Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 20 octobre 2021, 448563, Inédit au recueil Lebon
TA Cergy-Pontoise 22 octobre 2019
>
CAA Versailles
Rejet 10 novembre 2020
>
CE
Rejet 20 octobre 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Qualité pour agir de la directrice fiscale

    La cour a jugé que la directrice fiscale ne justifiait pas de sa qualité pour représenter la société, car elle n'était pas le président ou un directeur général habilité à agir sans autorisation préalable.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de première instance

    La cour a confirmé que la demande était manifestement irrecevable, car la société n'avait pas produit la délibération autorisant son président ou directeur général à ester en justice.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a estimé que l'État n'était pas la partie perdante dans cette instance, ce qui rendait la demande de mise à la charge de l'État irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, rejette le pourvoi de la société Transports du Val d'Oise qui contestait l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles rejetant son appel contre l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Cette ordonnance avait rejeté sa demande de décharge de la cotisation de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement pour l'année 2015. Le Conseil d'État confirme que la directrice fiscale du groupe Transdev n'avait pas qualité pour représenter la société en justice, faute de pouvoir établi par les statuts de la société ou d'autorisation du conseil de direction, conformément à l'article L. 227-6 du code de commerce et à l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales. De plus, il est établi que la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement est un impôt local relevant de la compétence en premier et dernier ressort du tribunal administratif, selon l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Cependant, la cour administrative d'appel pouvait rejeter l'appel de la société en vertu de l'article R. 351-4 du même code, car la demande de première instance était manifestement irrecevable. En conséquence, la société n'obtient pas la décharge de la cotisation et ne peut prétendre à une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires4

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1SAS : Attention aux pouvoirs des dirigeants
riviereavocats.com · 25 mai 2022

2L’administration fiscale peut opposer à une société les limitations statutaires aux pouvoirs de son dirigeant
Cloix Mendès-Gil · 25 février 2022

3Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 25 novembre 2021
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, 8-3 chr, 20 oct. 2021, n° 448563
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 448563
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 10 novembre 2020, N° 19VE04168
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044234328
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2021:448563.20211020
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de justice administrative
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 20 octobre 2021, 448563, Inédit au recueil Lebon