CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 19 octobre 2021, 19VE02700, Inédit au recueil Lebon
TA Montreuil 20 juin 2019
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CAA Versailles
Rejet 19 octobre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Application incorrecte de la théorie du prix d'acquisition

    La cour a estimé que le remboursement d'une créance ne doit pas être traité de manière symétrique à l'abandon d'une créance, et que la SAS Reckitt Benckiser France n'est pas fondée à se plaindre du refus de déduction de cette charge.

  • Rejeté
    Déductibilité de la charge née du retour à meilleure fortune

    La cour a jugé que la charge en question ne peut pas être déduite de la valeur ajoutée, car elle ne correspond pas à un abandon de créance au sens des dispositions fiscales applicables.

  • Rejeté
    Inapplicabilité de la théorie du prix d'acquisition

    La cour a confirmé que la théorie du prix d'acquisition est pertinente et que la SAS Reckitt Benckiser France ne peut pas déduire la charge en question.

  • Rejeté
    Droit à restitution des sommes versées

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes précédentes, considérant que la SAS Reckitt Benckiser France n'a pas droit à restitution.

  • Rejeté
    Condamnation de l'État aux dépens

    La cour a jugé que l'État n'étant ni la partie tenue aux dépens ni la partie perdante, cette demande doit être rejetée.

Résumé par Doctrine IA

La SAS Reckitt Benckiser France a demandé à la cour d'appel d'annuler un jugement du tribunal administratif de Montreuil qui avait rejeté sa demande de décharge de cotisations sur la valeur ajoutée pour l'année 2011, s'élevant à 175 420 euros. La question juridique principale était la déductibilité d'une charge de 9,8 millions d'euros liée à un remboursement de créance, contestée par l'administration fiscale. Le tribunal administratif avait conclu que cette charge n'était pas déductible. La cour d'appel a confirmé cette décision, arguant que le remboursement d'une créance ne pouvait pas être traité de manière symétrique à un abandon de créance, et que la SAS n'était pas fondée à contester le refus de déduction. La cour a donc rejeté la requête de la SAS Reckitt Benckiser France.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 1re ch., 19 oct. 2021, n° 19VE02700
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 19VE02700
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 20 juin 2019, N° 1701376
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044236710

Sur les parties

Texte intégral

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