Infirmation partielle 14 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 14 févr. 2017, n° 15/08089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/08089 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 15 décembre 2014, N° 14/00399 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
SM
Code nac : 30C
12e chambre section 2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 FEVRIER 2017
R.G. N° 15/08089
AFFAIRE :
XXX
C/
SAS Tout pour l’Entretien du Bâtiment (TEB) exercant sous l’enseigne BRICOLEX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Décembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de nanterre
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 14/00399
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Robert EVEILLARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
N° SIRET : 441 124 245
10 F Gustave Lambert
XXX
Représentant : Me Robert EVEILLARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 161
APPELANTE
****************
SAS Tout pour l’Entretien du Bâtiment (TEB) exercant sous l’enseigne BRICOLEX
N° SIRET : 572 191 732
XXX
XXX
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20150455
Représentant : Me Arnaud GRAIGNIC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U0004
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Novembre 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie MESLIN, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie MESLIN, Président,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,
Vu l’appel déclaré le 24 novembre 2015 par la société civile immobilière Vamamavi (SCI Vamamavi.) contre le jugement prononcé le 15 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de Nanterre dans l’affaire qui l’oppose à la soicété par actions simplifiée Tout pour l’Entretien du Bâtiment (société TEB) exerçant sous l’enseigne Bricolex ;
Vu le jugement entrepris ;
Vu, enregistrées par ordre chronologique, les ultimes conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats et présentées le :
— 23 janvier 2016 par la SCI Vamamvi, appelante à titre principal et intimée sur appel incident,
— 7 mars 2016 par la société TEB, intimée à titre principal et appelante sur appel incident ;
Vu l’ensemble des actes de procédure ainsi que les pièces et éléments du dossier présentés par chacune des parties.
SUR CE
La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales de chaque partie. Il suffit, en synthèse, de rappeler les éléments constants suivants tirés des écritures d’appel.
1. données analytiques, factuelles et procédurales, du litige
XXX est, selon acte notarié du 30 avril 2002, propriétaire de divers locaux dépendant d’un immeuble situé à XXX, 7 F du Château et notamment, d’une cour d’une superficie de 57 m² située entre les bâtiments des numéros 3, 5, 7 et 9 F du Château et l’arrière de l’immeuble du 7 F du Château ainsi que de l’arrière de l’immeuble du XXX.
Ces locaux avaient selon acte sous signatures privées du 6 juillet 1990, été donnés à bail par M. Z A, alors bailleur, à la société A & Cie pour une durée de 9 années à compter du 1er avril 1990, l’activité autorisée étant le commerce de quincaillerie au sens le plus étendu. Un avenant à bail commercial est ensuite intervenu selon acte sous seing privé du 23 octobre 1994, aux termes duquel le preneur a restitué au bailleur deux petites pièces d’une superficie de 27 m² limitant ainsi l’assiette des lieux loués à la courette couverte précitée tandis que l’usage et la destination des lieux loués étaient étendus à 'Tous commerces à l’exception de tout commerce de bouche (poissonnerie, boucherie, traiteur, etc…, restauration, bar et brasserie'. Le loyer a alors été porté à compter du 1er octobre 1994, à 10 000 francs (1 524, 49€.), payable trimestriellement et à terme d’avance.
La société A & Cie a par acte sous signatures privées du 7 octobre 1997, cédé son fonds de commerce à la société TEB exerçant son activité sous l’enseigne Bricolex. Cette cession comportait, cession du droit au bail pour l’ensemble des locaux situés XXX et 2 F G H ainsi que 7 F du Château à Rueil Malmaison. La société TEB occupe donc aujourd’hui : au rez-de-chaussée, à l’angle de la F G H et de la Place de l’Eglise, une grande boutique avec une cave en dessous. Au fond à droite, une cour couverte avec WC et au premier étage, un appartement comprenant quatre chambres, une salle à manger, une cuisine, une salle bains, une petite pièce, palier, WC et penderie.
Par acte sous signatures privées des 27 et 29 avril 1999, Mme B-A a ès qualités de bailleresse, fait délivrer congé avec offre de renouvellement. La société TEB a accepté ce renouvellement à compter du 1er janvier 2000 mais a contesté le montant du loyer réclamé, rappelant que les deux petites pièces d’une superficie de 27 m² visées dans les locaux soumis à bail avaient déjà été restitués.
