Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 7 novembre 2025, n° 503885
TA Versailles 8 juillet 2021
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TA Versailles
Rejet 23 mai 2023
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CAA Versailles
Désistement 20 septembre 2023
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CAA Versailles
Rejet 28 février 2025
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CE
Rejet 7 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure

    La cour a jugé que cette procédure n'affectait pas le caractère contradictoire de la procédure.

  • Rejeté
    Non-communication d'un mémoire récapitulatif

    La cour a estimé que la non-communication n'a pas eu d'impact sur la décision.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêt

    La cour a considéré que les moyens soulevés n'étaient pas de nature à remettre en cause la décision.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur l'inconstructibilité des parcelles

    La cour a jugé que le classement en espaces verts protégés était justifié par les objectifs de préservation écologique.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur la nécessité d'une évaluation environnementale

    La cour a estimé que la procédure suivie était conforme aux exigences légales.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur la délimitation des espaces verts

    La cour a considéré que la délimitation était proportionnée et justifiée par les objectifs de la commune.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la décision de la commune était fondée sur des éléments objectifs et pertinents.

  • Rejeté
    Non-respect de la distance de 8 mètres

    La cour a estimé que cette distance n'était pas un critère déterminant dans le cadre de la modification du plan.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des recours principaux.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par M. C… et d'autres contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles, qui avait rejeté leur demande d'annulation d'une délibération du conseil municipal de Montgeron modifiant le plan local d'urbanisme. Les requérants invoquaient plusieurs moyens, notamment des erreurs de droit concernant l'inconstructibilité des parcelles (articles L. 151-23 et L. 822-1 du code de l'urbanisme), des irrégularités procédurales et un manque de motivation de l'arrêt. Le Conseil d'État a jugé que ces moyens n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, le rejetant ainsi.

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Sur la décision

Référence :
CE, 1re ch. jugeant seule, 7 nov. 2025, n° 503885
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 503885
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 28 février 2025, N° 23VE01700, 23VE01701, 23VE01702, 23VE01703
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 12 novembre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2025:503885.20251107
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Sur les parties

Texte intégral

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