Infirmation partielle 15 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 15 févr. 2022, n° 20/01273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/01273 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GRDF, Compagnie d'assurance DE DROIT IRLANDAIS XL INSURANCE COMPANY SE c/ S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
ARRET N°72
N° RG 20/01273 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GAWU
Compagnie d’assurance DE DROIT IRLANDAIS XL INSURANCE COMPANY SE
C/
S.A. ALLIANZ IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01273 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GAWU
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 juin 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINTES.
APPELANTES :
[…]
[…]
Compagnie d’assurance DE DROIT IRLANDAIS XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Stéphane PRIMATESTA de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
S.A. ALLIANZ IARD
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS -
ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Philippe EL FADL, avocat au barrau de PARIS, substitué par Me Audrey ALLAIRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 22 février 2011, une explosion se produisait dans une maison située au n°10 de la […] à SAINT F D’ANGELY, entraînant le décès de trois personnes dont les propriétaires M. et Mme X ainsi que Mme D E, occupante de la maison voisine située au […] et blessant gravement deux autres personnes.
Une procédure pénale ouverte par le Parquet de SAINTES a fait l’objet d’un classement sans suite.
Par ordonnance en date du 28 juin 2011, une expertise judiciaire a été instituée et confiée à M. Y.
Par acte du 22 décembre 2015, la société ALLIANZ FRANCE IARD a assigné
devant le tribunal de grande instance de SAINTES la SA GRDF et son assureur AXA CORPORATE ainsi que la commune de SAINT F D’ANGELY et son assureur la SMACL aux fins de constater le caractère indivisible de la responsabilité de GRDF et de la commune de SAINT F D’ANGELY et les condamner en conséquence à payer solidairement à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 207 221 € en principal.
Par acte du 28 janvier 2016, la société ALLIANZ FRANCE IARD a appelé en intervention forcée la société BERTHOUIN POTREL ENERGIES anciennement ENTREPRISE BERTHOUIN et son assureur AVIVA ASSURANCE.
Parallèlement, la société ALLIANZ FRANCE IARD a attrait devant le tribunal administratif de POITIERS la société GRDF et son assureur AXA CORPORATE, la commune de SAINT F
D’ANGELY et son assureur la SMACL.
L’expert a déposé son rapport le 19 mars 2018.
Par conclusions du 13 juin 2018 de rétablissement de l’instance après la décision du 15 juin 2016 ayant ordonné le sursis à statuer et le retrait du rôle, la SA ALLIANZ FRANCE IARD a sollicité que la société GRDF et la commune de SAINT F D’ANGELY soient tenues solidairement pour responsables du sinistre mortel survenu le 22 février 2011 tant au visa du régime de responsabilité du fait des travaux et ouvrages publics qu’à celui de l’article 1147 du code civil et ainsi condamnées au paiement de la somme de 207 221 € en principal ainsi que 91 404,01 € au titre des frais d’expertise.
Par ordonnance en date du 5 décembre 2018, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de SAINTES incompétent au profit du tribunal administratif de POITIERS s’agissant de l’action dirigée contre la commune de SAINT F D’ANGELY et de son assureur, la société SMACL et il a en outre constaté le désistement d’instance et d’action de la SA ALLIANZ FRANCE IARD à l’encontre de la S.A.R.L. BERTHOUIN POTREL ENERGIES et de la SA AVIVA ASSURANCES lesquelles l’avaient accepté par conclusions du 30 août précédent.
La société GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF) et son assureur, la société AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCE, ayant sollicité que le tribunal de grande instance de SAINTES sursoit à statuer, ce même juge de la mise en état a, par ordonnance du 23 octobre 2019, débouté les dites sociétés de l’ensemble de leurs demandes, et renvoyé l’affaire à la mise en état pour les conclusions au fond d’ALLIANZ FRANCE IARD.
Dans ses dernières conclusions, la société ALLIANZ FRANCE IARD demandait au tribunal sur le fondement de la jurisprudence du Tribunal des conflits, du régime de responsabilité du fait des travaux et ouvrages publics, des articles 1249 et suivants, 1301 et suivants, 1147 et en tant que de besoin 1382 du code civil, L.121-12 du code des assurances, 394 et suivants du code de procédure civile, du rapport d’expertise pénale de M. Z en date du 19 septembre 2011et du rapport d’expertise civile de M. Y en date du 19 mars 2018 de :
- dire le tribunal de céans compétemment saisi.
- dire la Compagnie ALLIANZ IARD valablement subrogée dans les droits des ayants droit des époux X et dire en conséquence recevable son action subrogatoire dirigée à l’encontre de la Société GRDF et son Assureur AXA SOLUTIONS ASSURANCE,
- déclarer la Société GRDF responsable du sinistre mortel survenu au domicile des époux X le 22 février 2011 tant au visa du régime de responsabilité du fait des travaux et ouvrages publics qu’à celui de l’article 1147 du code civil, et en tant que de besoin 1382 du code civil.
