Rejet 13 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect. cont., 13 juil. 2022, n° 465233 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 465233 |
| Type de recours : | Recours en révision |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 17 décembre 2021, N° 2104325 |
| Dispositif : | R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESEC:2022:465233.20220713 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A B demande la révision de la décision n° 462620 du 13 mai 2022 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision n° 2104325 du 17 décembre 2021 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a refusé de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle en vue de soutenir son recours en révision n° 457188 du 3 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7, peuvent par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. En application de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, les décisions du bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat peuvent être déférées au président de la section du contentieux, qui statue sans recours.
3. La décision par laquelle le président de la juridiction auprès de laquelle est établi un bureau d’aide juridictionnelle ou son délégué statue sur un recours formé contre une décision de ce bureau n’est pas une décision de nature juridictionnelle. Elle ne peut, par suite, faire l’objet d’un recours en révision.
4. Il résulte de ce qui précède que les ordonnances par lesquelles le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat statue sur les recours formés contre les décisions du bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat sont insusceptibles de recours, y compris de recours en révision.
5. En conséquence, la requête de Mme B est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 122-12 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B.
Fait à Paris, le 13 juillet 202 Signé : Rémy Schwartz
Pour expédition conforme,
la secrétaire du contentieux
Valérie VELLA
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