Conseil d'État, 9ème chambre, 30 mars 2021, 445841, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 9e chs, 30 mars 2021, n° 445841
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 445841
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 27 septembre 2020, N° 2002425
Dispositif : Satisfaction totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043774850
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2021:445841.20210330

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. A… E… a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de La Bassée (Nord), et d’autre part, de proclamer élus les représentants de la liste « Les citoyens proches et engagés ». Par un jugement n° 2002425 du 28 septembre 2020, le tribunal administratif de Lille a fait droit à sa protestation et annulé ces opérations électorales

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 30 octobre 2020 et 7 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D… F… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la protestation de M. E… tendant à l’annulation de ces opérations électorales ;

3°) subsidiairement, de procéder à l’inscription en faux des pièces n° 6 et 7 produites par M. E….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code électoral ;

 – le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes,

— les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. A l’issue du premier tour des élections municipales et communautaires qui s’est déroulé le 15 mars 2020 en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de la Bassée (6 469 habitants), la liste « J’aime ma ville », conduite par M. F…, a obtenu 1 069 voix, soit 50,45 % des suffrages exprimés, tandis que la liste « les Citoyens proches et engagés » conduite par M. G… a obtenu 1 050 voix, soit 49,55 % des suffrages exprimés. M. F… relève appel du jugement du 28 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a fait droit à la protestation de M. E… et annulé ces opérations électorales.

2. En premier lieu, aux termes de l’article 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 52-8 du même code : « Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ».

3. D’une part, il résulte de l’instruction que, dans le cadre de l’édition 2019 du Téléthon qui s’est déroulée du 22 novembre au 7 décembre 2019, la commune de La Bassée a participé, avec trois autres communes, à l’organisation et la conception de cette édition en diffusant une plaquette d’information générale comprenant, outre le programme complet des événements organisés durant ces journées et la liste des remerciements adressés aux partenaires de cette manifestation, plusieurs encarts publicitaires insérés par des commerçants. Eu égard à son contenu et au financement de tels encarts dont il n’est nullement établi qu’il serait pris en charge par les communes organisatrices, l’insertion par la société « La Bassée Ambulances », dont M. F… est le gérant, ne peut être regardée comme un procédé de publicité commerciale au sens des dispositions précitées de l’article L. 52-1 du code électoral, ni constituer un don prohibé par les dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article L. 58-2 de ce code.

4. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’à l’occasion de l’organisation, en décembre 2019, du marché de Noël, la commune de La Bassée a proposé, outre les animations traditionnelles consistant dans l’installation d’une patinoire, d’une tyrolienne et d’un igloo géant, le lancement d’un feu d’artifice accompagné d’un conte « pyromélodique ». La circonstance que M. F… aurait, en sa qualité de président de l’union commerciale de la commune, activement contribué à l’organisation et la réussite de ce marché de Noël puis relaté ce succès dans le cadre de sa campagne électorale, notamment en insérant des clichés photographiques et des coupures de presse dans les fiches de présentation de ses colistiers, ne peut davantage être regardée comme participant d’une campagne de promotion publicitaire organisée dans le seul but de valoriser sa candidature en méconnaissance de ces mêmes dispositions du code électoral.

5. En second lieu, aux termes de l’article L. 51 du code électoral : « Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité municipale pour l’apposition des affiches électorales. / (…). Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l’élection (…) est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe ».

6. Il résulte de l’instruction qu’une affiche appelant à voter pour la liste conduite par M. F… a été collée en dehors des emplacements réservés à cet effet, en l’espèce sur la vitrine de son local de campagne sans que la date et la durée de cet affichage ne soient établies. Toutefois, cette violation des dispositions de l’article L. 51 du code électoral est restée ponctuelle et, pour regrettable qu’elle soit, n’a pas altéré la sincérité du scrutin.

7. Il résulte de qui précède que M. F… est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Lille s’est fondé, pour annuler les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de La Bassée le 15 mars 2020, sur la méconnaissance des dispositions des articles L. 51, L. 52-1 et L. 52-8 du code électoral.

8. Il appartient toutefois au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel de l’appel, d’examiner les autres griefs soulevés par M. E… à l’appui de sa protestation devant le tribunal.

9. En premier lieu, si M. E… soutient que la dégradation régulière des affiches de la liste « Les Citoyens proches et engagés » pendant la période électorale est de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin, ces allégations sont dépourvues des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.

10. En second lieu, aux termes l’article 48-2 du code électoral : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ».

11. Il résulte de l’instruction que les jeudi 12 et vendredi 13 mars 2020, M. B…, maire sortant de la commune de La Bassée, a distribué, dans près de 3 200 boites aux lettres, un tract intitulé « Lettre ouverte à Monsieur C… G… » faisant notamment allusion à un article paru le 29 janvier 2019 dans le quotidien « La voix du Nord », selon lequel M. G… serait favorable à l’implantation d’une aire pour les gens de voyage sur le territoire de la commune. Toutefois et alors que le projet de création d’une telle aire était dans le débat public bien avant le scrutin, les conditions dans lesquelles il a été diffusé permettait, le cas échéant, à ce dernier d’y répliquer. Dans ces conditions, le grief tiré de ce qu’une campagne de diffamation aurait été menée à l’encontre de M. G… et du programme de sa liste « Les Citoyens proches et engagés » en méconnaissance de l’article 48-2 du code électoral doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur ses conclusions présentées, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article R. 633-1 du code de justice administrative, que M. F… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de La Bassée.

13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. F… qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 28 septembre 2020 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de La Bassée sont validées.

Article 3 : La protestation de M. A… E… est rejetée.

Article 4 : Les conclusions présentées par M E… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. D… F…, à M. A… E…, à M. C… H… au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Nord et à la commune de La Bassée.

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