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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 23 juin 2022, n° 459414 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 459414 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 15 octobre 2021, N° 2004633 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:459414.20220623 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2020 dans la commune du Mesnil-Esnard. Par un jugement n° 2004633 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 décembre 2021 et le 14 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. B soutient que le tribunal administratif de Rouen :
— l’a insuffisamment motivé faute de répondre au moyen tiré de ce que les travaux entrepris dans l’immeuble en litige avaient porté atteinte au gros œuvre au point de rendre le bâtiment dans son ensemble impropre à toute utilisation ;
— a dénaturé les pièces du dossier, inexactement qualifié les faits de l’espèce et méconnu l’article 1380 du code général des impôts en estimant que l’immeuble n’était pas impropre à toute utilisation et pouvait être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Djilali B.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 juin 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d’Etat et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 23 juin 2022.
Le président :
Signé : M. Frédéric Aladjidi
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Nissen
La secrétaire :
Signé : Mme Ismahane KarkiQCWYP6YE
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