Infirmation partielle 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 16 déc. 2021, n° 19/07263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/07263 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Brigitte DELAPIERREGROSSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 438
N° RG 19/07263
N°Portalis DBVL-V-B7D-QHES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Octobre 2021
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 09 Décembre 2021 prorogée au 16 Décembre 2021
****
APPELANTE :
SA AXA J IARD
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Monsieur X, E Z
[…]
[…]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame Y, C F épouse Z
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur G B
[…]
[…]
Représenté par Me Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de travaux de rénovation de leur résidence secondaire, M. et Mme Z ont confié à M. G B la réalisation du lot couverture suivant devis du 7 septembre 2012 et du lot bardage suivant devis du 31 janvier 2014.
Les travaux du lot couverture ont été réglés le 2 mai 2013 et ceux du lot bardage le 19 février 2015.
Se plaignant d’infiltrations, M. et Mme Z ont saisi le juge des référés du tribunal d’instance de Quimper aux fins d’expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 9 août 2016.
L’expert, M. I, a déposé son rapport le 13 juin 2017 et un rapport complémentaire le 22
juin suivant.
Par acte d’huissier en date du 18 décembre 2017, M. et Mme Z ont fait assigner M. B devant le tribunal d’instance de Quimper aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par un jugement en date du 16 novembre 2018, le tribunal d’instance a :
— dit et jugé qu’étaient apparents au jour de la réception des travaux réalisés par M. B, les désordres et non-conformités suivants :
— embouts des descentes d’eaux pluviales réalisées en PVC ;
— descente d’eaux pluviales évacuant les eaux du versant est de la toiture décalée ;
— appui de la fenêtre non horizontal et forte inclinaison côté Est ;
— découpe de l’habillage des ébrasements non parallèle et non ajustée aux ouvrants ;
— joints en silicone dégradés ;
— défaut d’ajustement des cornières des angles sortant en partie supérieure du tableau de la baie coulissante ;
— dit et jugé que ces désordres et non conformités n’ont fait l’objet d’aucune réserve lors de la réception des travaux ;
— rejeté, en conséquence, les demandes présentées par M. et Mme Z tendant à obtenir condamnation de M. B et de la société Axa J Iard au règlement des travaux de reprise de ces désordres et non-conformités ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par M. B ;
Avant dire droit sur le surplus,
— sursis à statuer sur l’indemnisation des autres désordres et non-conformités, du préjudice immatériel et sur la garantie de la société Axa J Iard ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 décembre 2018 à 10h00 aux fins de communication du devis remis à l’expert M. I évaluant le coût des travaux de reprise des désordres et non-conformités mais également des conditions générales et particulières de la police d’assurance souscrite par M. B auprès de la société Axa J Iard ;
— sursis à statuer sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et a réservé les dépens.
Par un jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 14 octobre 2019, le tribunal d’instance a
:
— déclaré M. B responsable sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil des désordres suivants :
— absence d’isolation entre le mur en parpaings et le bardage extérieur ;
— absence d’enduit d’étanchéité en partie basse du mur ;
— absence de grille anti-rongeurs en partie basse du bardage ;
— dit et jugé que la société Axa J Iard devra garantir lesdits désordres ;
— condamné in solidum M. B et la société Axa J Iard à verser à M. et Mme Z la somme de 5 234,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des travaux de reprise du bardage incluant la pose d’une grille anti-rongeurs ;
— dit et jugé que la société Axa J Iard est bien fondée à opposer à son assuré la franchise contractuellement prévue qui restera à la charge de ce dernier ;
— dit et jugé que la société Axa J Iard devra garantir son assuré, M. B, des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise du bardage incluant la pose d’une grille anti-rongeurs ;
— déclaré M. B responsable des non-conformités suivantes :
— descente d’eaux pluviales située à l’angle Sud-Est mal fixée ;
— ardoise cassée ou manquante ;
— cornière fixée à l’envers en sous toiture et défaut de finition des lames de bardage ;
— dit et jugé que la société Axa J Iard est bien fondée à opposer un refus de garantie pour ces non-conformités ;
— rejeté, en conséquence, les demandes de M. et Mme Z contre la société Axa J Iard relatives à la prise en charge du coût des travaux de reprise de ces non-conformités ;
— rejeté le recours en garantie exercé par M. B contre son assureur la société Axa J Iard pour ces non-conformités ;
— condamné M. B à verser aux époux Z la somme de 40 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, correspondant au coût des travaux de remplacement de l’ardoise manquante ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par M. et Mme Z relative au préjudice de jouissance subi ;
— condamné in solidum M. B et la société Axa J Iard à verser à M. et Mme Z la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rejeté toute autre demande.