En l’absence d’une action en fixation du montant du loyer du bail renouvelé dans les deux ans de l’expiration du congé soit le 31 décembre 2001 au plus tard, le bail initial s’est renouvelé pour une période de neuf années à compter du 1er janvier 2000 pour le montant du loyer ancien.
La société TEB a ensuite selon acte d’huissier du 9 février 2010, demandé le renouvellement de son bail au visa de l’article L.145-10 du code de commerce à compter du 1er avril 2010. Le bailleur, la SCI Vamamavi, ayant acquis les locaux loués selon acte notarié du 30 avril 2002, a accepté ce renouvellement par acte d’huissier du 23 avril 2010 mais a sollicité la fixation du loyer annuel à 17 000€, arguant de la monovalence des locaux et de la modification des facteurs locaux de commercialité.
Les parties étant en désaccord sur le montant du loyer du bail renouvelé, la SCI Vamamavi a finalement le 10 décembre 2012, fait assigner la société TEB devant le juge des loyers commerciaux aux fins d’expertise.
Le technicien, Mme X Y, désigné par jugement du 4 février 2013 a déposé son rapport le 4 novembre suivant.
XXX a, au vu de ce rapport, saisi la juridiction des loyers commerciaux pour voir ordonner le déplafonnement du loyer.
Par jugement du 15 décembre 2014, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Nanterre a tranché le litige par l’énonciation du dispositif suivant :
— vu les articles L.145-33 et L.145-34 du code de commerce.
— fixe à 5 646€ hors taxes et hors charges, le montant annuel du loyer du bail entre les parties, renouvelé à compter du 1er avril 2010, les autres clauses et conditions du bail expiré restant inchangées.
— dit que les intérêts au taux légal sur les sommes dues au titre de la différence entre le nouveau loyer du bail renouvelé et le loyer provisionnel courent à compter du 16 mai 2012, date de l’assignation en fixation du prix. – ordonne la capitalisation des intérêts.
— condamne la société TEB à payer à la SCI Vamamavi la somme de 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonne l’exécution provisoire.
— condamne la société TEB aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Les points essentiels de cette décision sont les suivants : – le montant du loyer annuel plafonné, calculé en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE, s’élève au 1er avril 2010 à 1 791, 32€ hors taxes et hors charges ; – ce loyer est inférieur à la valeur locative annuelle estimée par l’expert à 5 700€ hors taxes et hors charges ; – il ressort des éléments versés aux débats et du rapport d’expertise, que les locaux sont selon le bail modifié par avenant du 23 octobre 1994, composés d’un local commercial de 57 m², les deux petites réserves de 27 m² ayant été restituées par le preneur; – ce local, présente la caractéristique particulière de faire partie intégrante d’une exploitation commerciale répartie sur trois baux distincts et de constituer la partie médiane de la surface de vente sans disposer de vitrine, ni d’accès sur la cour de l’immeuble condamnée par le locataire ; – ils ne sont donc accessibles que depuis les locaux donnant sur la place de l’Eglise, objets d’un autre bail qui communiquent avec eux par de larges ouvertures ; – bien que portant un numéro de la F du Château, ce local n’a donc pas d’accès direct à cette F et l’ensemble dont il fait partie, ouvre sur la place de l’Eglise, à l’angle de la F G H ; – il s’agit selon l’expert d’une assez bonne situation en centre ville pour le commerce de 'droguerie quincaillerie’ exercé en secteur piétonnier face à l’église et à proximité immédiate du coeur commerçant qui concentre de nombreux commerces de proximité avec notamment, des commerces alimentaires et des commerces d’enseigne ; – il existe donc bien une modification notable des facteurs locaux de commercialité, présentant un intérêt pour l’activité exercée par la société TEB dans les locaux loués et constituant une cause de déplafonnement du loyer ; – le caractère monovalent des locaux n’apparaît en revanche pas pouvoir être déduit du seul enclavement des locaux et il n’est pas établi que les travaux ayant consisté à joindre plusieurs locaux l’ont été pour les adapter à un usage unique ; – la bailleresse ne démontre pas davantage, que des travaux de grande ampleur sont nécessaires pour les destiner à une autre activité ; – le critère de monovalence ne peut donc pas être retenu.
