Infirmation partielle 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 27 mai 2021, n° 19/02832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/02832 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 22 juillet 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DIXIMIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MHD/LR
ARRÊT N° 352
N° RG 19/02832
N° Portalis DBV5-V-B7D-F2MS
X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 27 MAI 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 juillet 2019 rendu par le Conseil de Prud’hommes de POITIERS
APPELANT :
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat plaidant et postulant Me Philippe GAND de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
N° SIRET : 433 574 597
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Sylvie MARTIN de la SELARL MARTIN SYLVIE, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Florent GRAVAT, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail en date du 24 septembre 2016 prenant effet au 28 septembre 2016, la société Cloué Equipement a embauché Monsieur B X aux fins :
— de représentation au nom et pour le compte de la société de matériels agricoles,
— d’exercice – sous l’autorité et dans le cadre des instructions données par son supérieur hiérarchique et en lien avec la direction – de diverses tâches de gestion et d’animation du magasin de Châtellerault, moyennant un salaire mensuel de 1500 euros brut auquel s’ajoutent des commissions brutes.
Par courrier recommandé en date du 14 juin 2018, le salarié a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail à laquelle son employeur n’a pas donné suite.
Par courrier recommandé du 7 septembre 2018, il a alors pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 26 novembre 2018, il a saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers, qui par jugement du 22 juillet 2019 a :
— débouté Monsieur X de ses demandes visant :
¤ à écarter l’application du statut de VRP au regard des fonctions assurées,
¤ à lui reconnaître la qualité de responsable de centre de profit avec application d’un coefficient C20,
¤ à reconnaître le caractère justifié de la prise d’acte qui ne produit pas les effets d’un licenciement
sans cause réelle et sérieuse,
¤ à condamner l’employeur au paiement par des sommes de :
* 18.112 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 1.811, 26 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 24.684, 61 euros brut au titre des heures supplémentaires accomplies et non-payées, outre 2.468, 46 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 11.666, 67 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (3 mois), outre 1.166, 67 euros au titre des congés payés afférents,
* 2.187, 50 euros brut à titre d’indemnité de licenciement,
* 13.611 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article L. 1235-3 du code du travail,
¤ à condamner l’employeur au paiement de l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration au greffe le 16 août 2019, Monsieur B X a interjeté appel de tous les chefs du dispositif de cette décision à l’exception de celle relative aux dépens.
Par ordonnance du 10 février 2021, le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure au même jour et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 mars 2021, tenue en formation collégiale.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 29 novembre 2019 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur X demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
— dire que le statut de VRP n’est pas applicable à la réalité des fonctions exercées,
— dire qu’il a été embauché en qualité de responsable de centre de profit, bénéficiant d’un coefficient C20 de la convention collective applicable (IDCC 1404),
— dire que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail est justifiée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Cloué Equipement à lui payer les sommes de :
* 18.112, 57 € brut à titre de rappel de salaire sur la base des minima de la convention collective, outre 1.811, 26 € brut au titre des congés payés afférents,
* 24.684, 61 € brut au titre des heures supplémentaires accomplies et non-payées, outre 2.468, 46 € brut au titre des congés payés afférents,
* 11.666, 67 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (3 mois), outre 1.166, 67 € au titre des congés payés afférents,
* 2.187, 50 € brut à titre d’indemnité de licenciement,
* 13.611 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article L. 1235-3 du code du travail,
* 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Cloué Equipement aux dépens qui comprendront les frais d’exécution.
Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 24 janvier 2020 par le RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la société Cloué Equipement demande à la cour de :
- à titre principal :
¤ confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
¤ débouter en conséquence M. X de ses demandes,
- à titre subsidiaire :
¤ débouter M. X de sa demande de classification au coefficient C20,
¤ fixer la classification au coefficient B50,
¤ en conséquence, fixer les rappels de salaire de M. X à la somme globale brute de 4.176, 55 euros, outre 471, 65 euros au titre des congés payés afférents,
¤ débouter M. X de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents,
¤ dire et juger que la prise d’acte de M. X produit les effets d’une démission,
¤ condamner M. X à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – SUR L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL :
A – Sur le statut et les fonctions de Monsieur X :
En application des articles :
* L 7311-3 du code du travail :
' Est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui :
1° Travaille pour le compte d’un ou plusieurs employeurs ;
2° Exerce en fait d’une façon exclusive et constante une profession de représentant ;
3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;
4° Est lié à l’employeur par des engagements déterminants :
a) La nature des prestations de services ou de marchandises offertes à la vente ou à l’achat ;
b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu’il est chargé de visiter ;
c) Le taux des rémunérations';
* L 7311-2 dudit code :
' Les dispositions du présent titre s’appliquent au voyageur, représentant ou placier exclusif, ainsi qu’au salarié qui, conjointement à l’exercice effectif et habituel de la représentation, accepte de se livrer à d’autres activités, quelle qu’en soit la nature, pour le compte d’un ou plusieurs de ses employeurs.'
Il en résulte :
— que les conditions de l’article L 7311-3 précité sont cumulatives,
— qu’en cas d’activités mixtes au sein d’une même entreprise, l’activité de représentant doit demeurer l’activité principale,
— que dès lors que l’activité de VRP est exercée de façon effective et habituelle, le salarié bénéficie du statut légal, peu important qu’en raison de sa compétence la société ait accessoirement ajouté à ses fonctions une activité d’assistance technique et une activité administrative, ces activités exercées pour le compte de son employeur étant manifestement complémentaires de ses tâches de représentation,
— qu’en revanche, dès lors que l’activité de représentant n’est que l’accessoire d’une activité salariée, le salarié ne bénéficie pas du statut légal.
Il incombe au salarié d’établir la réalité de ses fonctions.
En l’espèce, Monsieur X soutient :
— que le point 2° de l’article L 7311-3 du code de travail exigeant que le VRP exerce d’une façon exclusive et constante une profession de représentant ne correspond pas à sa situation réelle dans la mesure où il travaillait au sein du magasin Cloue Equipement de Châtellerault, que tant son contrat de travail que ses bulletins de salaire et son certificat de travail mentionnaient qu’il était employé en qualité de responsable motoculture Châtellerault,
— que l’employeur ne lui a attribué le statut de VRP que dans le but de le faire échapper au champ d’application de la convention collective applicable dans l’entreprise et de ne pas lui rémunérer la totalité de temps de travail accompli.
L’employeur s’en défend en indiquant que Monsieur X avait le statut de VRP à titre principal, qu’il devait concilier les missions de VRP avec celles de responsable motoculture du magasin de Châtellerault.
Cela étant, il n’est pas contesté que le contrat de travail de Monsieur X prévoit en ses articles :
1 ) intitulé ' engagement’ : que le ' salarié est engagé par la société Cloué Equipement aux conditions prévues par les articles L 7311-3 et suivants du code du travail à compter du 28 septembre 2016 ..'
4 ) intitulé 'Objet de la représentation et fonctions’ : que .. ' M. X sera notamment chargé, sous l’autorité et dans le cadre des instructions données par son supérieur hiérarchique et en lien avec la direction de :
' la gestion et l’animation du magasin de Châtellerault,
' l’organisation et l’animation des réunions et entretiens individuels ,
' la gestion potentiel clients,
' la gestion et l’organisation du commercial sur le terrain,
' veiller à la gestion des stocks, des achats, du suivi des commandes,
' du suivi des grands comptes,
' du développement externe (pénétration nouveaux clients, développement part de marché),
' du suivi crédit/encaissement en lien avec la comptabilité,
' de la mise en place et du suivi des objectifs, de la mesure de rentabilité des affaires,
' de l’administration des ventes,
' de l’organisation et du suivi des affaires et du fichier client/prospect,
' de l’intégration des nouveaux salariés de Châtellerault'…,
Contrairement à ce que Monsieur X soutient, le seul fait qu’il exerce des fonctions de responsable / manager dans le magasin Cloue de Châtellerault ne l’exclut pas ipso facto du statut de VRP.