La société Axa J Iard a interjeté appel de cette décision par déclaration du 31 octobre 2019.
L’instruction a été clôturée le 7 septembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 30 août 2021, la société Axa J Iard demande à la cour de :
— recevoir la société Axa en son appel ;
— le déclarer bien fondé ;
— réformer la décision dont appel en ce qu’elle a :
— déclaré M. B responsable sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil des désordres suivants :
— absence d’isolation entre le mur en parpaings et le bardage extérieur ;
— absence d’enduit d’étanchéité en partie basse du mur ;
— absence de grille anti-rongeurs en partie basse du bardage ;
— dit et jugé que la société Axa J Iard devra garantir lesdits désordres ;
— condamné in solidum M. B et la société Axa J Iard à verser à M. et Mme Z la somme de 5 234,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des travaux de reprise du bardage incluant la pose d’une grille anti-rongeurs ;
— condamné in solidum M. B et la société Axa J Iard à verser à M. et Mme Z la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau
— déclarer irrecevables les réclamations des époux Z au titre des dispositions du jugement du 16 novembre 2018 du tribunal d’instance de Quimper non objet du recours dont la cour d’appel est saisie, à savoir :
— embouts des descentes d’eaux pluviales réalisées en PVC ;
— descente d’eaux pluviales évacuant les eaux du versant est de la toiture décalée ;
— appui de la fenêtre non horizontal et forte inclinaison côté Est ;
— découpe de l’habillage des ébrasements non parallèle et non ajoutée aux ouvrants ;
— joints en silicone dégradés ;
— défaut d’ajustement des cornières des angles sortants en partie supérieure du tableau de la baie coulissante ;
— débouter les époux Z de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Axa ;
— débouter M. B de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Axa ;
— juger qu’il n’existe aucun dommage ou préjudice causé par les défauts et non conformités suivants :
— descente d’eaux pluviales située à l’angle Sud-Est mal fixée ;
— ardoise cassée ou manquante ;
— absence d’isolation entre le mur en parpaings et le bardage extérieur ;
— absence d’enduit d’étanchéité en partie basse du bardage ;
— cornière fixée à l’envers en sous toiture et défaut de finition des lames de bardage ;
— juger que la garantie souscrite auprès de la société Axa ne garantit pas les désordres affectant des travaux non constitutifs d’ouvrages et exclut les dommages consécutifs à des absence d’exécution d’ouvrages ou de parties d’ouvrages notamment prévus dans les pièces contractuelles ;
— débouter les époux Z et M. B de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Axa au titre des défauts et non conformités suivants :
— descente d’eaux pluviales située à l’angle sud-est mal fixée ;
— ardoise cassée ou manquante ;
— absence d’isolation entre le mur en parpaings et le bardage extérieur ;
— absence d’enduit d’étanchéité en partie basse du bardage ;
— cornière fixée à l’envers en sous toiture et défaut de finition des lames de bardage ;
— débouter les époux Z et M. B de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Axa au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, frais irrépétibles et dépens ;
A titre subsidiaire,
— juger la société Axa recevable et fondée à opposer aux époux Z époux Z la franchise contractuelle de 1 468 euros au titre des dommages matériels ne relevant pas de la garantie
décennale des constructeurs, d’une part, et d’autre part, la franchise contractuelle de 1 468 euros au titre des dommages immatériels tel que le préjudice de jouissance ;
— juger qu’en cas de condamnation à l’encontre de la société Axa, M. B sera redevable du paiement de ses franchises ;
— condamner solidairement les époux Z au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les époux Z aux entiers dépens ;
— confirmer le jugement du tribunal d’instance de Quimper du 14 octobre 2019 pour le surplus.