XXX a déclaré appel de cette décision. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 septembre 2016 et l’affaire a été renvoyée à l’audience tenue en formation de juge rapporteur le 15 novembre suivant. A cette date, les débats ont été ouverts et l’affaire a été mise en délibéré.
2. dispositifs des conclusions des parties
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
XXX demande qu’il plaise à la Cour de : – dire et juger recevable et bien fondée en son appel
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 4 février 2013 à l’exception de la condamnation prononcée à l’encontre de la société TEB sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— vu le rapport de X Y en date du 23 octobre 2013
— écarter la règle du plafonnement pour les motifs de fait et de droit susvisés
— juger que les lieux loués sont des locaux à caractère monovalent au visa de l’article R.145-10 du code de commerce
— à titre subsidiaire, juger l’existence d’une modification des facteurs locaux de commercialité pour l’activité considérée au visa de l’article R.145-6 devant conduire la fixation du loyer du bail renouvelé conformément à la valeur locative
— fixer le montant du loyer annuel en principal du bail renouvelé à la date du 1er avril 2010 à la somme annuelle hors taxes et hors charges de 113 585€ conformément à la valeur locative
— dire que les compléments d’arriéré de loyers et dépôt de garantie porteront intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2010, outre la capitalisation de ces intére^st en application de l’article 1554 du code civil
— condamner la SARL Tout pour l’entretien du Bâtiment TEB Bricolex à payer au bailleur la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise.
La société TEB enseigne Bricolex, prie la Cour de :
— débouter purement et simplement la SCI Vamamavi de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— réformer le jugement et constater que la bailleresse n’apporte pas la preuve d’un motif de déplafonnement ayant affecté l’activité du locataire,
— ce faisant,
— appliquer le plafonnement du montant du loyer du bail renouvelé,
— fixer le montant du loyer à la date du 1er avril 2010 à la somme de 1 285, 93€ x 1 517 (indice 2e trimestre 2010)/1089 (indice 1er trimestre 2000) = 1 791, 32€,
— à titre subsidiaire, – réformer le jugement entrepris et fixer le montant du loyer dû par la société TEB à la SCI Vamamavi à compter du 1er avril 2010 à la somme de 1 833€ hors taxes et hors charges (24,44m² x 75€),
— à titre très subsidiaire,
— fixer le montant du loyer dû par la société TEB à la SCI Vamamamvi à compter du 1er avril 2010 à la somme de 5 376, 80€ (24,44 m² x 220€) hors taxes et hors charges,
— condamner la SCI Vamamavi à verser à la société TEB la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Vamamavi en tous les dépens qui comprendront les frais d’expertise et dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Katell Ferchaux Lallement, avocat au Barreau, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Cour renvoie à chacune de ces écritures pour un exposé complet de la synthèse argumentative de la position de chaque partie, dont l’essentiel sera développé dans le cadre des motifs de cet arrêt.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR ,
La Cour se prononce, en ouverture d’un rapport d’expertise judiciaire, sur la fixation du loyer d’un bail commercial renouvelé à compter du 1er avril 2010 portant sur des locaux situés à XXX, 7 F du Château.
Sur le principe du déplafonnement
XXX plaide le déplafonnement de ce loyer tant en raison de la monovalence des lieux litigieux au visa de l’article R.145-10 du code de commerce que subsidiairement, en raison de la modification des facteurs locaux de commercialité au sens de l’article R.145-6 du même code.
Elle retient que : – les locaux litigieux forment en effet un tout indivisible avec la boutique de la société Bricolex, société de quincaillerie généraliste s’inscrivant dans un groupe de magasins à succursales multiples sous la même enseigne ; – ces locaux, se trouvent situés dans le vieux centre historique de Rueil-Malmaison, aménagé et transformé au cours de la durée du bail expiré ; – si l’expert désigné s’est, concernant la monovalence de ces locaux, livré à des constatations de fait, en observant que la réponse à cette question est un point de droit de la seule compétence du juge, il a concernant la modification des facteurs locaux de commercialité émis un avis très ferme, en estimant que le principe du plafonnement du loyer dû était de ce chef, susceptible d’être écarté.
