Infirmation 5 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 5 avr. 2022, n° 19/01500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/01500 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 5 avril 2019, N° 18/00199 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/01500 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HKD7
VH/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
05 avril 2019
RG :18/00199
X
C/
[…]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 05 AVRIL 2022
APPELANT :
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/010793 du 17/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Virginie HUET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur K ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Virginie HUET, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
A r r ê t c o n t r a d i c t o i r e , p r o n o n c é p u b l i q u e m e n t e t s i g n é p a r M o n s i e u r Y v e s ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société LAFORTEZZA ALSER est spécialisée dans la fabrication d’agencement de magasins de la grande distribution.
Elle relève de la convention collective de la métallurgie et compte 170 salariés.
M. C X a été embauché le 1er décembre 2016 par contrat à durée indéterminée, avec une période d’essai de trois mois renouvelables, en qualité de chef de projet et suivi de chantier, statut cadre position 2, Indice 100 par la société Lafortezza Alser.
Le 27 février 2017, la période d’essai de M. X a été renouvelée jusqu’au 31 mai 2017.
Le 15 novembre 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour faute grave.
Par courrier recommandé en date du 4 décembre 2017, M. X a été licencié pour faute grave en raison de manquements à ses obligations contractuelles.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. C X a saisi le 26 mars 2018 le conseil de prud’hommes de Nîmes afin d’obtenir un indemnité compensatrice de préavis, une indemnité au titre des congés payés y afférents, une indemnité légale de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’une contrepartie financière de la clause de non concurrence.
Par jugement en date du 5 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
Jugé le licenciement pour faute grave de M. X comme non-fondé, Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Condamné la SASU LFA à verser à M. X les sommes suivantes :
3 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,• 900 euros à titre de congés payés y afférent,• 600 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,• 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,•
Débouté M. X de l’ensemble de ses autres demandes,
Débouté la SASU LFA de ses demandes reconventionnelles,
Condamné la SASU LFA aux entiers dépens.
Par acte en date du 11 avril 2019, M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 juillet 2019, M. X demande à la cour de :
Recevoir son appel,
Le dire bien fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
Réformer le jugement rendu en ce que le licenciement pour faute grave était requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes notamment celles relatives à la prime de non concurrence,
En conséquence, Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
Dire et juger que l’employeur n’a pas versée la contrepartie financière liée à la clause de non concurrence en l’absence de toute renonciation
En conséquence : Condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
- 9 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 900 euros au titre des congés payés y afférents,
- 750 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
-15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 200 euros à titre de rappel de solde de tout compte
- 18 556,56 euros à titre de rappel de contrepartie financière de la clause de non concurrence
- 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamner l’employeur aux entiers dépens
Il soutient :
- que les griefs qui lui sont reprochés ne relèvent que de l’insuffisance professionnelle et ne peuvent fonder un licenciement pour faute grave
- que vu le nombre de dossiers à traiter, il ne pouvait pas faire plus ou mieux
- que les fautes dans les dossiers ne lui sont pas imputables
- il rappelle que l’employeur lui doit son indemnité compensatrice au titre de la clause de non concurrence
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 janvier 2022, la société Lafortezza Alser demande à la cour de :
A titre principal, Réformer le jugement attaqué en ce qu’il a :
Jugé le licenciement pour faute grave de M. X comme non-fondé,• Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,• Condamné la SASU LFA à verser à M. X diverses sommes,• Débouté la SASU LFA de ses demandes reconventionnelles,• Condamné la SASU LFA aux entiers dépens. •
En conséquence, Juger que le licenciement repose sur une faute grave,
Débouter M. X de ses demandes indemnitaires,
A titre subsidiaire, si la Cour considérait que la faute grave n’était pas caractérisée,
Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
Condamner M. X au règlement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
- le salarié a commis une série de fautes longuement détaillée dans la lettre de licenciement, lesquelles justifient pleinement la faute grave
- lorsque la mauvaise qualité du travail du salarié résulte d’une abstention volontaire ou de sa mauvaise volonté délibérée, l’employeur peut se placer sur le terrain disciplinaire
- les faits reprochés à M. X ont entraîné des répercussions sur le fonctionnement de l’entreprise, en ce qu’ils ont entraîné une désorganisation des équipes, le mécontentement exprimé des clients et le blocage de paiements
- subsidiairement, l’employeur sollicite la diminution du quantum des sommes allouées étant rappelé que l’ancienneté du salarié n’est que d’un an, et qu’il était âgé de 36 ans au jour de son licenciement.
