Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 20 déc. 2024, n° 2311674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre 2023 et 18 juin 2024 et 17 septembre 2024, M. A G C B, représentée par Me Halidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet du Val d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours,
et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées :
— ont été prises par une autorité incompétente ;
— méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A G C B, ressortissant indien né le 4 mai 1978, est entré en France le 22 mai 2019 muni d’un visa Schengen valable du 22 mai 2019 au 6 juin 2019. Le 13 janvier 2023, il a sollicité son admission au séjour au titre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. C B demande l’annulation de l’arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 juillet 2023, portant signature et publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département le même jour, le préfet du Val d’Oise a donné délégation à Mme D F, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En second lieu, M. C B fait valoir qu’il est entré en France en 2018 et que sa présence sur le territoire français est indispensable à sa mère, de nationalité française, Mme E, née le 30 septembre 1954, qui rencontre des difficultés importantes pour se déplacer et nécessite l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne et les démarches médicales ou administratives. Toutefois, par ces seuls éléments, l’intéressé n’établit pas que sa présence en France auprès de sa mère présente un caractère indispensable et irremplaçable. Par suite, le préfet du Val-d’Oise, en rejetant la demande de titre de séjour de M. C B n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs le préfet. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché son appréciation d’une erreur manifeste au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du même code.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A G C B et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
Mme L’Hermine, conseillère ;
assistés par Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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