Elle précise à ces fins que : – l’activité exercée est une activité de quincaillerie généraliste;
— il n’est pas contestable que la superficie des lieux loués est de 60, 27 m² pour le local commercial, de 0, 82 m² pour le local technique et de 2, 49 m² pour l’emmarchement ; – les lieux litigieux constituant par conséquent un élément structurellement dépendant d’un tout indissociable permettant une unité d’exploitation, leur caractère monovalent est établi puisque d’évidence, pour dissocier ces lieux des autres locaux constituant la boutique de la société TEB, il faut rétablir les murs d’origine et créer moyennant un coût important, un accès extérieur qui en l’état, ne peut être qu’un accès sur une cour intérieur ne donnant pas sur la place de l’église ; – les lieux loués sont par ailleurs, situés au coeur du centre-ville historique de Rueil-Malmaison et donnent directement sur l’église ; – s’agissant d’un commerce spécialisé intéressant une clientèle de bricoleurs et d’artisans pour matériaux, allant des produits chimiques aux peintures et à la clouterie, à la visserie et encore à l’électricité, le périmètre d’achalandage comprend toute la commune mais également, les communes avoisinantes au vu de l’annuaire ' Pages Jaunes ' des Hauts de Seine recensant 10 magasins à l’enseigne Bricolex ; – cette enseigne dispose également, d’un site internet 'Bricolex les magasins de bricolage proches de chez vous', de quatre adresses à Paris intra-muros, de deux adresses dans les Yvelines et d’une adresse en Seine Saint-Denis ; – le recensement de population pratiqué courant 2008 compte par ailleurs 78 112 habitants pour la commune de Rueil-Malmaison alors que l’apport de population en cinq ans provenant d’une autre commune du même département, d’un autre département de la même région ou de la France entière, fait généralement état, tous sexes confondus, d’un nombre d’habitants supplémentaires de 13 662 ; – concernant la commune de Rueil Malmaison, la modification notable des facteurs locaux de commercialité est due à la modification du quartier par le remaniement de la place de l’Eglise transformée en place piétonne, la création d’une voie piétonne dite passage d’Arcole avec constructions nouvelles et commerces nouveaux reliant la médiathèque (boulevard du Maréchal Foch) à la place de l’Eglise, le remaniement de la F du Château jusqu’à la place Richelieu en F piétonne, la construction d’un ensemble immobilier au bout de la F du Château avec divers commerces dont un Monoprix et l’aménagement des conditions de stationnement, le tout dans un périmètre de moins de 400 mètres des lieux loués ; – la société locataire ne produit au demeurant pas ses bilans ou comptes d’exploitation, pour justifier d’une diminution du chiffre d’affaires ; – l’expert s’est pour sa part, livré à une étude très détaillée des éléments visés à l’article R.145-6 du code de commerce justifiant qu’il soit fait droit à la demande de déplafonnement de loyer.
La société TEB répond que : – selon l’expert, les locaux litigieux ne sont pas monovalents au sens de l’article R.145-10 du code de commerce en ce sens qu’ils ne disposent ' d’aucun agencement spécifique qu’il serait nécessaire de détruire pour rendre le local conforme à une utilisation autre que celle actuellement exercée ' et en ce sens que par ailleurs, leur destination contractuelle est ' tous commerces ' sauf, commerces de bouche, restauration, bar et brasserie ; – le même technicien retient, en ce qui concerne la modification des facteurs locaux de commercialité, que dans la mesure où les locaux litigieux font partie intégrante d’une surface commerciale plus large donnant sur la place de l’Eglise, il a lieu d’analyser les éventuelles modifications de ces facteurs au regard d’une boutique donnant sur cette place dans un rayon de 400 ; – les produits vendus par l’enseigne Bricolex, s’analysent en effet en un commerce de détail et non pas, en un commerce de destination tel que celui exploité par des enseignes comme Leroy Merlin ou Castorama, proposant des matériaux et des produits spécifiques et volumineux, destinés à l’agencement de salles de bains, de sanitaires ou encore de cuisines, etc… ; – l’impact réel de l’évolution de la population sur le commerce en cause, situé dans une zone à la circulation très réglementée, ne peut donc être exactement mesuré alors que toute évolution des facteurs locaux de commercialité doit, pour être prise en considération, avoir une influence directe sur le commerce exploité par le preneur ; – pour cette raison, l’augmentation de la population de la commune de Rueil Malmaison, ne saurait motiver le déplafonnement du loyer du bail renouvelé.
