Infirmation partielle 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 8 avr. 2021, n° 20/05371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/05371 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Brigitte DELAPIERREGROSSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TAERA SOLS c/ S.A.R.L. PHILIPPE MISERIAUX ARCHITECTE |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°149
N° RG 20/05371 -
N° Portalis
DBVL-V-B7E-RBPK
HR / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Février 2021, devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Avril 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. TAERA SOLS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur C X
né le […] à DERVAL
[…]
[…]
Représenté par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame D E épouse X
née le […] à DERVAL
[…]
[…]
Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.R.L. F G L
[…]
[…]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
****
FAITS ET PROCÉDURE
Par un contrat en date du 27 novembre 2018, M. et Mme C X ont confié à la société F G L une mission de maîtrise d’oeuvre complète en vue de la rénovation et de l’agrandissement de leur maison d’habitation sise 16 avenue Edouard Branly à Saint-Brévin-les-Pins.
Le lot sols scellés et sols collés a été attribué à la société Taera Sols suivant marché du 20 novembre
2018 complété par un avenant du 22 février 2019.
Les époux X ont réglé la somme de 7 467,66 euros sur la base du certificat de paiement de l’L du 24 juin 2019.
Les travaux de la société Taera Sols ont été réceptionnés le 31 juillet 2019 avec trois réserves.
Fin 2019, M. et Mme X ont fait réaliser une expertise amiable à la suite de laquelle ils ont mis en demeure la société Taera Sols de refaire intégralement le P du rez de chaussée.
En l’absence d’issue amiable, par acte d’huissier du 22 juin 2020, ils ont fait assigner la société Taera Sols et la société F G L devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire pour les entendre condamner in solidum à leur payer une provision de 12 458,37 euros à valoir sur les travaux de reprise, subsidiairement, voir ordonner une expertise.
La société F G L a appelé en garantie la société Generali Iard, assureur de la société Taera Sols, laquelle a présenté une demande reconventionnelle en paiement du solde de son marché.
Par une ordonnance en date du 13 octobre 2020, le juge des référés a :
— condamné par provision la société Taera Sols à payer à M. et Mme X la somme de 9 555 euros ;
— dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes formulées contre la société F G et de la demande de provision formulée par la société Taera Sols ;
— désigné M. le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Saint-Nazaire en qualité de séquestre et ordonné à M. et Mme X de consigner entre ses mains la somme de 413,71 euros correspondant au solde du marché de la société Taera Sols dans l’attente, à défaut d’accord des parties, d’une décision judiciaire définitive statuant sur les comptes entre les parties ;
— condamné la société Taera Sols à payer à M. C X la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Taera Sols a interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 novembre 2020.
Les époux X ont relevé appel incident.
L’instruction a été clôturée le 16 février 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 1er février 2021, au visa des articles 565, 567, 835 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1103, 1104, 1710 et 1792-6 du code civil, la société Taera Sols demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
— condamné par provision la société Taera Sols à payer à M. et Mme X la somme de 9 555 euros ;
— dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de provision formulée par la société Taera Sols ;
— dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes formulées contre la société F G ;
— désigné M. le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Saint-Nazaire en qualité de séquestre et ordonné à M. et Mme X de consigner entre ses mains la somme de 413,71 euros correspondant au solde du marché de la société Taera Sols dans l’attente, à défaut d’accord des parties, d’une décision judiciaire définitive statuant sur les comptes entre les parties ;
— condamné la société Taera Sols à payer à M. C X la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté M. et Mme X de leur demande de provision à valoir sur les travaux réparatoires à entreprendre au niveau de la cuisine, d’un montant de 2 903,37 euros ;
— relever que le juge des référés n’a pas fait droit à sa demande de provision ;
— condamner M. et Mme X à lui reverser la provision versée au titre de l’ordonnance, soit la somme de 12 532,02 euros ;
— condamner M. et Mme X, à lui verser une provision correspondant au solde des travaux, soit la somme de 806,75 euros ; en conséquence, autoriser le déblocage des sommes consignées auprès du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Saint-Nazaire, soit 413,71 euros, en sa faveur et condamner les époux X à lui verser le reliquat, soit la somme de 393,04 euros
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il devait être fait droit à la demande d’expertise judiciaire des époux X, constater qu’elle formule toutes les protestations et réserves d’usage ; étendre la mission de l’expert au caractère visible à réception des désordres dénoncés, sous réserve qu’ils puissent être constatés, et aux comptes entre les parties; débouter, M. et Mme X de leur demande de condamnation au versement d’une provision ad litem de 3 000 euros ;
— à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel venait à confirmer l’ordonnance de référé, prononcer la condamnation in solidum de la société F G L à toutes les éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
— en tout état de cause, débouter les époux X, et la société F G L de de l’intégralité de leurs demandes à son encontre ; condamner in solidum les parties succombantes à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 15 février 2021, M. et Mme X demandent à la cour de :
— à titre principal, confirmer l’ordonnance de référé dont appel en ce qu’elle a :
