Rejet 20 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 20 oct. 2022, n° 459005 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 459005 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 30 septembre 2021, N° 20MA00142 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:459005.20221020 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) Fuego, SASU Fuego, société Fuego |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Fuego a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012.
Par un jugement n° 1801743 du 20 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a, d’une part, prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement partiel intervenu en cours d’instance, relatif à la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle la SASU Fuego a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2011 et aux pénalités correspondantes, et, d’autre part, rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 20MA00142 du 30 septembre 2021, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société Fuego contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2021 et 28 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Fuego demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Fuego ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Fuego soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
— a inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en estimant que la décision du 10 novembre 2011 abandonnant les rectifications liées au crédit d’impôt recherche au titre de 2009, rendue à la suite de son recours hiérarchique, ne constituait pas une prise de position formelle de l’administration sur sa situation de fait au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, au motif qu’elle n’était assortie d’aucune motivation expresse ;
— a entaché son arrêt d’une erreur de droit en jugeant que la société requérante ne pouvait utilement invoquer le principe de sécurité juridique ;
— a entaché son arrêt d’une erreur de droit en jugeant que la décision du 10 novembre 2011 abandonnant les rectifications liées au crédit d’impôt recherche au titre de 2009 n’était pas opposable aux exercices postérieurs, sans rechercher si les conditions d’exploitation de la société avaient changé.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Fuego n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Fuego.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 29 septembre 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d’Etat, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 20 octobre 2022.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Saby
La secrétaire :
Signé : Mme Laurence ChancerelPC1IJBYX
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