Confirmation 25 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 25 mars 2022, n° 19/02010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/02010 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lannoy, 12 septembre 2019, N° 19/00025 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Stéphane MEYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Mars 2022
N° 337/22
N° RG 19/02010 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SUD2
SM/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LANNOY
en date du
12 Septembre 2019
(RG 19/00025 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Mars 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud’Hommes-
APPELANT :
M. A X
[…]
[…]
représenté par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES, assisté de Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[…] représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Jean-François FENAERT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Février 2022
Tenue par C D
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
C D : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
E F : CONSEILLER
G H : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par C D, Président et par I J, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 janvier 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur A X a été engagé pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2011, en qualité de directeur adjoint, par la société Carter-Cash, qui exploite des magasins de vente de pièces et produits d’entretien et de prestations de services pour véhicules automobiles.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des services de l’automobile.
Par lettre du 5 juin 2015, Monsieur X était convoqué pour le 19 juin à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 23 juin suivant pour faute grave, pour avoir subtilisé des sommes d’argent au préjudice de l’entreprise en créant des retours de prestations fictifs.
Le 27 juillet 2015, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Lannoy et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
L’affaire a fait l’objet de deux radiations et de deux rétablissements.
Par jugement du 12 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Lannoy a débouté Monsieur X de ses demandes et l’a condamné à payer à la société Carter-Cash une indemnité pour frais de procédure de 100 euros et les dépens. Monsieur X a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 octobre 2019, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 janvier 2020, Monsieur X demande l’infirmation du jugement et la condamnation de la société Carter-Cash à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité de préavis : 4 300 € ;
- congés payés sur préavis : 430 € ;
- indemnité de licenciement : 1 720 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 000 € ;
- dommages et intérêts pour préjudice moral : 5 000 € ;
- heures supplémentaires : 20 874,35 € ;
- congés payés afférents : 2 087,43 € ;
- article 700 du code de procédure civile : 2 500 € ;
- Monsieur X demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes, astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Monsieur X expose que :
- il conteste les griefs qui lui sont reprochés et aucun élément probant ne vient confirmer qu’il serait à l’origine des retours litigieux ;
- en réalité, la société Carter-Cash voulait se séparer de lui car il a été victime d’un accident du travail le 29 juillet 2013 et a été déclaré apte avec réserves ;
- le licenciement présente un caractère vexatoire ;
- il était rémunéré sur la base de 38 heures par semaine alors qu’en réalité il travaillait à hauteur de 45 heures hebdomadaires ;
- il rapporte la preuve de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 août 2020, la société Carter-Cash demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur X à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Elle fait valoir que :
- elle dispose de vidéos-surveillances montrant Monsieur X prendre de l’argent dans la caisse et qui ont été transmises à la Police et il résulte du témoignage du délégué syndical ayant assisté Monsieur X lors de l’entretien préalable que ce dernier a reconnu les faits qui lui étaient reprochés ;
- le licenciement n’a rien à voir avec l’état de santé du salarié ;
- la demande de rappel de salaires n’est pas fondée car elle avait mis en place un suivi des horaires de l’ensemble de ses collaborateurs au moyen de plannings hebdomadaires et Monsieur X n’a jamais rempli de fiche de dépassement d’horaires.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 23 juin 2015, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
«Dans le cadre de l’exécution de votre contrat de travail, vous avez délibérément détourné les procédures de retours pour vous procurer des sommes d’argent importantes dans la caisse du magasin et cela à des fins personnelles.
En effet, suite à l’analyse de vos retours sur prestation, nous avons été alertés par le nombre de retours anormalement élevé sur votre magasin, notamment les retours sur les prestations sous le code 21029615 'retour réparation crevaison', sous le code 21029547 'montage de pneu', code 21029554 'retour vidange', et enfin code 21029561 'retour remplacement filtre huile'.
Après vérification, il s’avère que de façon récurrente des retours sont effectués, sauf les jours pendant lesquels vous êtes en repos. Par ailleurs, la procédure de retour implique que le ticket de caisse retour soit accompagné d’un bon de retour complété mais aussi du ticket de caisse d’origine. Pour toutes ces prestations de retour de votre magasin, les bons de retour ne sont pas systématiquement complétés ni accompagnés des tickets de caisse d’origine.
Il est alors constaté que c’est vous qui êtes en caisse lors de l’enregistrement de ces retours, il s’avère que vous réalisez ces retours de manière fictive, que vous prélevez de l’argent, correspondant au montant puisque à la fin de la journée, aucun écart de caisse n’est constaté.
En reprenant le détail, le nombre de retours de ces prestations est conséquent :
Il a été constaté sur le mois d’avril 2015, 55 retours de prestations soit un montant total de 525 euros.