Par ordonnance en date du 30 novembre, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 janvier 2022.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 février 2022.
La décision a été mise en délibéré au 5 avril 2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement :
Conformément aux articles L. 1232-6 et L. 1233-16 du code du travail, la lettre doit comporter l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. En conséquence, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables :
En l’espèce, la lettre de licenciement indique :
'Monsieur,
Le 15 novembre 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue de votre licenciement pour faute grave, le 29 novembre 2017.
Cet entretien a eu lieu en présence de M. E F, délégué syndical de l’entreprise, lequel vous assistait, conformément à vos droits. Mme H-I, responsable RH, dûment mandatée, vous a reçu en entretien, assistée de M Y, responsable technique.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs qui nous ont conduits à envisager votre licenciement pour faute grave et, nous avons recueilli vos explications, qui n’ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation.
Vous avez été embauché le ler décembre 2016, en tant que Chef de Projets (CDP), statut cadre, avec une période d’essai renouvelée jusqu’au 31 mai 2017.
Cette période d’essai a été renouvelée puisque nous avions déjà des doutes sur votre capacité à gérer les différents dossiers sous votre responsabilité.
Malheureusement, cela s’est confirmé au fil du temps.
Dès le mois de juillet, M. Y, votre responsable, qui vient de prendre son poste en France, vous interpelle sur différents dossiers.
Ainsi Centre Leclerc de Montelimar, au 30 juin 2017, le client se plaint de ne toujours pas avoir reçu ses compléments. Au 2 novembre, vous reconnaissez qu’une Non-Conformité n’a toujours pas été faite…
Ceci n’est qu’un exemple.
Néanmoins, ce type de problème nous amène à vous recevoir en entretien le 13 septembre en présence de Mme H-I et M Y.
Lors de cet entretien, différents points sont abordés. Au problème de suivi de dossiers, vous soulevez les éléments suivants :
* Accumulation de dossiers
* Problème informatique pour impressions
* Relations difficiles J-K, du coup pénalise G
* Vous souhaitiez savoir où votre rôle commence et où il se finit.
Nos réponses ont été les suivantes :
* Accumulation de dossiers :tous les CDP gérent un nombre important de dossiers. Vous n’en avez pas plus que les autres. Pour les suivre, cela demande de l’organisation. Or, il semble que vous avez du mal à vous organiser pour suivre les chantiers. M. Y vous a donc rappelé les bases de la gestion de dossiers, notamment la gestion des priorités, et qu’il était prêt à définir ces priorités avec vous.
* Problème informatique pour impressions : vous n’aviez jamais abordé ce problème. Nous l’avons résolu dans la semaine par l’envoi d’une nouvelle imprimante.
* J-K, du coup pénalise G: Monsieur Z a du caractère, c’est indéniable. Néanmoins, il est tout à fait de possible de travailler avec. Ce fut le cas de Bastien B, CDP, pendant des années. Quant à M. A, c’ est une personne consensuelle : Pour qu’il se plaigne de la mauvaise gestion des dossiers, la coupe soit bien pleine !
* Vous souhaitiez savoir où votre rôle commence et où il se finit. : Une fiche de poste a été rattachée à votre contrat ! Celle-ci est claire sur les missions attendues :
- Vérifier, contrôler et passer en production les commandes
- Vérifier les devis réalisés par le Bureau d’Etudes avant de passer commande à l’usine et contrôler les devis en fonction des concepts enseigne :
- Etablir un planning de montage en magasin et organiser le process de montage avec les équipes de monteurs, et la logistique chantier
- Suivre le chantier dont la garantie les coûts de montage par un suivi journalier de l’avancement des travaux ainsi que la non-qualité
- Suivre l’installation des gondoles et autres mobiliers jusqu’à la livraison 'clés en mains’au
client (sans défaut ni retard)
- Assurer et garantir au cours du chantier la communication vis à vis de nos clients.