Dans leurs dernières conclusions en date du 30 août 2021, au visa des articles 1231-1, 1792 et suivants du code civil, M. et Mme Z demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement monsieur B et Axa ;
Y additant,
— dire que la somme due est de 5 835,26 euros ;
— dire que cette somme sera indexée sur le coût de la construction 1er trimestre 2020 ;
— dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu’à son complet paiement ;
— condamner in solidum M. G B et Axa J Iard à verser à M. et Madame Z la somme de 3 000 euros au titre des préjudices immatériels ;
— débouter M. G B et Axa de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner in solidum les parties succombantes au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier et d’expertise.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 mars 2020, au visa des articles 1231-1, 1792 et suivants du code civil, M. B demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. B et la société Axa J Iard à verser à M. et Mme Z la somme de 5 234,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des travaux de reprise du bardage incluant la pose d’une grille anti-rongeurs ;
— dit et jugé que la société Axa J Iard est bien fondée à opposer à son assuré la franchise
contractuellement prévue qui restera à la charge de ce dernier ;
— déclaré M. B responsable des non conformités suivantes :
— descente d’eaux pluviales située à l’angle Sud-Est mal fixée ;
— ardoise cassée ou manquante ;
— cornière fixée à l’envers en sous toiture et défaut de finition des lames de bardage ;
— dit et jugé que la société Axa J Iard est bien fondée à opposer un refus de garantie pour ces non-conformités ;
— rejeté le recours en garantie exercé par M. B contre son assureur la société Axa J Iard pour ces non-conformités ;
— condamné M. B à verser aux époux Z la somme de 40 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, correspondant au coût des travaux de remplacement de l’ardoise manquante ;
— condamné in solidum M. B et la société Axa J Iard à verser à M. et Mme Z la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— le confirmer en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par M. et Mme Z relative au préjudice de jouissance subi ;
Statuant à nouveau,
— constater que les désordres listés ci-après en l’occurrence :
— ardoises cassées/manquantes ;
— la descente d’eaux fluviales ;
étaient apparents à la réception des travaux ;
En conséquence,
— dire et juger que la responsabilité de M. B ne peut être retenue au titre desdits désordres ;
En tout état de cause,
— dire et juger la société Axa J Iard tenue de garantir lesdits désordres ;
— dire et juger la société Axa J Iard tenue de garantir le désordre lié à la fixation de la cornière ;
— réduire à la somme de 4 170,70 euros TTC les demandes faites au titre de la réfection du bardage ;
En tout état de cause,
— condamner la société Axa J Iard à garantir M. B des condamnations qui pourraient
être prononcées à son encontre à ce titre ;
— débouter les époux Z de leurs autres demandes infondées et notamment celles relatives à la réparation de leur prétendu préjudice immatériel ;
En tout état de cause,
— condamner la société Axa J Iard à garantir M. B des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à ce titre ;
— condamner les époux Z et la société Axa J Iard à payer à M. B la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux Z et la société Axa J Iard aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes rejetées par le tribunal d’instance le 16 novembre 2018
Après avoir rappelé que l’expert avait constaté que les embouts de trois descentes d’eaux pluviales avaient été réalisés en PVC au lieu du zinc, que la descente d’eaux pluviales évacuant les eaux du versant Est de la toiture était décalée, que l’appui de la fenêtre n’était pas horizontal, que la découpe de l’habillage des ébrasements n’était pas parallèle et n’était pas ajustée aux ouvrants, que des joints en silicone étaient dégradés et qu’il existait un défaut d’ajustement des cornières des angles sortant en partie supérieure du tableau de la baie coulissante, le tribunal a, dans son jugement du 16 novembre 2018, retenu que ces désordres étaient apparents au jour de la réception et n’avaient pas été réservés. Il a ainsi débouté M. et Mme Z de leur demande d’indemnisation au titre de ces désordres et a prononcé un sursis à statuer sur l’indemnisation des autres désordres et non-conformités, du préjudice immatériel et sur la garantie de la société Axa J Iard.
En cause d’appel les époux Z demandent la condamnation de M. B et de son assureur à leur payer la somme de 181,50 euros au titre des désordres pour lesquels l’apparence à réception a été retenue par le tribunal le 16 novembre 2018.
La société Axa excipe de l’irrecevabilité de la demande des époux Z au motif que le jugement du 16 novembre 2018 n’a pas fait l’objet d’un appel.
En application de l’article 480 alinéa 1 du code de procédure civile, le jugement qui statue dans son dispositif sur tout ou partie du principal ou sur une fin de non-recevoir a dès son prononcé l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Aucun appel n’ayant été formé contre le jugement du 16 novembre 2018, les dispositions du jugement ayant constaté l’apparence des désordres et ayant rejeté la demande d’indemnisation présentée par les époux Z ont autorité de la chose jugée.
Dès lors la demande en paiement de la somme de 181,50 euros par les époux Z est irrecevable.
Sur le fond
Sur l’ouvrage
Il résulte de la procédure que les époux Z ont entrepris une rénovation importante de leur maison secondaire. Ils justifient, en produisant diverses factures, avoir fait réaliser et avoir réglé,
entre septembre 2012 et mars 2014, divers travaux et notamment la démolition d’une ancienne toiture, la pose d’une charpente, l’ouverture d’un pignon, le remplacement de linteaux et menuiseries extérieures pour la somme de 43 035 euros. Ils démontrent avoir fait réaliser de nouveaux travaux à compter de 2018.