- condamner en conséquence la Société GRDF solidairement avec la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à payer à la Compagnie ALLIANZ au titre du dédommagement par celle-ci des ayants droit de ses assurés, les époux X, la somme de 207 221 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du paiement effectif et au plus tard de l’assignation introductive d’instance devant la juridiction de céans.
- les condamner en outre à rembourser à la Compagnie ALLIANZ IARD au titre des frais d’expertise judiciaire de M. Y et de ses sapiteurs la somme de 91404,01€.
- les condamner enfin au paiement de la somme de 80.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions en défense, la SA GRDF et la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE demandaient au tribunal au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile de surseoir à statuer dans l’attente que la décision du tribunal administratif de Poitiers à intervenir soit définitive et de
À titre subsidiaire
- dire la SA ALLIANZ FRANCE TARD mal fondée et en conséquence,
- débouter la SA ALLIANZ FRANCE LARD de toutes ses demandes formées à leur l’encontre.
En toute hypothèse
- condamner la SA ALLIANZ FRANCE IARD à leur payer la somme de 50000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement contradictoire en date du 05/06/2020, le tribunal judiciaire de SAINTES a statué comme suit :
'DÉBOUTE les sociétés GRDF et AXA de leurs demandes de sursis à statuer,
Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 19 mars 2018 ;
DIT que l’explosion survenue le 22 février 2011 dans l’immeuble situé […] à SAINT-F-D’ANGELY est consécutive à une fuite de gaz provenant du tronçon de canalisation en cuivre de raccordement à l’immeuble des époux A,
DIT que la SA GRDF était propriétaire et gardienne du dit tronçon,
DIT que la SA GRDF est responsable de l’explosion en ce qu’elle a commis une faute par manquement à son obligation de moyens concernant la maintenance du tronçon de raccordement,
DÉCLARE la société ALLIANZ bien fondée dans sa demande de paiement de somme sur le fondement de son action subrogatoire,
CONDAMNE en conséquence in solidum la SA GRDF et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES à payer à la société ALLIANZ France IARD la somme de DEUX CENT SEPT MILLE DEUX CENT VINGT ET UN EUROS (207 221 €) avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2015,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE in solidum la SA GRDF et la société CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et à payer à la société ALLIANZ France IARD et la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- la demande de sursis à statuer ne s’impose plus puisqu’il n’y a plus de demande de solidarité entre la société GRDF et la commune de Saint-F-d’Angély puisque par ordonnance en date du 5 décembre 2018, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de SAINTES incompétent au profit du tribunal administratif de POITIERS s’agissant de l’action dirigée contre la commune de SAINT F D’ANGELY et de son assureur, la société SMACL.
- l’expert énonce que du gaz sous pression s’est accumulé dans le garage mais peut-être également dans la cuisine et s’est enflammé par la suite de la mise en jeu d’une source d’énergie même très faible et l’explosion a pu trouver sa source d’activation dans la cuisine ou dans le vide de construction séparant le garage de la cuisine.
- sur les causes de l’explosion, une corrosion incidente jusqu’à perforations du branchement cuivre qui desservait l’immeuble du numéro 10 de la […] a entraîné l’écoulement insidieux du gaz sous pression.
- la corrosion qui a affecté les conduites enterrées en cuivre des branchements de gaz et d’eau présentait une intensité exceptionnelle et un caractère singulier par rapport aux autres branchements similaires du même lotissement,
- sur l’imputabilité, la canalisation de gaz en cause n’était pas visée par l’arrêté du 1er. décembre 2005 relatif à l’interdiction d’exploitation de canalisations de distribution de gaz en fonte grise. Le texte auquel était soumis le réseau est l’arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisation.
La SA GRDF conteste l’application des dispositions de l’arrêté du 13 juillet 2010 et affirme sans le démontrer que c’est celui du 2 août 1977 qui doit trouver application en l’espèce.
Elle se réfère seulement à une déclaration de l’Association française du Gaz qui est un syndicat professionnel de l’industrie gazière.
L’expert considère que le distributeur avait la responsabilité de l’exploitation et de la maintenance du branchement jusqu’à la sortie aval du compteur ce qui incluait donc le tronçon de canalisation mis en cause dans la survenue de l’explosion.
- si aucune disposition réglementaire de maintenance ne prévoyait la substitution systématique des parties de branchements en cuivre, l’expert regrette qu’au regard du remplacement préventif des canalisations cuivre sur le domaine public par la mise en oeuvre de PE en 1999, cette même politique n’ait pas été appliquée aux parties terminales des branchements cuivre implantés en majorité dans le domaine privé.
- postérieurement au renouvellement de 1999, l’exploitation devait respecter les dispositions du titre 4 de l’arrêté du 13 juillet 2000 et notamment l’article 17 qui lui fixe un objectif général pour la sécurité de l’exploitation.
- le distributeur GRDF avait la responsabilité de l’exploitation et de la maintenance du branchement jusqu’à la sortie aval du compteur aux termes de l’article 2, soit le tronçon en cause.
- GRDF était ainsi propriétaire du branchement en cuivre à l’origine de la fuite de gaz ayant entraîné l’explosion. Elle en avait en outre la garde et la responsabilité de l’exploitation et de la maintenance.