- Assurer l’interface entre les clients et l’usine dans le cadre du développement de nouveau concept, de produits spécifiques
- Prendre de nouvelles commandes auprès des clients : analyser les besoins du client en termes de faisabilité
Vous nous avez fait part aussi que vous jugiez insuffisant votre formation : Il est fort dommage d’avoir attendu si longtemps pour en parler ! Votre temps de formation correspond à celui qui était en place au moment de votre arrivée. Un autre CDP est arrivé à la même période et a eu la même formation. ll n’a pas eu et n’a pas de soucis.
Néanmoins, M. Y s’est engagé à éclaircir les points nécessaires, qu’il était disponible pour toute question, en vain jamais vous ne l’avez appelé à l’aide !
Vous nous avez dit également, que vous deviez avoir une période de recouvrement sur les dossiers avec M. B, que celle-ci n’a quasiment pas eu lieu. Pourtant, il semble que M. B ait essayé de vous former.
Pour vous, « Ce n’est pas le client qui pose souci c’est l’interne qui pose problème ». Que nous ayons des axes d’amélioration, c’est indéniable. Cependant, nous avons une quinzaine de CDP qui arrivent à faire leur travail, pas vous…
Les conclusions de cet entretien ont été les suivantes :
- Se recentrer sur le travail de CDP
- Se recentrer sur les urgences et priorités
- M Y est disponible pour toute question
- Résolution problème informatique
- Se revoir fin novembre début décembre
Depuis cet entretien, les situations, les affaires problématiques se sont accumulées :
1/ Reporting:
Depuis le mois de juillet, M. Y vous a demandé à 8 reprises un point sur la liste de vos chantiers en cours.
Dans le meilleur des cas, il y a eu un retour mais incomplet. Sinon, vous n’avez pas même daigné répondre à sa demande !
Ainsi le 17/11/17; mail à tous les CDP, tous ont répondu sauf vous :
« Bonjour à tous, Pouvez-vous me faire suivre la liste des vos chantiers (à, en cours, finition) à la date ' Sur les chantiers en finition (et surtout sur les chantiers avec litige en cours), j’ai besoin des détails sur les NC (numéro de NC, liste des éléments à terminer,…).
Merci de me répondre dans la semaine Cordialement'
À une relance, car la liste envoyée était incomplète, vous avez répondu à votre responsable (mail 17/10) : «j’ai déjà envoyé ma liste je vois pas passer mon temps à te l’envoyer'
Effectivement; si votre réponse avait été complète, il n’y aurait pas eu besoin. Par contre, quand on s’engage à compléter et à faire un point plus précis", on le fait !
M. Y était prêt à vous aider mais pour cela, aurait il encore fallu qu’il sache ce que vous aviez à faire… !!!!
[…] : ll a fallu attendre 5 mois (livraison 04/O5 – NC 29/O9) pour que la NC soit émise ! Vous le reconnaissez dans votre mail du 25/09 : « j’ai tardé à faire la NC ». Par contre, lorsque elle est enfin faite, il faut que toute l’usine change sa plannification semaine suivante !
De plus, vous ne définissez pas et vous ne chercher pas à savoir d’où provient le problème !
Toujours dans votre mail du 25/O9, vous soulevez des problèmes mais n’apportez aucune solution ! ll est même difficile de comprendre le mail !
A ce jour, le problème n’est toujours pas réglé :
La facture de juillet de 56 800 euros reste impayée du fait des problèmes chantiers non soldés, qui a débuté début mai !!
ll y a 6 NC sur ce dossier !!! Vous ne pouvez pas dire que ce dossier a été convenablement contrôlé puis suivi !!