Compte tenu de l’ampleur des travaux de rénovation qui nécessitent l’ajout de matériaux, qui affectent la structure de l’immeuble et imposent l’utilisation de techniques de construction, les époux Z soutiennent à juste titre que ces travaux, incluant ceux de couverture et de bardage exécutés par M. B, constituent un ouvrage.
Sur la réception
Il n’est pas contesté que la réception tacite des travaux est intervenue le 2 mai 2013 pour le lot couverture et le 19 février 2015 pour le lot bardage, date du règlement des factures par les époux Z à M. B.
Sur les désordres affectant le bardage
Sur la nature des désordres
Sur l’absence d’isolation entre le mur en parpaing et le bardage extérieur
Il résulte du devis du 31 janvier 2014 que M. B devait mettre en 'uvre un bardage PVC imitation lambris de couleur neige avec isolant de type styrodur d’épaisseur 40mm sur ossature bois.
L’expert a constaté l’absence d’isolation entre le bardage et le mur maçonné sur l’ensemble du bardage.
Il conclut que ce désordre ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne génère pas d’impropriété à destination. Il ajoute que cette non-conformité contractuelle affecte le fonctionnement de l’immeuble en diminuant sa performance énergétique.
L’appelante soutient que le bardage n’est pas un ouvrage mais un élément d’équipement inerte et qu’il ne s’agit que d’une non-conformité au contrat.
M. B tout en indiquant que le désordre ne génère pas d’impropriété à destination conclut « qu’il est manifeste qu’il s’agit de la responsabilité décennale » sans autre motivation.
Il a été vu que les travaux de rénovation constituaient un ouvrage.
L’absence de l’isolant, pourtant réglé à M. B par les maîtres de l’ouvrage, a nécessairement un impact sur la déperdition énergétique ainsi que le relève l’expert.
Toutefois aucun élément du dossier ne démontre que cette déperdition de chaleur rend l’immeuble impropre à sa destination.
En l’absence de gravité du désordre, l’absence d’isolant constitue une non-conformité aux stipulations contractuelle ainsi que l’a relevé l’expert à juste titre, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal.
Sur l’absence d’enduit d’étanchéité en partie basse du mur
L’expert a constaté que contrairement aux préconisations du fabricant et aux règles de l’art il n’a pas été appliqué d’enduit d’étanchéité sur la partie basse du mur sur environ 30 cm de hauteur. Il indique que le désordre pourra affecter le clos et le couvert avant le délai de 10 ans.
L’expert n’a pas constaté d’infiltrations, de moisissures ou d’humidité. Plus de six années après les travaux, aucun dommage n’est démontré par les maîtres de l’ouvrage.
En l’absence de dommage, cette non-conformité ne peut être retenue.
Sur l’absence de grille anti rongeurs en partie basse du garage
L’expert a constaté l’absence de grilles anti-rongeurs.
Il indique que les rongeurs peuvent dégrader l’isolant tout en ajoutant que celui-ci n’a pas été posé.
En l’absence de dommages, cette non-conformité ne sera pas retenue.
Sur la responsabilité M. B
M. B n’a pas posé l’isolation commandée, entre le bardage et la maçonnerie, qu’il a pourtant fait régler par les époux Z. Sa faute est caractérisée. Sa responsabilité contractuelle est engagée.
Sur la garantie de la société Axa
M. et Mme Z demandent la condamnation in solidum de la société Axa J Iard avec M. B. Ce dernier soutient qu’Axa doit sa garantie quelle que soit la nature des désordres.
La société Axa J Iard demande de voir confirmer le jugement qui n’a pas retenu sa garantie pour les désordres intermédiaires.
M. B a souscrit une assurance multirisques artisan du bâtiment auprès de la société Axa.
L’article 9 «responsabilité pour dommages matériels intermédiaires » stipule que « l’assureur s’engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose, démontage éventuellement nécessaires) de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué lorsqu’après la réception, il a subi un dommage matériel intermédiaire engageant la responsabilité contractuelle de ce dernier et ne trouvant pas son origine ni dans un élément d’équipement ni dans l’absence de tout ou partie d’ouvrage. »
Les premiers juges ont rappelé que les conditions générales de la police définissent le dommage matériel intermédiaire comme étant toute destruction ou détérioration d’un ouvrage de bâtiment survenu dans les 10 ans après sa réception, n’ayant pour effet ni de compromettre sa solidité, ni de le rendre impropre à sa destination, et engageant la responsabilité contractuelle de l’assuré pour faute prouvée.
Ainsi que l’a exactement retenu le tribunal, en l’absence de destruction ou dégradation, et alors que le désordre résulte de l’absence de l’isolant, partie de l’ouvrage, la garantie de l’assureur n’est pas mobilisable.