Sur le mois de mai 2015, 49 retours de prestations soit un montant total de 549 euros, Sur les 5 premiers jours de juin 2015, 17 retours de prestations soit un montant total de 156 euros.
L’analyse des retours sur les mois précédents laisse à supposer que vous pratiquiez ces faux retours bien au-delà du mois d’avril. Ces faits prouvent votre comportement déloyal dans l’exécution de votre contrat de travail. Vous avez délibérément détourné les procédures de retour pour obtenir des sommes d’argent à titre personnel et ainsi pénaliser l’ensemble de l’équipe magasin au titre du bénéfice de l’intéressement. Ces éléments sont constitutifs d’une faute professionnelle grave.
Vous avez d’ailleurs reconnu les faits au cours de notre entretien du 19 juin 2015. Par ailleurs, vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet : nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.»
Au soutien de ces griefs, la société Carter-Cash produit une attestation de Monsieur Y, salarié de l’entreprise et délégué syndical qui a accompagné Monsieur X lors de l’entretien préalable à son licenciement et qui déclare :
«Le premier à prendre la parole ce jour-là fut M. Z afin de relater les faits de l’accusation. M. X dans un premier temps a nié ce qui lui était reproché. M. Z suite à cela a dit clairement qu’il avait des preuves et ce sur une période
de plusieurs mois. Ecoutant cela M. X a donc reconnu ce pourquoi il était accusé. A savoir le vol’ et d’ajouter également qu’il avait agi de cette manière suite à de graves problèmes financiers et qu’il regrettait son geste en demandant l’indulgence afin de pouvoir conserver son emploi […]».
La société Carter-Cash produit également un tableau des retours attribués à Monsieur X, un procès-verbal de dépôt de plainte du 6 juillet 2015, des documents intitulés 'enquêtes informatiques’ faisant apparaître des numéros de ticket, les numéros de caissier, les dates et heures de création et des débits, ainsi que des captures d’écrans de surveillance.
Monsieur X fait valoir à juste titre qu’il n’est justifié d’aucune suite donnée à la plainte et que les captures d’écran sont illisibles.
Monsieur X soulève ensuite le fait que Monsieur Y a remis son attestation à l’employeur et non pas à lui-même. Cependant, ce fait n’a rien d’étonnant puisque l’attestation lui est défavorable.
Monsieur X fait valoir qu’il n’existait pas de manques en caisse. Cependant, la lettre de licenciement explique clairement que le procédé qui lui est reproché permet justement d’empêcher la constatation d’écarts de caisse.
Monsieur X fait également valoir que, sur les enquêtes informatiques, son nom n’apparaît pas. Cependant, un numéro de caissier apparaît sur ces documents et Monsieur X ne fournit aucune explication permettant de considérer que ce numéro a pu être attribué à une autre personne que lui-même lorsqu’il était à son poste.
Le fait, soulevé par Monsieur X, que les enquêtes informatiques font apparaître des opérations le 25 avril 2015 alors qu’il ne travaillait pas ce jour-là, n’est pas suffisant pour contredire les relevés des nombreuses autres opérations qui, elles, lui sont imputables.
Enfin, Monsieur X ne conteste pas la réalité des allégations de l’employeur relatives aux bons de retour insuffisamment complétés et à l’absence de tickets de caisse d’origine les accompagnant et ne fournit aucune explication à cet égard.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que les faits reprochés à Monsieur X sont établis par des éléments précis et concordants et qui ne sont pas utilement contredits par ses explications.
Ces faits, qui relèvent d’un manque de probité du salarié et portent atteinte aux finances de l’entreprise, justifiaient la rupture immédiate du contrat de travail de Monsieur X.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes, estimant que la preuve de la faute grave était établie, l’a débouté de ses demandes afférentes.
C’est également à bon droit que le conseil de prud’hommes a débouté Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, le caractère vexatoire allégué du licenciement n’étant pas établi, étant précisé que le fait de reprocher à juste titre à un salarié des indélicatesses avérées ne peut être imputé à tort à l’employeur.
Sur la demande de rappel de salaires
Aux termes de l’article L. 3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l’espèce, Monsieur X, qui était rémunéré sur la base de 38 heures par semaine, soutient qu’il travaillait en réalité à hauteur de 45 heures hebdomadaires.
Cependant, il ne fournit aucune précision sur ses horaires de travail alléguées, ne permettant pas à l’employeur d’y répondre utilement, alors que ce dernier produit les plannings du salarié, qui ne font pas apparaître d’heures supplémentaires.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur X à payer à la société Carter-Cash une indemnité de 100 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de le condamner au paiement d’une indemnité de 200 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
Condamne Monsieur A X à payer à la société Carter-Cash une indemnité pour frais de procédure de 200 euros ;
Déboute Monsieur A X de ses demandes ;
Condamne Monsieur A X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I J C D 1. K L M N
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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