Le jour de l’entretien, les monteurs étaient sur ce chantier. M. Y vous avez demandé expressément d’envoyer le listing des taches à faire aux monteurs, ils ne l’ont pas reçu !
[…]
G A, commercial, a été obligé de faire le rapport de chantier (18/10) alors que c’est votre travail !
Malgré ce rapport, vous ne donnez aucune suite alors que vous avez oublié de passer en prod du matériel (environ 25K€). Et pourtant, vous aviez confirmé en août que cela avait été fait !
4/ MARCEL et FILS TOULON
Le montage a été prévu (donc organisé par les services internes à votre demande et facturé) bien que le matériel ne soit pas sur place comme vous l’aviez lancé tardivement !!! comment pouvez prévoir des monteurs sans matériel '
Bien évidemment, la NC n’a pas été faite sur ce point..
Une NC existe sur ce magasin sur un autre sujet, c’est M Y qui a vérifié et corrigé…
[…]
L e 2 7 / 0 9 , M . V e n t u r i v o u s r e l a n c e s u r c e m a g a s i n : N C / M A N Q U A N T S / D E V I S COMPLEMENTAIRES NON GERES
Un mois après, devant votre absence de réaction ce dossier a été confié à M. B.
6/ ITM MIRAMAS
Une de vos missions est le contrôle de devis. M. Y s’inquiète, le 08/11/17, à juste titre, car il semble qu’il y ait au moins une erreur…
Une NC est saisie sans vérification et ce n’est pas le rôle des monteurs que de vérifier le devis et le plan NC non traitée.
[…] C’est le commercial qui a fait le rapport de chantier ….à votre place !
Il déclare des problèmes que vous ne gérez pas !
[…]
NC non traitée et pas de vérification…
9/ ITM PRADES LES LEZ
Le 07/11, la commande n’est carrément pas passée en prod, malgré une demande de M. Y le 13/10! on n’est pas de livrer et encore moins de facturé !
Vous confondez 2 devis :vous avez lancé en prod la commande complémentaire mais vous n’avez jamais lancé la commande initiale !!!
[…]
Dossier oublié donc non traité, confié à une autre personne.
Le jour de l’entretien, c’est l’affaire ITM BOURG SAINT MAURICE qui ressort car NC1039 non suivie.
Ces exemples ne sont malheureusement pas exhaustifs. D’autres dossiers présentent également des anomalies graves.
Quand on vous demande, quelles explications pouvez-vous nous fournir lors de l’entretien, votre réponse est «je ne réponds pas à ça. Je ne veux rien Dire’ !
Devant si peu de prise de conscience des problèmes, quelle attitude adopter '
Après l’entretien du 13 septembre, nous attendions de votre part, une prise en main des dossiers, de l’implication, de la volonté. Nous n’avons que pu constater votre désintérêt, et votre désaffection des dossiers, leurs non-gestions, voire de la négligence de votre part. Votre attitude lors de l’entretien, nous le prouve. Tous ces comportements et agissements constituent une faute grave conduisant à votre licenciement pour faute grave. Compte tenu de la gravité de vos actes et de ses conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Dès lors, votre licenciement prend effet immédiatement dès réception de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
Les sommes vous restant dues au titre de salaire et d’indemnité de congés payés acquise à ce jour, votre certificat de travail, votre attestation Pôle Emploi, et votre solde de tout compte seront à votre disposition sous quelques jours. ll vous appartient également de ramener à la société (au Siège) tout le matériel qui vous a été confié : voiture, PC (+accessoires : souris, clavier, …), téléphone et accessoires …., tablette et accessoires….
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.'
S’agissant d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
En l’espèce, la cour relève que de nombreux griefs dans la lettre font état de faits qui ne sont pas datés et donc imprécis comme par exemple les points 4, 5, 7, 8 , 10 de la lettre de licenciement.
La lettre de licenciement mentionne plusieurs griefs :
- Mauvaise qualité du travail rendu
- Absence de retours sur l’avancée des chantiers
- Retards dans la gestion des non-conformités
- Retards dans le déclenchement de la production
- Absence de déclaration des Non-conformité
- Absence de déclaration des « Manquants »
- Absence de rapports de chantiers
- Saisie de Non-conformité sans vérification préalable.
