Confirmation 29 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 29 oct. 2020, n° 18/03052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/03052 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 23 avril 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/03052 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H5C4
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 OCTOBRE 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 23 Avril 2015
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
non comparant, ni représenté
régulièrement assigné
INTIME :
Monsieur B Y
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Thierry LEVESQUES, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/003860 du 29/05/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Septembre 2020 sans opposition des parties devant Madame de SURIREY, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame de SURIREY, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Octobre 2020
ARRET :
PAR DEFAUT
Prononcé le 29 Octobre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme GUILBERT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X est appelant d’un jugement rendu le 23 avril 2015 par le conseil de prud’hommes de Rouen, statuant en formation de départage, qui :
— a constaté l’existence d’un contrat de travail entre M. Y et lui-même pour la période du 1er au 31 décembre 2010,
— l’a condamné à payer à ce dernier les sommes de :
• 1 362,42 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2010,
• 136,24 euros au titre des congés payés y afférents,
• 8 174,54 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
• 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— dit qu’il devrait remettre un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes au jugement dans le mois suivant sa notification,
— l’a condamné à payer à M. Y la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par arrêt du 14 novembre 2019, la cour d’appel, après avoir constaté que l’appelant ne comparaissait pas mais n’avait pas été informé de la date d’audience, a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 15 janvier 2020 à 14 heures, dit que l’arrêt valait convocation des parties à l’audience et réservé les dépens.
Par acte d’huissier de justice du 13 août 2020, remis à l’étude, M. Y a fait signifier à l’appelant ses conclusions et ses pièces ainsi que le bulletin de renvoi à l’audience du 9 septembre 2020.
À cette audience au cours de laquelle l’affaire a finalement été évoquée, M. X n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par conclusions remises le 20 juillet 2018, auxquelles il se réfère oralement à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens, l’intimé demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté un contrat de travail entre les parties et condamné l’appelant au paiement d’une indemnité de 8 174,54 euros pour travail dissimulé,
— au surplus, constater l’existence du contrat de travail ayant lié les parties du mois de novembre 2010 au mois d’avril 2011,
— dire que M. X est responsable de la rupture par son abstention fautive « à payer le salaire et à établir les bulletins correspondants »,
— dire que celui-ci sera tenu de dresser les bulletins de salaire et le certificat de travail relatifs à sa période d’activité,
— le condamner à lui payer les sommes de :
• 8 174,54 euros à titre de rappel de salaire et 817,45 euros au titre des congés payés,
• 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
• 2 000 euros de dommages et intérêts pour appel dilatoire et procédure abusive,
— ordonner la remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire correspondant à la période travaillée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt,
— le condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au vu des documents versés aux débats, c’est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que l’existence d’un contrat de travail entre M. X et M. Y était caractérisé.
C’est également à bon droit que le conseil de prud’hommes ayant constaté qu’à compter du 1er janvier 2011 le magasin « à votre service » au sein duquel M. Y a travaillé jusqu’au mois d’avril 2011, n’était plus exploité par M. X, qui avait déclaré sa cessation d’activité, mais par la société Two minutes, a jugé que l’existence d’un contrat de travail ne pouvait être reconnu entre les parties que pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2010.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions sauf à ajouter que M. X devra remettre au salarié une attestation Pôle emploi conforme au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt.
L’appel non soutenu par M. X apparaît dilatoire et abusif et justifie la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Perdant le procès, il sera également condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. X à remettre à M. Y une attestation Pôle emploi conforme au jugement sous
astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après la notification de l’arrêt et pendant 2 mois,
Condamne M. X à payer à M. Y la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. X aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
La greffière Le président
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