Non-lieu à statuer 15 décembre 2011
Rejet 12 mai 2014
Annulation 13 janvier 2017
Annulation 9 octobre 2018
Rejet 10 juillet 2019
Non-lieu à statuer 22 juillet 2020
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 10-9 chr, 22 juil. 2020, n° 434446 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 434446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 10 juillet 2019, N° 17PA00397 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000042143116 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2020:434446.20200722 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
La société internationale de diffusion et d’édition (SIDE) a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 427 857 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’octroi d’une aide illégale à la coopérative d’exportation du livre français (CELF). Par un jugement n° 0911778/7-1 du 15 décembre 2011, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 12PA00767 du 12 mai 2014, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la SIDE contre ce jugement.
Par une décision n° 382427 du 13 janvier 2017, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour.
Par un arrêt avant dire droit n° 17PA00397 du 9 octobre 2018, la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du 15 décembre 2011 du tribunal administratif de Paris et ordonné à la SIDE, à la société MJA, mandataire liquidateur de la CELF, au ministre de la culture et à la Commission européenne de produire toutes les pièces comptables, documents et analyses susceptibles de l’éclairer pour l’évaluation du préjudice subi par la SIDE.
Par un arrêt n° 17PA00397 du 10 juillet 2019, la cour administrative d’appel de Paris a condamné l’Etat à verser à la SIDE une indemnité de 10 000 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la société.
1° Sous le n° 434446, par un pourvoi et un mémoire en réplique enregistrés les 9 septembre 2019 et 26 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de la culture demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les arrêts du 9 octobre 2018 et 10 juillet 2019 de la cour administrative d’appel de Paris ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête de la SIDE ;
3°) de mettre à la charge de la SIDE la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
– le règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 ;
– le code de justice administrative et l’ordonnance n°2020-305 du
25 mars 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du ministre de la culture, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la Société internationale de diffusion et d’édition ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi du ministre de la culture et sa requête aux fins de sursis à exécution sont dirigés contre les mêmes arrêts. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. La coopérative d’exportation des livres français (CELF), qui exerçait l’activité de commissionnaire à l’exportation de livres de langue française, a bénéficié entre 1980 et 2001 de subventions de la part de l’Etat, destinées notamment à favoriser les commandes de faible montant émanant de librairies situées à l’étranger. La Commission européenne ayant déclaré, par une décision du 14 décembre 2010, que l’aide accordée par l’Etat à la CELF pour les petites commandes de livres à l’exportation était incompatible avec les règles du marché intérieur, la société internationale de diffusion et d’édition (SIDE), concurrent de la CELF sur le marché de l’exportation des livres français, a demandé à l’Etat l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’octroi de cette aide illégale.
3. Par un arrêt du 12 mai 2014, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la SIDE contre le jugement du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’indemnisation. Toutefois, par une décision du 13 janvier 2017, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel qui, par un arrêt avant dire droit en date du 9 octobre 2018, a annulé le jugement du 15 décembre 2011, reconnu la responsabilité de l’Etat ainsi que l’existence d’un lien de causalité direct entre le versement de l’aide illégale et le préjudice subi par la SIDE et ordonné un supplément d’instruction afin de recueillir les éléments nécessaires à l’évaluation de ce préjudice. Par un arrêt du 10 juillet 2019, la cour a condamné l’Etat à verser à la SIDE une indemnité de 10 millions d’euros. Le ministre de la culture se pourvoit en cassation contre ces deux derniers arrêts de la cour administrative d’appel de Paris et demande qu’il soit sursis à leur exécution.
Sur le pourvoi en cassation :
En ce qui concerne la régularité de l’arrêt du 10 juillet 2019 :
4. S’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué du 10 juillet 2019 que la cour a pris connaissance du mémoire du ministre de la culture du 21 juin 2019 et l’a visé sans le communiquer à la partie adverse, la circonstance qu’il n’ait pas été communiqué à la SIDE n’a pu affecter le caractère contradictoire de la procédure à l’égard du ministre de la culture, qui ne saurait, dès lors, s’en prévaloir pour contester la régularité de l’arrêt qu’il attaque.
