement né du refus d’assortir ce dégrèvement d’intérêts moratoires, distinct du litige d’assiette qui s’était conclu par cette décision de dégrèvement. La circonstance que, dans sa réclamation du 27 décembre 2012, la société Saint-Louis Sucre ait demandé que le dégrèvement réclamé soit assorti des intérêts moratoires est à cet égard sans incidence, dès lors qu’aucun litige concernant les intérêts moratoires ne saurait être regardé comme né avant la décision de l’administration refusant d’en assortir le dégrèvement prononcé. C’est donc sans erreur de droit ni dénaturation, et par un arrêt suffisamment motivé, que la cour administrative d’appel a jugé que le dépôt, par la société Saint-Louis Sucre, de la demande de première instance ayant conduit à la présente procédure, alors même qu’il a été effectué par une personne ayant qualité pour ce faire, n’a pu être de nature à régulariser la réclamation préalable, pas plus que la production, en cours d’instance devant le tribunal administratif, du mandat délivré le 3 septembre 2012, et qu’elle a déduit de l’ensemble des éléments rappelés ci-dessus que le dégrèvement accordé à la société devait être regardé comme prononcé d’office et n’ouvrant pas droit à des intérêts moratoires.
9. Il résulte de ce qui précède que la société Saint-Louis Sucre n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Saint-Louis Sucre est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Saint-Louis Sucre et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
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