Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 25 févr. 2025, n° 498183 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498183 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498183.20250225 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | département des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La Fondation Apprentis d’Auteuil a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris d’annuler et de réformer les décisions du président du conseil départemental des Yvelines par lesquelles celui-ci a fixé le budget de fonctionnement de la maison d’enfants à caractère social (MECS) Saint-Charles pour l’année 2020. Par un jugement n° 20.020 du 17 mars 2023, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris a rejeté cette demande.
Par une décision n° A.23-012 du 17 juin 2024, la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale a fait droit à l’appel formé par la Fondation Apprentis d’Auteuil, annulé ce jugement et fixé le montant des charges autorisées et le déficit à reprendre à hauteur de respectivement 5 684 587 et 153 382 euros.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 2024 et 30 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département des Yvelines demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la Fondation Apprentis d’Auteuil ;
3°) de mettre à la charge de la Fondation Apprentis d’Auteuil la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat du département des Yvelines ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de la décision qu’il attaque, le département des Yvelines soutient que la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale a commis une erreur de droit au regard de l’article R. 314-51 du code de l’action sociale et des familles en jugeant qu’il ne permet pas de reporter dans son intégralité un déficit d’un exercice sur un ou plusieurs autres, alors qu’il n’impose une reprise du déficit qu’à l’issue d’une période de trois exercices en cas de circonstances exceptionnelles.
3. Ce moyen n’est pas de nature à justifier l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du département des Yvelines n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au département des Yvelines.
Copie en sera adressée à la Fondation Apprentis d’Auteuil.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 janvier 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Édouard Geffray, conseiller d’Etat et M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 25 février 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Luc Matt
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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