- Défaut de réaction aux relances
L’ensemble de ces griefs découlent, selon les termes même de l’employeur, de la mauvaise exécution de la prestation de travail du salarié.
L’ensemble de ces griefs relèvent de l’insuffisance professionnelle, laquelle ne constitue pas un motif disciplinaire de licenciement, sauf à ce que l’employeur démontre que la mauvaise qualité du travail résulte d’une abstention volontaire ou d’une mauvaise volonté délibérée du salarié.
L’employeur se borne à affirmer que le salarié a eu un comportement fautif sans établir une volonté du salarié de nuire. Le seul courriel du salarié en date du 17 novembre de réponse à M. Y dans lequel M. X répondra : « je t’ai déjà envoyé ma liste. Je ne vais pas passer mon temps à te la renvoyer », est à lui seul insuffisant à établir un comportement manifeste du salarié qui traduirait une volonté délibérée de mal faire son travail.
Le licenciement étant fondé exclusivement sur une faute grave et non sur un licenciement pour insuffisance professionnelle, il est en l’espèce dénué de cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
Il sera alloué à M. X :
- la somme de 9 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 900 euros à titre de congés payés
- 6 000 euros au titre de l’indemnité de licenciement au salarié, qui ne démontre pas de préjudice spécifique, sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail
- 750 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
- la somme de 200 euros au titre de rappel de solde de tout compte
L’équité commande de condamner l’employeur à payer à M. X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la clause de non concurrence :
Si l’employeur ne verse pas l’indemnité prévue par le contrat, l’ancien salarié est libéré de son obligation de non concurrence.
L’indemnité compensatrice de l’interdiction de concurrence est acquise, sans que le salarié qui a respecté son obligation ait à invoquer un préjudice, dès lors que l’employeur n’a pas renoncé au bénéfice de celle-ci dans le délai requis.
Il incombe à l’employeur, qui se prétend libéré de l’obligation de payer la contrepartie financière d’une clause de non concurrence, de rapporter la preuve de la violation de cette clause par le salarié.
L’article XIV « Obligation de non concurrence » du contrat de travail de M. X prévoyait une clause de non concurrence. En contrepartie de cette clause de non concurrence, le salarié devait
percevoir une indemnité égale à 1 546.38 euros par mois pendant toute la durée de l’interdiction soit 12 mois.
L’employeur reste taisant quand à l’application de la clause de non concurrence.
Faute de rapporter la preuve du paiement de celle-ci ou de la renonciation, l’employeur devra verser à son salarié la somme de 18 556,56 euros.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 5 avril 2019,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la […] à verser à M. X les sommes suivantes :
- 9 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 900 euros à titre de congés payés
- 6 000 euros au titre de l’indemnité de licenciement
- 750 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
- 200 euros au titre de rappel de solde de tout compte
- 18 556,56 euros au titre du rappel de contrepartie financière de la clause de non concurrence
- Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
- Condamne la […] à payer à M. X la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la […] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Changement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Pourvoi ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit des étrangers ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordonnance ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Logement ·
- Pourvoi ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Pièces ·
- Habitation ·
- Décision juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Administrateur provisoire ·
- Livre ·
- Qualités
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Sanction ·
- Livraison ·
- Faute grave ·
- Harcèlement ·
- Vin ·
- Carton ·
- Entretien préalable ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Service de renseignements ·
- Statut ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Dénaturation ·
- Erreur de droit
- Vrp ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Coefficient ·
- Responsable ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Magasin
- Loyer ·
- Église ·
- Commerce ·
- Bail renouvele ·
- Facteurs locaux ·
- Enseigne ·
- Monovalence ·
- Accès ·
- Sociétés ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Réception ·
- Réserve ·
- Provision ad litem ·
- Entrepreneur
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité limitée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Finances ·
- Contentieux
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Outre-mer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.