Il peut être opposé à GRDF sa défaillance dans son obligation de moyens concernant l’exploitation et la maintenance du branchement cuivre.
Or, GRDF ne démontre aucune action de maintenance ni même de vérification de ce tronçon de canalisations qui au regard des énonciations du rapport d’expertise remontait aux années 1955/1960.
- il sera fait droit à la demande formée par cette dernière pour le montant réclamé de 207 221 €.
- il n’y a pas lieu à exécution provisoire faute de justification de circonstances particulières.
LA COUR
Vu l’appel en date du 09/07/2020 interjeté par la société SA GRDF et la compagnie d’assurance de droit Irlandais XL INSURANCE COMPANY SE
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 08/11/2021, la société SA GRDF et la compagnie d’assurance de droit Irlandais XL INSURANCE COMPANY SE ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles L. 121-12 du Code des ASSURANCES et 1249 anciens et suivants du Code Civil applicables aux faits de l’espèce,
INFIRMER le jugement dont appel, et statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER la SA ALLIANZ FRANCE IARD mal fondée en toutes ses demandes y compris en son appel incident,
En conséquence,
DÉBOUTER la SA ALLIANZ FRANCE IARD de toutes ses demandes fins et conclusions à l’encontre de SA GRDF et de la compagnie d’assurance de droit irlandais XL INSURANCE COMPANY SE,
CONDAMNER la SA ALLIANZ FRANCE IARD à payer à la SA GRDF et la compagnie d’assurance de droit irlandais XL INSURANCE COMPANY SE, la somme de 50.000 € (CINQUANTE MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SA ALLIANZ FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise'.
A l’appui de leurs prétentions, la société SA GRDF et la compagnie d’assurance de droit Irlandais XL INSURANCE COMPANY SE soutiennent notamment que :
- la SA GRDF n’est pas propriétaire des installations en question : la commune de SAINT F D’ANGELY en est propriétaire et la SA GRDF n’en est que l’exploitante.
- le compteur marque l’extrémité du périmètre confié à la SA GRDF : tout ce qui se trouve au-delà du compteur est qualifié de « installation intérieure » et appartient à l’usager.
Toutes les installations confiées à la SA GRDF sont couvertes par la même convention de concession. En revanche, elles ne sont pas toutes soumises aux mêmes textes réglementaires : la canalisation de distribution et la première section du branchement sont régies par l’arrêté du 13 juillet 2000 mais l’OCG (Organe de Coupure Général) et tout ce qui se trouve en au-delà de l’OCG est régi par l’arrêté du 2 août 1977.
Cette analyse contestée et non retenue par le tribunal résulte d’une simple lecture de l’arrêté du 13 juillet 2000 et de l’arrêté du 2 août 1977. Selon l’arrêté du 13 juillet 2000, le réseau est compris entre le premier organe de coupure et l’organe de coupure mentionné à l’article 1er de l’arrêté du 2 août 1977 susvisé, ou l’organe de coupure générale des installations non soumises aux dispositions du dit arrêté.
- l’explosion du 22 février 2011 avait pour origine une fuite de gaz qui s’est produite sur le deuxième segment du branchement individuel alimentant le n°10 de la […], du fait d’une corrosion avancée du branchement gaz, cette corrosion ayant 2 causes : un milieu humide provoqué par une fuite sur le réseau d’évacuation des eaux pluviales de la maison et des courants électriques issus d’un défaut sur l’installation électrique de la maison.
- cette corrosion a été extraordinairement rapide et agressive, puisqu’elle s’était développée seulement 6 à 12 mois avant le sinistre. Aucun des 29 autres branchements du lotissement, de même époque, ne présentait de marques similaires comme le rappel l’expert au vu notamment des constats d’huissier effectués.
- les demandes de la SA ALLIANZ FRANCE IARD doivent donc être examinées sur le fondement de la responsabilité du fait de l’ouvrage public à l’égard des usagers.
la discussion doit porter sur le point de savoir si l’ouvrage était ou non affecté d’un vice de construction, et s’il était entretenu normalement ou non.
- or, l’ouvrage public n’était affecté d’aucun vice et il était normalement entretenu.
- les critiques s’appuient sur le fait qu’en 1998/1999, GAZ DE FRANCE (prédécesseur de la SA GRDF) avait renouvelé la canalisation de distribution et le segment 1 du branchement en remplaçant le cuivre par du polyéthylène.
Toutefois, les travaux menés sur le réseau en cuivre sous la voie publique (canalisation + segment 1) n’étaient en rien obligatoires.
Ces opérations étaient justifiées par le fait que les réseaux en cuivre sont plus facilement victimes d’agression extérieure (et le renouvellement du segment 2 du branchement, à l’écart de la voie publique, n’aurait pas eu de sens) et peuvent être fragilisés par des courants vagabonds.
- tous les branchements (en cuivre) du quartier de la […] étaient en parfait état au jour du sinistre.
- à ce jour, les nouveaux réseaux et les nouveaux branchements peuvent toujours être réalisés en cuivre.
