Annulation 20 décembre 2018
Annulation 10 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 11 mars 2022, n° 449588 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 449588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 10 décembre 2020, N° 19LY00693 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:449588.20220311 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 juillet 2016 par lequel le maire de Neuvecelle (Haute-Savoie) a retiré le permis de construire qu’il lui avait accordé le 13 avril 2016 pour l’édification d’une maison individuelle et refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par un jugement n° 1604840 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 19LY00693 du 10 décembre 2020, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par Mme C contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 7 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Neuvecelle la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Maxime Boutron, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme C ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Considérant que, pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’elle attaque, Mme C soutient qu’il est entaché :
— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il relève, pour écarter le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure ayant précédé le retrait de son permis de construire, qu’elle avait été mise à même de présenter utilement des observations ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que le retrait de son permis de construire et le refus qui lui a été opposé ne procèdent pas d’une inexacte application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme C n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D C.
Copie en sera adressée à la commune de Neuvecelle.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d’Etat et M. Maxime Boutron, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 11 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
Le rapporteur :
Signé : M. Maxime Boutron
La secrétaire :
Signé : Mme B A449588
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