— condamné par provision la société Taera Sols à payer à M. et Mme X la somme de 9 555 euros ;
— dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de provision formulée par la société Taera Sols ;
— dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes formulées contre la société F G ;
— désigné M. le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Saint-Nazaire en qualité de séquestre et ordonné à M. et Mme X de consigner entre ses mains la somme de 413,71 euros correspondant au solde du marché de la société Taera Sols dans l’attente, à défaut d’accord des parties, d’une décision
judiciaire définitive statuant sur les comptes entre les parties ;
— condamné la société Taera Sols à payer à M. C X la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— la réformer en ce qu’elle les a déboutés de leur demande de provision à valoir sur les travaux réparatoires à entreprendre au niveau de la cuisine et dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes formulées contre la société F G ;
— relever que le juge des référés, dans son ordonnance du 13 octobre 2020, n’a fait droit que partiellement à leur demande de provision, à hauteur de 9 555 euros, alors que leur demande portait sur un montant de 12 458,37 euros ; condamner in solidum la société Taera Sols et la société F G L à leur verser une provision à valoir sur les travaux de reprise de la cuisine, d’un montant de 2 903,37 euros ; débouter la société Taera Sols de sa demande de condamnation de la somme de 806,75 euros ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire ; désigner à cet effet tel expert qu’il plaira à la cour d’appel de Rennes statuant en référé ; confier à l’expert la mission suivante :
— se faire communiquer par les parties les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
les parties dûment convoquées, se rendre sur place, 16 avenue Edouard Branly à Saint-Brévin-les-Pins ;
— entendre les parties en leurs explications et le cas échéant, tous sachants ;
— donner son avis sur le coût des travaux exécutés et facturés ;
— examiner les désordres liés aux réserves formulées par les époux X tant lors de la réception qu’ultérieurement, ainsi que l’intégralité des désordres visés dans l’assignation, notamment les désordres faisant l’objet du rapport d’expertise de M. H Z du 3 janvier 2020 ;
— les décrire, dire à qui ils sont imputables ;
— rechercher l’origine, les causes et l’étendue des anomalies constatées et dire, en particulier, si elles proviennent de défauts de conformité aux documents contractuels et/ou aux règles de l’art, ou encore d’une exécution défectueuse ;
— dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à en compromettre la solidité ou s’ils portent atteinte à la sécurité des personnes ;
— donner son avis sur le caractère visible à réception, pour un maître d’ouvrage profane en matière de construction, des désordres dénoncés ;
— chiffrer le coût des reprises permettant de rendre l’ouvrage conforme aux dispositions contractuelles et à sa destination ;
— d’une manière générale, apporter à la cour tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues, de chiffrer les préjudices annexes subis et à subir par le maître de l’ouvrage ;
— autoriser les travaux de reprise qui seraient justifiés par l’urgence ;
— diffuser un projet de rapport ;
— recevoir les dires et observations des parties et y répondre ;
— diffuser un rapport d’expertise définitif dans un délai raisonnable ;
— condamner in solidum la société Taera Sols et la société F G à leur verser une provision ad litem de 3 000 euros destinée à couvrir une partie des frais d’expertise judiciaire ;
— en tout état de cause, débouter les sociétés Taera Sols, F G de l’ensemble de leurs demandes ; condamner in solidum toutes parties succombantes à leur verser la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 février 2021, au visa de l’article 2241 du code civil, la société F G L demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé dont appel ;
— si l’ordonnance de référé susvisée devait être réformée, débouter la société Taera Sols et Mme et M. X de l’ensemble de leurs demandes ; constater qu’elle formule toutes les protestations et réserves d’usage s’agissant de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Mme et M. X ; constater qu’elle s’associe à la demande d’expertise judiciaire et bénéficie de l’interruption des délais de prescription et de forclusion pour toutes actions en recherche de responsabilité ou de garantie à l’encontre des parties défenderesses à l’instance dans le cadre du présent litige ;
— condamner la société Taera Sols à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel en garantie de la société Taera Sols à l’encontre de la société F G L
Le fait que le président de chambre n’ait pas statué sur les 'conclusions d’incident’ du 5 février 2021 ne fait pas obstacle à ce que la cour statue sur la fin de non recevoir soulevée par la société F G L au visa de l’article 564 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’aucune demande de garantie n’a été présentée à son encontre par l’appelante en première instance.
Contrairement à ce que fait plaider cette dernière, sa demande ne s’analyse pas comme une demande reconventionnelle en l’absence de demande de garantie présentée par la société F G L à son encontre devant le premier juge, le fait qu’elle se soit associée à la demande subsidiaire d’expertise pour interrompre le délai de prescription dans la perspective d’une éventuelle action en garantie ne constituant pas une telle demande.
La demande est donc nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile. Elle ne tend pas à opposer compensation, à faire écarter les prétentions adverses ou à faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Elle est donc irrecevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 1792-6 du code civil dispose :
'La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.'
En l’espèce, les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception portaient sur le remplacement de cinq plinthes et de cinq carreaux et la révision des joints.