- l’expert fait une erreur d’interprétation par ses regrets, dès lors que n’est pas caractérisé un défaut de construction ou d’un vice de construction, et que le sinistre trouve sa cause dans les agressions particulières que le tuyau a subi.
- aucun entretien normal, ou même anormal, n’aurait pu permettre de détecter une attaque de corrosion aussi rapide et violente (6 à 12 mois) sur un tuyau qui, au surplus, était enterré.
On ne voit pas comment une intervention d’entretien, en 1980 ou en 2005, aurait pu permettre de détecter une attaque corrosive qui s’est déroulée sur 6 à 12 mois seulement.
- un système de coupure automatique à la jonction entre la canalisation de distribution et le segment 1 du branchement n’aurait sans doute pas été utile, puisqu’il sert à prévenir les arrachements ou les fuites complètes en cas d’incendie et de fusion du branchement – pas les fuites causées par de la corrosion. En tout état de cause, ce système ne peut être mis en place que sur les réseaux neufs mis en place après le 13 juillet 2000 – pas sur les réseaux antérieurs.
- il n’y a pas de la part de GRDF d’entretien défectueux car aucun entretien – normal, ou même anormal – n’aurait pu permettre de détecter une attaque de corrosion aussi rapide et violente.
- l’imputation des responsabilités retenue par le tribunal n’est pas conforme aux conclusions expertales ni à l’analyse des professionnels du gaz.
- l’association française du gaz a autorité naturelle en la matière et a indiqué que l’arrêté du 13 juillet 2000 ne peut pas être appliqué à cette partie de l’ouvrage. La réglementation applicable est donc l’arrêté du 2 août 1977.
- les travaux de renouvellement du réseau dans le quartier des fleurs sont antérieurs à la disposition relative à l’installation d’un dispositif de déclenchement, apparue dans l’article 14.2 de l’arrêté du 13 juillet 2000 et ne concerne que les branchements neufs en polyéthylène, ce qui explique que ces dispositifs n’aient pas été installés.
- la SA GRDF a renouvelé les branchements de la cité non pour des raisons de vétusté mais parce qu’elle a fait l’objet d’une assignation de dépose de branchements de la rue pour que l’expert puisse effectuer des contrôles de leur état.
- un véhicule de surveillance de réseaux (VSR) est passé le 6 mars 2008, en sachant que pour ce type de réseau, le contrôle est effectué tous les 4 ans.
- la SA ALLIANZ FRANCE IARD assureur solvens du préjudice subi par les époux X exerce son action subrogatoire en considérant que la SA GRDF a été fautive à leur égard, mais le sinistre trouve sa cause dans les équipements sous responsabilité exclusive de la SA ALLIANZ FRANCE IARD, l’expert ayant retenu la corrosion du branchement de la distribution d’eau, l’imbibation du sol en eau en raison d’une fuite sur le réseau d’évacuation des eaux pluviales de la maison et une installation électrique défectueuse.
- le double défaut d’entretien de cette installation privative constitue bien sûr une faute dont la SA ALLIANZ FRANCE IARD doit répondre et entraînera une exonération totale de responsabilité de la SA GRDF. Les époux X ont commis des fautes qui sont à l’origine exclusive de l’explosion
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19/11/2021, la société ALLIANZ FRANCE IARD S.A a présenté les demandes suivantes :
'Vu la jurisprudence du Tribunal des conflits,
Vu le régime de responsabilité du fait des travaux et ouvrages publics,
Vu les articles 1301 et suivants du code Civil,
Vu l’article 1147 (ancien) du code civil et, en tant que de besoin, 1382 (ancien) du dit code,
Vu les articles 1249 (ancien) et suivants du Code civil,
Vu l’article L.121-12 du Code des ASSURANCES,
Vu le Rapport d’expertise pénale de M. B en date du 19 septembre 2011,
Vu le Rapport d’expertise civile de M. Y en date du 19 mars 2018,
Il est demandé à la Cour d’appel de POITIERS :
In limine litis,
- REVOQUER l’ordonnance de clôture du 9 novembre 2021, et DECLARER recevables les conclusions récapitulatives de la société ALLIANZ régularisées le 15 novembre 2021, - A défaut, ECARTER des débats les conclusions de GRDF régularisées le 8 novembre 2021 et sa pièce n°19,
Sur le fond,
- DÉCLARER les sociétés la société XL INSURANCE mal fondées en leur appel,
- CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de SAINTES du 5 juin 2020 en ce qu’il a considéré que l’arrêté du 13 juillet 2000 était applicable au branchement individuel de la canalisation de gaz desservant la maison des Epoux X, jugé GRDF responsable de l’explosion intervenue le 22 février 2011, et condamné GRDF et son assureur à indemniser la société ALLIANZ à hauteur des sommes versées aux-ayant-droits des Epoux X, soit 207.221 € avec intérêts au taux légal, outre les
entiers dépens de l’instance incluant les frais d’expertise, et outre une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- JUGER que le branchement individuel desservant la maison des Epoux X relève du réseau public dont GRDF a la charge, en application de l’arrêté du 13 juillet 2000, mais également de l’arrêté du 22 août 1977 et de la convention de concession signée avec la Commune de SAINT F D’ANGELY le 4 janvier 1993,
- JUGER par conséquent que GDRF est exclusivement responsable de l’explosion intervenue le 22 février 2011 au domicile des époux X le 22 février 2011 tant au visa du régime de responsabilité du fait des travaux et ouvrages publics qu’à celui de l’article 1147 du code civil, et en tant que de besoin 1382 du code civil,
- CONDAMNER en conséquence GRDF solidairement avec la société XL INSURANCE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à payer à la société ALLIANZ au titre du dédommagement par celle-ci des ayants droits de ses assurés, les époux X, la somme de : 207.221 € en principal outre intérêts au taux légal,
- INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a fixé la date de départ du calcul des intérêts au taux légal à la date de l’assignation, et statuant à nouveau, fixer le départ du calcul des intérêts au taux légal à compter du paiement effectif de la somme de 207.221 € aux ayant-droits des Epoux X, soit le 29 septembre 2011,
- CONDAMNER GRDF et son assureur, in solidum, à rembourser à la société
ALLIANZ IARD au titre des frais d’expertise judiciaire de M. Y
et de ses sapiteurs la somme de 91.404,01 €,
- DÉBOUTER les sociétés la société XL INSURANCE de l’intégralité de leurs demandes,
- CONDAMNER GRDF et son assureur, in solidum, au paiement de la somme de 80.000 € au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
- CONDAMNER GRDF et son assureur, in solidum, aux entiers dépens'.