En ce qui concerne l’exception de chose jugée :
5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par son arrêt devenu définitif du 5 octobre 2004, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté une première demande indemnitaire de la SIDE, en relevant que l’illégalité des subventions allouées au CELF résultait du seul défaut de notification préalable à la Commission et en jugeant, en l’absence de toute décision définitive des institutions européennes sur la compatibilité ou l’incompatibilité de l’aide avec le marché commun, que le préjudice commercial invoqué par la SIDE était dépourvu de lien de causalité avec la faute résultant de l’absence de notification des aides litigieuses. La cour n’a, ainsi, pas statué par cet arrêt sur l’éventuel préjudice subi par la SIDE du fait de l’incompatibilité de l’aide versée avec les règles du marché intérieur, laquelle n’a été établie qu’à une date ultérieure, par la décision devenue définitive de la Commission européenne du 14 décembre 2010. Dans ces conditions, la cour administrative d’appel a pu, sans revenir sur la chose déjà jugée, se prononcer par les arrêts attaqués sur la responsabilité de l’Etat à raison de la faute commise par le versement à la CELF d’aides d’Etat incompatibles avec les règles du marché intérieur. Il y a lieu de substituer ce motif à celui retenu par la cour pour juger que l’autorité de la chose jugée par l’arrêt du 5 octobre 2004 était sans incidence sur le litige qui lui était soumis.
En ce qui concerne la prescription de la créance :
6. Les règles de prescription qui s’appliquent à l’action en récupération d’une aide d’Etat incompatible avec les règles du marché intérieur sont sans incidence sur la prescription de l’action indemnitaire. Par suite, en jugeant que la prescription pour les années 1980 et 1981 de l’obligation de récupérer l’aide versée, en application de la règle de prescription décennale prévue en matière de récupération d’aide illégale par les dispositions de l’article 15 du règlement (CE) n° 659/1999 figurant désormais à l’article 17 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015, était sans incidence sur la prescription de l’action indemnitaire engagée par la SIDE, la cour n’a pas commis d’erreur de droit. Elle n’a pas davantage inexactement qualifié les faits de l’espèce en retenant que la SIDE n’avait pu connaître avec certitude l’étendue de son préjudice qu’à compter de la décision de la Commission européenne du 14 décembre 2010 établissant pour la première fois l’incompatibilité avec les règles du marché intérieur des aides versées à la CELF entre 1980 et 2001.
En ce qui concerne le lien de causalité entre l’aide versée et le préjudice subi par la SIDE :
7. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué du 9 octobre 2018 et des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’entre 1980 et 2001 le marché national de la commission à l’exportation des livres en langue française était essentiellement dominé par la CELF et la SIDE. Dans ces conditions, la cour n’a pas inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant qu’en l’espèce, dans le cadre de ce marché à caractère de duopole, le préjudice commercial subi par la SIDE présentait un lien direct avec le versement à son concurrent d’une aide d’Etat incompatible avec les règles du marché intérieur. L’appréciation par laquelle la cour a souverainement considéré qu’il n’était pas utile de prescrire une expertise sur ce point n’est, pour sa part, pas susceptible d’être discutée devant le juge de cassation.
En ce qui concerne l’estimation du préjudice commercial subi par la SIDE :
8. D’une part, c’est sans se méprendre sur la portée des écritures produites devant elle que la cour a estimé que le mémoire du ministre de la culture produit le 21 juin 2019, quelques jours avant l’audience, qu’elle a visé sans l’analyser ni le communiquer, ne faisait état d’aucune donnée comptable nouvelle utile à la solution du litige.
9. D’autre part, il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué du 10 juillet 2019 que pour faire une juste appréciation du préjudice commercial subi par la SIDE, la cour a évalué l’impact du report de clientèle induit par la baisse des prix pratiqués par la CELF ainsi que par les facilités de paiement octroyées à ses clients grâce à l’aide publique qui lui était versée, en tenant compte d’éléments tels que l’antériorité de la CELF sur le marché en cause, la diminution progressive de l’aide versée à compter de l’année 1993, la part réduite de l’aide versée dans le chiffre d’affaires global des exportations de livres français de la CELF, ainsi que l’évolution de la conjoncture économique et du marché du livre sur la période considérée. En statuant ainsi pour fixer l’indemnité due par l’Etat à 10 millions d’euros, la cour administrative d’appel, qui a souverainement apprécié les faits de l’espèce, a suffisamment motivé son arrêt.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la culture n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêts des 9 octobre 2018 et 10 juillet 2019 de la cour administrative d’appel de Paris.
Sur la requête aux fins de sursis à exécution :
11. Il résulte du rejet du pourvoi du ministre que ses conclusions aux fins de sursis à exécution des arrêts des 9 octobre 2018 et 10 juillet 2019 de la cour administrative d’appel de Paris deviennent sans objet.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société internationale de diffusion et d’édition au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de cette société qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi n° 434446 du ministre de la culture est rejeté.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n°434681 du ministre de la culture.
Article 3 : L’Etat versera à la société internationale de diffusion et d’édition la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la culture et à la société internationale de diffusion et d’édition (SIDE).
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