Encore faut-il pour ce faire, qu’il établisse que ses fonctions de responsable / manager constituaient l’essentiel de ses activités.
A ce titre, il résulte de l’ensemble des pièces qu’il verse aux débats que son employeur a indiqué lui-même :
* sur les fiches d’entretien d’évaluation de Monsieur X :
— au titre de l’année 2017 que le poste occupé était un 'poste de responsable de magasin motoculture’ et que les missions du poste étaient ' responsable de toute l’activité motoculture',
— au titre de l’année 2018 que ses missions consistaient en ' une coordination des services ( commercial, SAV, pièces), agencement magasin, vente en magasin',
* sur l’ensemble des bulletins de salaire pour les années 2016, 2017 et 2018 qu’il occupait les fonctions de 'responsable motoculture de Châtellerault',
* sur l’attestation Assedic et le certificat de travail qu’il lui a remis après sa prise d’acte que son dernier emploi était celui de 'responsable motoculture Châtellerault'.
Par ailleurs, les deux attestations produites par Monsieur X ' rédigées par Messieurs Y et Z – collègues de travail – confirment ces éléments dans la mesure où les témoins y affirment en substance qu’en réalité il n’avait jamais exercé de fonctions de VRP, qu’il était uniquement
responsable de magasin et que son secteur avait été attribué à Monsieur A, VRP de l’entreprise Cloue.
Le seul fait pour l’employeur de prétendre que ces témoignages sont partiaux ou de pure complaisance au seul motif qu’ils émanent de personnes qui sont en conflit avec lui est inopérant dès lors qu’il ne rapporte aucun élément objectif ' au-delà de ses seules allégations ' de nature à faire douter leur sincérité.
Enfin, contrairement à ce que prétend l’employeur, le seul fait pour lui de verser des commissions à Monsieur X est tout aussi inopérant dans la mesure où les VRP ne sont pas les seuls à percevoir ce type de rémunération.
Il en résulte donc – au vu des principes sus rappelés – qu’en dépit des clauses de son contrat de travail, Monsieur X qui n’a jamais exercé des fonctions de VRP – que ce soit au titre d’une activité exercée à titre exclusif ou à titre accessoire – ne peut se voir attribuer le statut de VRP.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé.
B – Sur la reclassification :
Le juge saisi d’une contestation sur la qualification attribuée à un salarié, doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées, par comparaison avec la classification de la convention collective et former sa conviction au vu des éléments dont il dispose.
C’est au salarié qui conteste sa qualification, de prouver par tous moyens, le bien-fondé de sa contestation.
En l’espèce, Monsieur X revendique les fonctions de responsable de centre de profit figurant sur la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes (IDCC 1404) qui correspond à un poste de cadre et l’application du coefficient maximum C 20.
Il réclame de ce chef un rappel de salaire sur la durée de son contrat de travail d’un montant de 18 112,57 euros bruts outre 1811, 26€ au titre des congés payés subséquents.
L’employeur conteste l’octroi de ce coefficient et propose subsidiairement au vu des fonctions exercées par le salarié, de la convention collective applicable et de son avenant de lui attribuer la classification B50, c’est-à-dire la classification minimale qui lui ouvre droit à un rappel de salaire de 4 716, 55€ outre 471, 65€ à titre de congés payés.
Cela étant, finalement les parties se rejoignent sur le point de classer Monsieur X en qualité de ' responsable de centre de profit’ défini dans l’annexe VII de la liste des emplois repères de la branche et classification comme : 'Assurer l’activité commerciale et la logistique. Animer l’équipe technique et la maintenance du matériel. Gérer l’administration des ventes et la maintenance du matériel.
Manager les collaborateurs des services dont il a la responsabilité'.
En revanche, elles s’opposent sur le coefficient qui doit lui être appliqué.
Or, comme Monsieur X se borne à soutenir qu’il relève du coefficient maximal C20, sans rapporter aucun élément permettant d’étayer ses prétentions et notamment de vérifier la pleine adéquation entre la réalité des fonctions qu’il exerçait et le coefficient revendiqué, il doit être débouté de cette prétention.