A l’appui de ses prétentions, la société ALLIANZ FRANCE IARD S.A soutient notamment que :
- l’expert a conclu à une origine de l’explosion située dans une pluralité de percements de la canalisation de gaz de GRDF favorisées par un milieu humide et la présence de courants vagabonds.
- le branchement individuel concerne la conduite reliant une canalisation du Réseau de Distribution à l’installation intérieure du client, soit la tuyauterie et les accessoires constituant le raccordement à la canalisation de gaz en amont du raccord de sortie du compteur du client.
- nonobstant les compétences et le rôle de l’AFG en sa qualité de syndicat professionnel, ses avis représentent nécessairement les intérêts de la filière et de ses membres dont GRDF.
- dans le cadre de l’enquête pénale, l’AFG considérait que 'les branchements ont pour objet d’amener le gaz depuis la canalisation de distribution jusqu’à l’entrée du compteur. Ils font partie de la concession'.
- le Tribunal des conflits avait considéré le 03/07/1975 qu’une canalisation telle que celle qui desservait la maison des époux X avait la qualité d’ouvrage public puisque cette qualité s’étend également aux branchements particuliers traversant ou desservant un domaine privé.
- l’article 3 de l’arrêté du 13 juillet 2000 dispose que 'les dispositions du présent arrêté s’appliquent à tous les réseaux quelle que soit leur date de mise en service, y compris lors des opérations de renouvellement ou de remplacement. Toutefois, les articles relatifs à la conception et à la construction ne s’appliquent pas aux parties de réseaux en service à la date de parution du présent arrêté'.
Le branchement individuel desservant l’habitation des Epoux X est incontestablement soumis à cet arrêté, pour ce qui concerne les dispositions relatives à la maintenance et la sécurité du réseau qui est clairement défini à l’article 2 de l’arrêté.
- au surplus, si l’application de l’arrêté du 2 août 2007 était retenue, ce n’est qu’en l’absence de compteur que la partie située en aval de l’organe de coupure générale dit « robinet 13.1 » est exclue du réseau. Le principe demeure que le réseau comprend le branchement individuel jusqu’au compteur individuel, ce qui est le cas en l’espèce.
GRDF avait la charge de l’entretien et la sécurité du réseau incluant le branchement individuel qui desservait la maison des Epoux X, jusqu’à leur compteur.
- l’article 10 de la convention de concession pour la distribution de gaz dans la commune de SAINT F D’ANGELY en date du 4 janvier 1993, précise que : 'les branchements ont pour objet d’amener le gaz depuis la canalisation de distribution et y compris le robinet d’entrée du ou des compteurs. Ils sont entretenus et renouvelés par le concessionnaire'
- GRDF était propriétaire et gardienne de la canalisation de gaz desservant la maison des époux X, soit tant la canalisation centrale parcourant le lotissement que le branchement privatif de distribution individuelle allant du robinet de coupure 13-1 au compteur privatif de la maison. GRDF était responsable de sa surveillance et de son entretien, avec toutes les obligations qui s’en induisent.
- l’action subrogatoire de la société ALLIANZ trouve son fondement dans le dédommagement des ayants droits de ses assurés, les époux X.
- existe en l’espèce un régime de présomption de faute renforcée définissant une responsabilité aggravée du maître de l’ouvrage dont celui-ci ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une faute exclusive de la victime à l’origine du sinistre.
La jurisprudence fait peser cette responsabilité aggravée sur le propriétaire et gardien d’une canalisation constituant un ouvrage public se déclinant à travers:
* une obligation générale de sécurité constituant une obligation de résultat (maintenir en permanence le réseau en toute sécurité),
* une obligation de surveillance et de réalisation continue des travaux de mise en conformité.