Dans leur courrier du 7 août 2019, les maîtres de l’ouvrage faisaient part à l’entrepreneur de leur mécontentement face à son manque de professionnalisme en rappelant les événements ayant conduit à la réception des travaux avec des réserves.
Il résulte du rapport de M. Z du 3 janvier 2020 que de nombreux carreaux du P sont affectés d’un défaut de planéité et qu’il existe de nombreux défauts d’exécution des joints et de découpe des plinthes, notamment des emmarchements de l’escalier. Il conclut à la nécessité de refaire intégralement le P.
La société Taera Sols n’ayant pas donné suite à leur mise en demeure d’exécuter ces travaux, les époux X ont fait établir un devis de réparation d’un montant de 8 457,68 euros TTC dont ils demandent le paiement ainsi que des frais annexes.
Il n’est pas sérieusement contestable, au regard de ces éléments, que la responsabilité de l’appelante est susceptible d’être retenue par le juge du fond sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil.
Toutefois, son obligation de résultat porte sur la levée des réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception alors que la réclamation porte sur une réfection intégrale du P du rez de chaussée.
L’appelante objecte à juste titre qu’un rapport d’expertise amiable, même contradictoire, n’est pas suffisant pour fonder une condamnation, même à titre provisionnel (3e civile 14 mai 2020 n°19-16278).
Surtout, il ne peut être statué sur la demande de provision sans trancher la fin de non recevoir prise du caractère apparent des désordres à la réception. Contrairement à ce qui a été jugé, si elle est fondée, elle est opposable à l’entrepreneur et pas uniquement à l’L.
Si les dispositions de l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation n’ont pas vocation à s’appliquer et que le caractère apparent s’apprécie dans la personne du maître de l’ouvrage, peu important qu’il soit assisté d’un professionnel, il reste que l’appréciation du caractère apparent relève du juge du fond.
L’ordonnance sera donc infirmée et l’appel incident rejeté.
Il convient de faire droit à la demande subsidiaire d’expertise, le rapport Z constituant le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile dans la perspective d’un procès au fond.
La demande reconventionnelle de l’appelante se heurte également à une contestation sérieuse compte tenu de la compensation susceptible d’être prononcée entre les créances réciproques. Un complément
de mission relatif à l’apurement des comptes sera ajouté.
L’ordonnance est confirmée sur le séquestre.
L’obligation de l’appelante n’est pas sérieusement contestable en ce qui concerne les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception. La demande de provision ad litem est accueillie.
S’agissant d’une mesure in futurum, M. et Mme X conserveront la charge des dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
DECLARE irrecevable l’appel en garantie présenté par la société Taera Sols à l’encontre de la société F G L,
INFIRME l’ordonnance déférée, sauf en sa disposition relative à la consignation,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE les époux X et la société Taera Sols de leurs demandes de provision,
ORDONNE une expertise,
COMMET pour y procéder M. C I, […], […]
avec pour mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— en tant que de besoin, s’entourer de tout sachant et technicien de son choix,
— se rendre sur les lieux sis […], les parties présentes ou dûment convoquées,
— dire si les désordres et malfaçons mentionnés dans le procès-verbal de réception du 31 juillet 2019 et le rapport de M. Z du 3 janvier 2020 existent,
— dans l’affirmative, les décrire, rechercher leur origine et leur date d’apparition, préciser s’ils étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ; vérifier s’il en est fait mention dans le procès-verbal de réception ou s’ils ont fait l’objet de réclamations ou de réserves écrites,
— dire s’ils rendent l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’ils sont de nature à nuire à sa solidité,
— dire pour chaque désordre s’il provient d’une non conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en 'uvre, d’un défaut de conception, d’une exécution défectueuse, ou d’un vice des matériaux, ou de toute autre cause,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités encourues,
— décrire les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres, préciser leur durée, donner son avis sur le devis de la société N O P du 22 mai 2020 et devis relatifs aux frais annexes,
— évaluer les préjudices de toute nature, directs et indirects, subis ou à subir par les époux X,
— proposer un apurement des comptes entre les parties,
— faire toutes observations utiles à la solution du litige,
INVITE l’expert à solliciter, en leur adressant un pré-rapport, les observations des parties dans un délai qu’il fixera et à y répondre dans son rapport définitif conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint à son rapport définitif en application des articles 278 et 282 du code de procédure civile et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité en application de l’article 278-1 du code de procédure civile,
FIXE à 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. et Mme X devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Saint Nazaire dans un délai de 2 mois à compter du présent arrêt,
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter du jour où il sera informé de la consignation au tribunal judiciaire de Saint Nazaire, sauf demande de prorogation motivée de ce délai adressée au juge chargé du contrôle des expertises de cette juridiction,
DIT qu’en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête de la partie la plus diligente au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Saint Nazaire,
RENVOIE l’affaire devant cette juridiction,
CONDAMNE la société Taera sols à verser une provision ad litem d’un montant de 3 000 euros aux époux X,
CONDAMNE les époux X aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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