En revanche, compte-tenu des fonctions de responsable de magasin décrites dans son contrat de travail, il convient de lui accorder en qualité de responsable de centre de profit, une classification B50 – à savoir la classification minimale prévue par la convention collective – et de condamner son employeur à lui verser à ce titre un rappel de salaire d’un montant de 4 716, 55€ outre 471, 65€ à titre de congés payés.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement attaqué.
C – Sur les heures supplémentaires :
En application de l’article L. 3171-4 du code du travail, « en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-2 al. 1 (imposant à l’employeur l’établissement des documents nécessaires au décompte de la durée de travail, hors horaire collectif), de l’article L. 3171-3 (imposant à l’employeur de tenir à disposition de l’inspection du travail lesdits documents et faisant référence à des dispositions réglementaires concernant leur nature et le temps de leur mise à disposition) et de l’article L. 3171-4 précité, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non-rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il en résulte :
— que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées,
— que les éléments apportés par le salarié peuvent être établis unilatéralement par ses soins, la seule exigence posée étant qu’ils soient suffisamment précis pour que l’employeur puisse y répondre,
— que la charge de la preuve ne pèse pas sur le seul salarié mais est partagée avec l’employeur.
Enfin, après avoir apprécié l’ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le juge doit, – s’il retient l’existence de la réalisation d’heures supplémentaires – sans être tenu de préciser le détail du calcul appliqué, fixer les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Monsieur X soutient que pendant toute la durée de son contrat, il a travaillé une heure trente supplémentaire tous les jours et un samedi sur deux.
Il verse aux débats des factures / magasin qu’il a établies le samedi pour démontrer qu’il travaillait ces jours là.
L’employeur conteste toute réalisation d’heures supplémentaires et prétend qu’en réalité, loin d’effectuer des heures supplémentaires, le salarié s’absentait régulièrement de son poste de travail pour des raisons purement personnelles, que bien évidemment il cachait à son employeur.
Il en veut pour preuve les témoignages de ses anciens collègues de travail qui figurent sous les pièces 4, 5 et 6 de son dossier.
Cela étant, il convient de relever :
— que Monsieur X ne peut produire que 11 factures établissant qu’il a réalisé 11 ventes durant les 52 samedis durant lesquels il dit avoir travaillé et ne peut rapporter aucun élément pouvant justifier de l’heure et demi supplémentaire quotidienne qu’il dit avoir accomplie pendant deux ans,
— que l’employeur ne justifie pas clairement des horaires de travail du salarié tant en semaine que durant le week-end.
Aussi, compte-tenu de ces constatations, il convient d’évaluer aux sommes de 3085, 57 € brut le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et de 308, 55 € à titre d’indemnité de congés payés.
La société Cloue doit être condamnée à payer ces montants à Monsieur X.
Le jugement attaqué doit être infirmé de ce chef.
II – SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
A – Sur la prise d’acte :
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par l’effet duquel le salarié met un terme au lien salarial en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur.
Elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements reprochés à l’employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; à l’inverse, elle produit les effets d’une démission si les manquements de l’employeur ne sont pas caractérisés ou suffisamment graves.
La charge de la preuve appartient au salarié.
Seuls les faits rendant impossible la poursuite des relations contractuelles justifient que le salarié prenne acte de la rupture de son contrat aux torts de l’employeur.
En l’espèce, Monsieur X expose :
— que par lettre recommandée en date du 7 septembre 2018, il s’est trouvé dans l’obligation de prendre acte de la rupture de son contrat de travail après ses tentatives vaines de résoudre les difficultés rencontrées par une rupture conventionnelle,
— qu’en tout état de cause, le fait pour l’employeur de lui attribuer arbitrairement un statut qui ne correspondait en rien à ses fonctions dans l’unique but de le sous-payer et de lui imposer des horaires abusifs constitue un motif légitime pour prendre acte de la rupture du contrat de travail.
— que dès lors, sa prise d’acte apparaît tout à fait justifiée et doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur conteste et prétend qu’à supposer même que le statut de VRP ait été appliqué indûment au salarié, il n’en demeure pas moins que cela ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour justifier une prise d’acte.
