Rejet 16 février 2021
Rejet 22 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 22 déc. 2021, n° 451872 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 451872 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 16 février 2021, N° 19MA01731 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2021:451872.20211222 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… et Mme E… C… ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1602460 du 11 février 2019, ce tribunal a réduit l’assiette des impositions en litige, prononcé la décharge correspondante et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt n° 19MA01731 du 16 février 2021, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. A… et Mme C… contre ce jugement en tant qu’il leur était défavorable.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 7 juillet 2021, M. A… et Mme C… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de M. A… et Mme C… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. A… et Mme C… soutiennent que la cour administrative d’appel de Marseille :
- a dénaturé les faits de l’espèce en estimant qu’ils ne produisaient aucun élément de nature à justifier qu’une partie des sommes versées par la société MSE en sa qualité de locataire correspondait à un remboursement de charges locatives qui n’avait pas à être inclus dans leurs revenus fonciers et méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en s’abstenant d’analyser les justificatifs de charges qu’ils avaient produits ;
- l’a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l’administration devait être regardée comme apportant la preuve de l’appréhension par M. A… des revenus distribués par la société MSE et taxés entre ses mains sur le fondement de l’article 111-c du code général des impôts ;
- s’est méprise sur la portée de leurs écritures en estimant que le moyen tiré de la violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’était assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré du caractère confiscatoire de l’imposition mise à leur charge sans tenir compte du fait que les majorations appliquées sur le fondement des articles 1729 c, 1728 et 1758 A du code général des impôts s’ajoutaient à l’imposition établie sur le fondement de l’article 111-c du code général des impôts.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… et Mme C… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et Mme D… C….
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d’Etat et M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 22 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Marc Vié
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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