Rejet 8 juillet 2024
Rejet 14 janvier 2025
Irrecevabilité 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch., 15 avr. 2025, n° 501033 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 8 juillet 2024, N° 2201094 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501033.20250415 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté ses demandes de révision de pension militaire d’invalidité pour aggravation formées les 4 et 27 décembre 2018 et d’enjoindre à la ministre des armées de réviser sa pension d’invalidité en tenant compte de l’aggravation de son infirmité liée à un syndrome asthénique en fixant le taux d’invalidité à 50 % et, à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise médicale. Par un jugement n° 2201094 du 8 juillet 2024, ce tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24NC02211 du 14 janvier 2025, prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 29 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable () ». En vertu de l’article R. 822-5 du même code, lorsque le pourvoi est entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre. En application des dispositions combinées des articles R. 821-6 et R. 411-1 de ce code, un pourvoi ne contenant l’exposé d’aucun moyen n’est pas recevable et son auteur ne peut le régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai qui lui était imparti pour se pourvoir en cassation.
2. Le pourvoi de M. A, contrairement aux prescriptions mentionnées ci-dessus, n’est assorti de l’énoncé d’aucun fait ni de l’exposé d’aucun moyen dirigé contre l’ordonnance attaquée. Aucun mémoire exposant les motifs de contestation de cette ordonnance n’a été produit dans le délai du recours contentieux. S’il appartient au Conseil d’Etat, juge de cassation, de vérifier que la décision juridictionnelle qui lui est déférée a été rendue conformément au droit, c’est à la condition qu’une argumentation juridique lui soit soumise en ce sens. Cette condition n’étant en l’espèce pas remplie, le pourvoi de M. A n’est pas recevable. Il ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Paris le 15 avril 2025
Le président,
Signé : Thomas Andrieu
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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