La responsabilité totale de GRDF dans la survenance du sinistre est retenue dès lors qu’il est démontré que la cause de celui-ci réside dans une fuite de gaz en provenance de cette canalisation sans avoir besoin de démontrer une quelconque faute de celle-ci.
- l’arrêté du 13 juillet 2000 était applicable au branchement individuel de M. et Mme X et définit les exigences essentielles de sécurité.
Il résulte de ces dispositions que GRDF avait obligation d’une part, d’installer une série d’organes de coupures automatiques évitant toute explosion en cas de fuite de gaz, d’autre part, de remplacer dans le délai de 2 ans à compter de la parution de l’arrêté les canalisations en cuivre par les canalisations en polyéthylène ou en acier.
- à défaut d’application des dispositions de l’arrêté du 13 juillet 2000, en application notamment de l’arrêté du 2 août 1977 et de la convention de concession signée entre GRDF et la commune de SAINT F D’ANGELY, GRDF avait la charge d’assurer la maintenance et la sécurité du réseau, incluant les branchements individuels.
- il résulte des expertises que le processus de corrosion, sans pouvoir être daté précisément, remontait à une période comprise entre plus de 6 mois et plus d'1 an. Il ne s’agit pas, au contraire des écritures adverses, d’une corrosion foudroyante, qui aurait présenté un caractère irrésistible.
- au regard de l’obligation de résultat renforcée de GRDF dans le cadre du régime juridique des dommages de travaux publics, sa responsabilité totale est ainsi engagée sans même qu’il soit besoin de rapporter la preuve d’une faute de sa part.
- au surplus, des facteurs techniques aggravants existent : la portion de canalisation en cuivre desservant l’habitation des époux X était enserrée, depuis l’origine de la construction, dans un « caniveau flamand », coffrage en bois censé protéger ladite canalisation contre d’éventuelles agressions extérieures. Or, celui-ci a été retrouvé dans un état de putréfaction attesté par photographies.
- le phénomène des « courants vagabonds » sur les canalisations en cuivre est un phénomène particulièrement connu de GRDF qui en a même fait un critère de changement des canalisations existantes au profit de canalisations en polyéthylène, ce dont Mme C, directeur de l’Unité Réseau Gaz PAYS DE LOIRE POITOU CHARENTES de GRDF a témoigné dans le cadre de l’enquête pénale.
- l’arrêté du 13 juillet 2000 a été méconnu notamment en ce qui concerne l’adjonction sur les réseaux d’organes de sécurité automatiques et l’utilisation de matériaux neutres.
- l’expert déduit de l’article 3 de l’arrêté qui prévoit que les articles relatifs à la conception et à la construction ne s’appliquent pas aux parties de réseaux en service à la date de parution du présent arrêté que l’arrêté étant postérieur aux travaux de remplacement entrepris par GRDF en 1999, aucune faute ne peut lui être reprochée mais cette interprétation est erronée puisqu’était prévu à l’article 20 de l’arrêté 'surveillance et maintenance du réseau' des dispositions de protection cathodique contre la corrosion des canalisations enterrées à mettre en oeuvre en fonction des caractéristiques spécifiques de l’ouvrage à protéger.
En outre, l’article 25 de l’arrêté prévoit qu’au bout de 2 ans, la distinction opérée par l’article 3 entre conception / construction et exploitation / maintenance du réseau était caduque.
- la vérification quadriennale de détection de gaz opérée à l’aide d’un véhicule VSR le long de la canalisation 3 ans avant l’explosion ne valait pas satisfaction à l’obligation de sécurité qu’elle assumait, dès lors qu’aucune action de maintenance ni même de vérification de ce tronçon de canalisations n’est intervenue.
- le jugement doit être confirmé, y compris sur le quatum de la condamnation qui portera intérêts à compter du 29 septembre 2011, date de paiement par ALLIANZ de la somme versée, et non de la date de l’assignation.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu la clôture en date du 22/11/2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, la clôture ayant été reportée à l’audience par mention au dossier au 22/11/2022.
Sur l’origine et les causes de l’explosion :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire Y que l’explosion est localisée dans la cuisine ou dans le vide de construction séparant le garage de la cuisine de M. et Mme X.
L’expert judiciaire est d’avis que l’explosion elle-même trouve sa cause dans une corrosion incidente de la canalisation en cuivre jusqu’à perforation du branchement en cuivre situé en amont du compteur privatif des époux X ayant entraîné l’écoulement insidieux du gaz sous pression qui, libéré hors de la canalisation, a pénétré dans l’ouvrage pour s’accumuler dans le garage et peut-être aussi dans la cuisine avant d’être activé par la mise en jeu d’une très faible source d’énergie comme un interrupteur.