Vu les articles R.145-10 et R.145-6 du code de commerce ;
Selon les indications du rapport d’expertise judiciaire établi, les locaux litigieux font partie d’une exploitation commerciale répartie sur trois baux distincts. Ils constituent ainsi, la partie médiane de la surface de vente considérée mais ne disposent d’aucune vitrine, ni d’aucun accès sur la cour de l’immeuble, cet accès ayant au demeurant été condamné par le preneur. Ces locaux, en raison des liaisons effectuées, sont donc en réalité réputés faire partie intégrante d’une surface commerciale disposant d’un accès et d’une visibilité depuis la F et correspondent, en un rez-de-chaussée surélevé de 8 marches, à une aire de vente de configuration rectangulaire accessible depuis la surface ouvrant en façade sur la F de l’Eglise et en retour sur la F G H.
C’est donc à tort, que le premier juge a écarté la monovalence de ces locaux puisque d’évidence ceux-ci, du fait même de leur enclavement, constituent une partie intégrante d’une même unité d’exploitation et ne peuvent être affectés à un usage autre que ceux auxquels ils sont aujourd’hui affectés sans travaux importants de cloisonnement et sans transformations coûteuses pour leur permettre de disposer, à supposer que cela soit possible, d’un accès principal sur la F et non pas seulement, sur la cour de l’immeuble.
La clause 'tous commerces’ insérée au bail ne s’oppose par ailleurs pas nécessairement à la qualification de locaux monovalents.
La règle de plafonnement sera donc en l’espèce, écartée.
Sur la fixation du loyer renouvelé
Il est constant que les locaux litigieux développent une superficie totale de 63, 58 m² et ainsi, celle de 60, 27 m² pour le local commercial, de 0, 82 m² pour le local technique et de 2, 49 m² pour l’emmarchement.
La société bailleresse observe, que l’expert judiciaire n’a pas pleinement satisfait à la mission qui lui avait été confiée sur le problème de la pondération en ne répondant pas à son dire. Elle précise qu’elle ne dispose donc, d’aucune indication sur le chiffre d’affaires réalisé par le preneur ni sur le compte d’exploitation du local litigieux et conclut dans ces conditions, que la pondération de 0, 40 retenue par l’expert doit être écartée et la valeur locative fixée par ce technicien à 220€ du m² doit être appliquée sur une surface pondérée totale de 61,75 m².
La société TEB répond que non seulement la valeur locative estimée par l’expert à 220€ le m² pondéré est excessive dès lors que les locaux dont s’agit n’ont aucun accès indépendant en dehors des deux autres baux et de la liaison avec les locaux relevant de ces derniers et qu’ils ne sont dotés d’aucune vitrine mais encore, appliquer une majoration supplémentaire pour le droit d’ouverture, constitue une double peine sans aucune justification. Elle souligne qu’il est incohérent de fixer la valeur locative de locaux situés sur cour et au surplus avec un accès par les parties communes de l’immeuble sur la base, même pondérée, de locaux donnant directement sur la F et appartenant à un autre propriétaire et s’estime donc fondée à voir retenir une valeur locative équivalente à 75€ le m² pondéré. Elle ajoute que la surface pondérée des lieux peut par ailleurs, être fixée à 24, 44 m² pour tenir compte du fait que la surface des locaux se trouve en retrait de la vitrine de 10 mètres et surélevée de 8 marches par rapport à la partie des lieux donnant sur la Place de l’Eglise, objets d’un bail distinct.
Le loyer des locaux monovalents échappe au plafonnement de l’article L.145-34 du code de commerce et doit être fixé selon les usages observés dans la branche d’activité considérée s’il en existe un. A défaut, les juges du fond fixent souverainement la valeur locative selon la méthode qui leur apparaît être la meilleure.