Sur l’indemnisation
L’expert judiciaire a estimé à 5 573,76 euros TTC les travaux de reprise du bardage sur la base du devis Roussin transmis par les maîtres de l’ouvrage.
M. B conteste certains postes et notamment la dépose du solin, le raccordement des tuyaux
de descente et la pose de noquets en zinc. Ceux-ci n’ont pourtant pas été pris en compte par l’expert qui n’a retenu que la partie réfection du bardage du devis Roussin et a considéré qu’il n’y avait aucun désordre sur le solin.
En revanche le raccordement de la pose d’un pare pluie et des grilles anti rongeurs font parties intégrantes de la pose d’un bardage dans les règles de l’art et la réparation intégrale du préjudice impose qu’ils soient mis en 'uvre. L’entourage des fenêtres en aluminium laqué est également nécessaire puisqu’il permet de s’assurer de l’étanchéité entre le bardage et les fenêtres.
M. B sera ainsi condamné à payer la somme de 5 573,76 euros TTC à M. et Mme Z. La disposition du jugement condamnant in solidum M. B et son assureur sera infirmée.
Sur l’ardoise cassée
L’expert a constaté qu’une ardoise dans la partie basse du versant Est côté pignon-sud est manquante.
Le tribunal a fixé à 40 euros TTC l’indemnisation des maîtres de l’ouvrage.
M. B soutient que ce désordre était apparent à la réception.
M. et Mme Z réclament une indemnité de 80 euros TTC soutenant que l’expert avait également constaté qu’une ardoise couvrant la panne sablière était cassée et devait être remplacée.
L’expert n’a pas été en mesure de dire si l’ardoise de la partie basse du pignon avait été fixée et était par la suite tombée ou si elle n’avait jamais été posée et que ce désordre était apparent à réception. Il ne donne pas d’indication sur la cause de la casse de l’ardoise couvrant la panne sablière.
A défaut pour les époux Z de démontrer que ces désordres n’étaient pas apparents à la réception, preuve qui leur incombe, ces désordres sont purgés. La responsabilité de M. B ne sera pas retenue. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la descente d’eau pluviale mal fixée
L’expert a constaté que la cheville de maintien du collier bas de la descente de la gouttière est défixée. Il précise qu’il s’agit d’un désordre minime.
L’expert ne pouvant déterminer la date d’apparition du désordre, son imputabilité aux travaux de M. B n’est pas démontrée. Le jugement est infirmé en ce qu’il a retenu sa responsabilité.
Sur le préjudice de jouissance
M. et Mme Z soutiennent que leurs travaux de rénovation n’ont pu être achevés compte tenu des désordres constatés suite à l’intervention de M. B et demandent à être indemnisés à hauteur de 3 000 euros de leur préjudice de jouissance.
Les travaux de reprise du bardage ne concernent que des travaux extérieurs et n’empêchent ni l’occupation du bien ni la poursuivre de la rénovation de leur maison.
De plus, c’est à juste titre que M. B rappelle que des infiltrations d’eau constatées par l’expert empêchent d’occuper l’habitation mais qu’elles proviennent du conduit de cheminée ancien et non étanche.
Les premiers juges ont donc à juste titre rejeté la demande des consorts Z. Le jugement est
confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et dépens sont infirmées. M. B sera condamné à payer à M. et Mme Z outre la somme de 2 500 euros fixée en première instance une indemnité complémentaire de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance en ce compris les frais de référés et de l’expertise judiciaire et aux dépens d’appel.
Les demandes de condamnation présentées par la société Axa J Iard et M. B au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
DECLARE irrecevable la demande d’indemnisation de M. et Mme Z au titre des embouts des descentes pluviales, des descentes d’eaux pluviales, de l’appui de fenêtre, de l’habillement des ébrasements, des joints en silicone et du défaut d’ajustement des cornières,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. et Mme Z de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance,
INFIRME le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. B à payer à M. et Mme Z la somme de 5 573,76 euros TTC au titre des travaux de reprise du bardage,
DEBOUTE M. et Mme Z de leur demande de condamnation à l’égard de la société Axa J Iard
DEBOUTE M. B de sa demande de garantie contre la société Axa J Iard,
DEBOUTE M. et Mme Z de leur demande d’indemnisation au titre des ardoises et de la descente d’eaux pluviales défixée,
CONDAMNE M. B à payer à M. et Mme Z la somme de 5 000 euros à M. et Mme Z en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. B aux dépens de première instance en ce compris les frais de référés et de l’expertise judiciaire et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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