Alors que le branchement de distribution en eau qui alimentait le […] et se trouvait tout près du branchement gaz, était lui aussi extrêmement corrodé, l’expert relevait que ' la corrosion qui a affecté les conduites enterrées en cuivre des branchements de gaz et d’eau présentait une intensité exceptionnelle et un caractère singulier par rapport aux autres embranchements similaires du même lotissement'
L’expert relevait que 'les spécialistes ne partageant pas le même avis sur le processus prépondérant qui aurait initié la corrosion (courant de fuite ou présence d’éléments chlore), il ne nous semblait pas possible de nous prononcer de manière certaine à ce sujet'.
Il concluait néanmoins : 'au terme de ces investigations et analyses, nous pensons que la canalisation enterrée de gaz d’où a été issue la fuite s’est vraisemblablement corrodée jusqu’à perforation sous l’influence d’un milieu humide créé lui-même par une fuite d’eau et dont l’action aurait été aggravée par la présence d’éléments chlore ou de fuites de courants électriques, voire une combinaison des deux. On devait toutefois s’interroger sur les raisons qui ont abouti à ces circonstances particulières de détérioration par corrosion '.
S’agissant de la rapidité de la corrosion, l’expert a retenu que 'les spécialistes corrosionistes ont avancé des estimations du temps qui a été nécessaire depuis le développement des piqûres jusqu’au
percement qui sont extrêmement variables voire ne se sont pas prononcés, mais celui-ci a toujours été estimé comme supérieur à 6 mois ou 1 an à partir de l’apparition des conditions favorables à l’initiation de la corrosion'.
Ces analyses et conclusions, argumentées et motivées, sont convaincantes et ne sont pas réfutées.
La desserte de l’habitation était constituée :
- d’une canalisation distribution gaz en polyéthylène (PE) mise en oeuvre fin 1998/début 1999 en remplacement d’une plus ancienne en cuivre,
- d’un branchement en PE jusqu’à un robinet d’arrêt placé sous la chaussée avec un puits d’accès obturé par une trappe sous enrobé, réalisée également lors du réaménagement de 1998/1999,
- d’un branchement depuis le robinet d’arrêt jusqu’aux postes de détente et compteur situés dans le garage de l’habitation par une canalisation cuivre conservée lors des travaux de rénovation du réseau gaz et datant vraisemblablement de l’origine de la construction vers 1955/1960.
Depuis le robinet d’arrêt jusqu’au droit du mur du garage, le tuyau suivait un cheminement enterré protégé depuis la construction par un caniveau en bois, complètement désagrégé tel que constaté par l’expert judiciaire.
Sur l’imputation :
Le branchement individuel concerne la conduite reliant une canalisation du Réseau de Distribution à l’installation intérieure du client, soit la tuyauterie et les accessoires constituant le raccordement à la canalisation de gaz, en amont du raccord de sortie du compteur du client.
Ainsi, une canalisation telle que celle qui desservait la maison de M. et Mme X a la qualité d’ouvrage public puisque cette qualité s’étend également aux branchements particuliers traversant ou desservant un domaine privé, cela jusqu’au compteur.
Les obligations de la société GRDF doivent être appréciées sur le fondement de la responsabilité du fait de l’ouvrage public à l’égard des usagers.
S’agissant de l’application de l’arrêté du 13 juillet 2000, celui-ci fixe 'les exigences essentielles de sécurité que l’opérateur de réseau doit respecter pour la conception, la construction, la mise en service, l’exploitation et la maintenance d’un réseau de distribution de gaz combustible par canalisations'
L’article 3 de cet arrêté dispose que 'les dispositions du présent arrêté s’appliquent à tous les réseaux quelle que soit leur date de mise en service, y compris lors des opérations de renouvellement ou de remplacement. Toutefois, les articles relatifs à la conception et à la construction ne s’appliquent pas aux parties de réseaux en service à la date de parution du présent arrêté'.
Il en résulte que le branchement individuel desservant l’habitation des époux X est soumis à cet arrêté, pour ce qui concerne les dispositions relatives à la maintenance et la sécurité du réseau.
Nonobstant l’avis de l’association française du GAZ (AFG), syndicat professionnel dont GRDF est membre, cette société avait la charge de l’entretien et la sécurité du réseau incluant le branchement individuel qui desservait la maison de M. et Mme X, jusqu’à leur compteur.
Il y a lieu au surplus de rappeler que l’article 10 de la convention de concession pour la distribution de gaz dans la commune de SAINT F D’ANGELY en date du 4 janvier 1993 précise que : 'les
branchements ont pour objet d’amener le gaz depuis la canalisation de distribution et y compris le robinet d’entrée du ou des compteurs. Ils sont entretenus et renouvelés par le concessionnaire'.
Dès lors que les travaux de renouvellement du réseau dans le quartier des fleurs sont antérieurs à la disposition relative à l’installation d’un dispositif de déclenchement, apparue dans l’article 14.2 de l’arrêté du 13 juillet 2000 et qui ne concerne que les branchements neufs en polyéthylène, cette antériorité explique que ces dispositifs n’aient pas été installés.
En outre, il n’apparaît pas que l’utilisation du cuivre soit désormais interdite au profit de l’acier ou du polyéthylène, et que GRDF avait à l’égard du branchement de M. et Mme X obligation au moment des faits de remplacer des tuyaux de cuivre, même si ce remplacement avait été réalisé pour la partie du raccordement situé sur la voie publique fin 1998/début 1999.