En l’espèce, nonobstant les allégations de la société bailleresse, la Cour retient au résultat des investigations expertales telles qu’elles figurent en p. 14 du rapport établi par le technicien désigné, une surface pondérée de 24, 44 m² et non pas celle de 61,75 m² avancée par la société bailleresse dès lors que la pondération retenue, a été pratiquée par l’expert judiciaire à partir ' des coefficients utilisés pour les locaux sur F en tenant compte de l’éloignement par rapport à la F (10 m environ) '.
Compte tenu par ailleurs des éléments favorables soulignés par l’expert dans son rapport (assez bonne situation pour le commerce de 'quincaillerie-droguerie’ exercé, en secteur piétonnier face à l’église et à proximité immédiate du coeur commerçant concentrant bon nombre de commerces de proximité dont notamment, des commerces alimentaires et des commerces d’enseigne ; – configuration rationnelle des surfaces ; – activités autorisées par le bail ; et – la bonne complémentarité avec les activités représentées sur le secteur) mais également des éléments moins favorables relevés par ce même technicien tels que, la qualité de la construction ordinaire de l’immeuble, la situation des locaux à une distance d’environ 10 mètres par rapport à la F, l’absence d’accès indépendant en dehors de deux autres baux et l’absence de vitrine, la valeur locative de renouvellement des locaux litigieux apparaît devoir être, en l’absence de toute indication sur les usages observés dans la branche d’activité considérée, raisonnablement fixée au 1er avril 2010, à la somme de 5 376, 80€ hors taxes et hors charges soit 220€ x 24,44 m².
Si compte tenu de l’entière dépendance de ce local de la location située sur F, le droit de percement de 5 % fixé par l’expert doit être écarté, cette dépendance ne justifie pas davantage, dans les circonstances de la présente espèce, l’application d’un abattement spécifique tel que celui réclamé par le preneur.
Il n’est enfin pas davantage établi, que l’installation de voies semi-piétonnes constitue un handicap pour la clientèle souhaitant avoir accès à ce magasin en automobile, l’expert commis ayant ainsi notamment relevé que ' cette volonté de rendre la priorité aux piétons s’est accompagnée d’une politique visant à favoriser le stationnement souterrain ainsi qu’une meilleure rotation des places de stationnement en surface’ et le preneur ne justifiant aucunement pour sa part, d’une diminution d’activité due à cette nouvelle configuration du centre-ville.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’attribution d’intérêts sur les arriérés de loyers à compter du 1er avril 2010, ces intérêts trouvant application à compter de cette décision par application de l’ancien article 1153-1 du code civil devenu article 1231-7 du même code, avec capitalisation des dits intérêts dans les termes et conditions de l’ancien article 1154 du code civil devenu article 1343-2 de ce dernier code.
Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile ;
Chaque partie succombant, il sera fait masse des dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui seront supportés par moitié par chacune des parties avec, pour ceux d’appel, faculté de recouvrement direct pour les avocats qui peuvent y prétendre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire.
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts.
STATUANT DE NOUVEAU du chef des dispositions réformées et Y AJOUTANT :
ECARTE la règle du plafonnement en raison du caractère monovalent des locaux litigieux au sens de l’article R.145-10 du code de commerce.
FIXE le montant du loyer annuel en principal du bail renouvelé à la date du 1er avril 2010 à la somme, hors taxes et hors charges, de cinq mille trois cent soixante seize euros quatre vingts centimes (5 376, 80€.).
DIT que les intérêts au taux légal sur les sommes dues au titre de la différence entre le nouveau loyer du bail renouvelé et le loyer provisionnel courent à compter de la présente décision.
ORDONNE la capitalisation des intérêts, dans les termes et conditions de l’ancien article 1154 du code civil devenu article 1343-2 de ce dernier code.
FAIT MASSE des dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui seront supportés par moitié par chacune des parties avec, pour ceux d’appel, faculté de recouvrement direct en faveur des avocats qui peuvent y prétendre.
Vu l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à frais irrépétibles. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvie MESLIN, Président et par Monsieur BOUTEMY, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier f.f., Le président,
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