Cela étant, contrairement à ce que soutient l’employeur, l’application volontairement erronée du statut de VRP a causé un préjudice au salarié dans la mesure où il existait un décallage important entre le descriptif de ses activités tel que mentionné dans son contrat de travail et la réalité de ses fonctions, qu’il était de ce fait tenu dans la totale ignorance de sa qualification et de son coefficient exacts et que de surcroît, ceci l’a privé indûment d’une partie de sa rémunération afférente à son qualification exacte.
De même, l’omission de règlement des heures supplémentaires réalisées – dont le montant total est important – l’a privé pendant deux ans de sa juste rémunération.
Or, contrairement à ce que prétend l’employeur, Monsieur X ne s’est pas satisfait de cette situation dans la mesure où il a fini par lui écrire pour demander la rupture conventionnelle de son contrat de travail en expliquant très clairement la situation ; demande laissée sans réponse positive par l’employeur.
En conséquence, ces manquements sont suffisamment graves pour justifier une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement attaqué de ce chef.
B – Sur les conséquences de la prise d’acte équivalent à un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
1 – Il convient de condamner l’employeur à verser au salarié les sommes de :
— 6 298, 41 € bruts au titre de l’indemnité de préavis,
— 629, 84 € bruts au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 2099, 47 € bruts au titre de l’indemnité de licenciement.
2 – En application de l’article L1235-3 du code du travail :
' Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.'
A savoir pour un salarié dont l’ancienneté dans l’entreprise est de deux années complètes, l’indemnité est comprise entre 3 mois et 3 mois et demi de salaires bruts.
En l’espèce, au jour de son départ de l’entreprise, Monsieur X était âgé de 39 ans, présentait deux ans d’ancienneté et percevait un salaire mensuel brut d’environ 2099, 47 €.
Il ne fournit aucun renseignement sur sa situation actuelle.
En conséquence, il convient de condamner l’employeur à lui verser une somme de 6 298, 41 € bruts représentant 3 mois de salaire.
III – SUR LES ACCESSOIRES :
1 – En qualité de partie succombante pour l’essentiel, la société Cloue Equipement est condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société est également condamnée à payer à Monsieur X la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tout en étant déboutée de sa propre demande présentée au même titre.
2 – La charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L111-8 du code de procédure civile d’exécution.
Le juge du fond ne peut statuer sur le sort de ces frais par avance.
L’appelant doit être débouté de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande visant à lui reconnaître la qualité de responsable de centre de profit avec application d’un coefficient C20,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— dit que Monsieur B X ne relève pas du statut de VRP,
— prononce la classification de Monsieur B X au poste de responsable de centre de profit, coefficient B 50 de la convention collective des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines agricoles et
matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de motoculture de plaisance, de jardins et d’espaces verts IDCC 1404,
— dit que la prise d’acte par Monsieur B X de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la société Cloué Equipement à payer à Monsieur B X les sommes de :
¤ 4 716, 55 € brut à titre de rappel de salaire sur classification au poste de responsable de centre de profit, coefficient B50,
¤ 471, 65 € brut au titre des congés payés afférents,
¤ 3 085,57 € brut au titre des heures supplémentaires accomplies et non payées,
¤ 308, 55 € brut au titre des congés payés afférents,
¤ 6 298, 41 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
¤ 629, 84 € au titre des congés payés afférents,
¤ 2099, 47 € brut à titre d’indemnité de licenciement,
¤ 6 298, 41 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article L. 1235-3 du code du travail,
Et y ajoutant,
Condamne la société Cloue Equipement à payer à Monsieur X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Cloue Equipement de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Cloue Equipement aux dépens de première instance et d’appel.
Dit que le sort des frais d’exécution forcée est fixé par les dispositions de l’article L 111-8 du code de procédure civile d’exécution.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce des machines à coudre du 1er juillet 1973. Etendue par arrêté du 19 mars 1974 JONC 10 avril 1974.
- Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
- Code de procédure civile
- Code du travail
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