Par contre, le distributeur GRDF avait la responsabilité de l’exploitation et de la maintenance du branchement jusqu’à la sortie aval du compteur, ce qui incluait le tronçon de canalisation corrodé mis en cause dans la survenance de l’explosion.
L’expert judiciaire a indiqué : 'en conclusion, il semblerait, en l’état de ce dossier, que Grdf n’ait pas failli en ce qui concerne ses obligations règlementaires relatives aux dispositions de conception et de construction du réseau de distribution de gaz (telles qu’elles résultent de l’application stricte de l’Arrêté du 13 juillet 2000), y compris en ce qui concerne le branchement du n°10.
Toutefois, s’agissant de ce dernier, et bien qu’il n’y ait pas eu de texte spécifique en la matière au moment de l’opération de renouvellement réalisée en 1999, on pourra toujours regretter qu’elle ait exclu la partie terminale du branchement située sur le domaine privé et que cette dernière n’ait pas été totalement « sécurisée » par rapport aux règles d’installation actuelles (dans le cadre des obligations générales de sécurité du maître d’ouvrage)'.
Il doit être rappelé que les obligations contractuelles de la société SA GRDF à l’égard de ses usagers ne se limitent pas à la fourniture de gaz mais lui imposent également une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité des branchements qu’elle installe, modifie ou supprime chez ses abonnés, cela au regard de l’impératif de sécurité en lien avec son obligation d’entretien.
Or, en l’espèce, la SA GRDF ne jusifie pas au regard des conclusions de l’expertise judiciaire de l’existence d’une cause extérieure ayant les caractéristiques de la force majeure, d’autant qu’elle n’a pas satisfait à son obligation d’entretien normalement diligent.
Il y a lieu de relever en effet qu’elle n’a jamais procédé au remplacement du coffrage bois, 'caniveau flamand' du tuyau de cuivre utilisé en sous-sol, présent depuis l’origine de la construction, ni même procédé à un contrôle effectif de cette installation ancienne soumise à l’humidité, son état de putréfaction étant contaté selon photographie.
La société GRDF n’a pas non plus procédé au remplacement des tuyaux de cuivre par du polyéthylène sur cette portion du réseau, alors que cette opération avait été réalisée en amont peu de temps avant et qu’elle a pour intérêt d’éviter le phénomène des 'courants vagabonds' sur les canalisations en cuivre, d’autant que GRDF en fait un critère de changement des canalisations existantes.
La société appelante ne peut s’exonérer de sa responsabilité en soutenant la faute d’entretien de M. et Mme X, s’agissant de l’apport d’humidité ou de la présence d’anomalies électriques, et quel que soit l’état des autres raccordements du lotissement, dès lors que son propre ouvrage était frappé de corrosion dans un délai de 6 mois à 1 an, voire plus, et que son contrôle de maintenance se réduisait à une visite tous les 4 ans par un véhicule de surveillance des réseaux, passé en l’espèce le 6 mars 2008.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que la SA GRDF est responsable de l’explosion, cela par manquement à son obligation de résultat concernant la maintenance du tronçon de raccordement.
La société ALLIANZ est recevable en son recours subrogatoire et fondée à obtenir le versement par GRDF in solidum avec la compagnie d’assurance de droit irlandais XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE de la somme de 207221 € dont elle justifie le paiement aux ayants droits de ses assurés M. et Mme X le 29 septembre 2011.
Le jugement sera en cela confirmé, avec la précision que la compagnie d’assurance de droit Irlandais XL INSURANCE COMPANY SE vient aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, et sauf en ce qui concerne le calcul des intérêts au taux légal qui courront à compter du paiement effectif de la somme de 207.221 €, soit à compter du 29 septembre 2011.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge in solidum de la société SA GRDF et de la compagnie d’assurance de droit Irlandais XL INSURANCE COMPANY SE, venant au droit de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner in solidum la société SA GRDF et la compagnie d’assurance de droit Irlandais XL INSURANCE COMPANY SE, venant au droit de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à payer à la société ALLIANZ FRANCE IARD S.A la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DIT que la SA GRDF est responsable de l’explosion par manquement à son obligation de résultat concernant la maintenance du tronçon de raccordement.
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a :
- c o n d a m n é i n s o l i d u m l a S A G R D F e t l a s o c i é t é A X A C O R P O R A T E S O L U T I O N S ASSURANCES à payer à la société ALLIANZ France IARD la somme de 207 221 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2015.
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE in solidum la société SA GRDF et la compagnie d’assurance de droit Irlandais XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à payer à la société ALLIANZ FRANCE IARD S.A la somme de 207 221 €, avec intérêt au taux légal à compter du 29 septembre 2011.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum la société SA GRDF et la compagnie d’assurance de droit Irlandais XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à payer à la société ALLIANZ FRANCE IARD S.A la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE in solidum in solidum la société SA GRDF et la compagnie d’assurance de droit Irlandais XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance qui comprennent notamment les frais d’expertise restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
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