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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 7 nov. 2025, n° 503885 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 28 février 2025, N° 23VE01700, 23VE01701, 23VE01702, 23VE01703 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503885.20251107 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… C…, M. A… C… et Mme E… D… épouse C…, la société Onloue et la société civile immobilière du 53 bis, avenue de la République ont demandé au tribunal administratif de Versailles, à titre principal, d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 8 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de Montgeron (Essonne) a approuvé la modification n° 3 du plan local d’urbanisme de la commune et, à titre subsidiaire, respectivement, d’annuler cette délibération en tant qu’elle classe les parcelles leur appartenant, cadastrées section AL nos 270, 271 et 272, section AL nos 365, 281 et 437 et section AL nos 436 et 415 en espaces verts protégés, maintient le classement de la parcelle cadastrée section AL n° 282 en espace boisé classé et maintient la servitude instituée au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme sur les parcelles cadastrées sections AB n° 117, AC n° 410 et AC n° 415. Par un jugement nos 2200165, 2200166, 2200167, 2200168 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ces demandes après les avoir jointes.
Par un arrêt nos 23VE01700, 23VE01701, 23VE01702, 23VE01703 du 28 février 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté, après les avoir joints, les appels formés contre ce jugement par M. B… C…, M. A… C… et Mme E… C…, la société Onloue et la société du 53 bis, avenue de la République.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 avril, 23 juillet et 26 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… C…, la société Onloue, M. A… C… et Mme E… C… et la société du 53, avenue de la République demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montgeron, la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. C… et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. C… et autres soutiennent que :
- il est entaché d’irrégularité en ce qu’il regroupe en un visa unique les notes en délibéré produites dans chacune des quatre instances jointes ;
- il a été rendu en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure faute que leur ait été communiqué le mémoire récapitulatif produit par la commune de Montgeron, qui contenait des éléments nouveaux sur lesquels la cour s’est fondée pour rejeter leurs recours ;
- la cour a insuffisamment motivé son arrêt, faute de répondre au moyen, qui était opérant, tiré de l’objectif de limitation des pastillages ;
- elle a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant, pour écarter le moyen tiré de ce que la commune de Montgeron avait méconnu les dispositions de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme en créant les espaces verts protégés litigieux, que les parcelles ainsi classées n’étaient pas inconstructibles ;
- elle a commis une erreur de droit en se fondant sur le premier aliéna de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, alors que seul le second alinéa permet, sous certaines conditions, de rendre une parcelle inconstructible ;
- elle a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si l’inconstructibilité était nécessaire au maintien des continuités écologiques, ni si elle constituait le seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi ;
- elle a commis une erreur de droit en jugeant que la commune avait pu légalement créer un corridor écologique alors même que celui-ci n’avait été identifié ni par le schéma régional de cohérence écologique d’Ile de France ni par le plan d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme ;
- elle a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en validant le classement des parcelles litigieuses en espaces verts protégés, pourtant non justifié à l’échelle de chaque parcelle par la commune, et en se bornant à relever que la modification du plan local d’urbanisme poursuivait les objectifs de préserver le cadre paysager et les continuités écologiques ;
- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les espaces verts protégés avaient pu être délimités après l’examen de photographies aériennes et quelques visites sur site ;
- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la localisation de ces espaces, leur délimitation et les prescriptions définies n’étaient pas disproportionnées et n’excédaient pas ce qui était nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi ;
- elle a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la modification du plan local d’urbanisme n’avait pas à être précédée d’une évaluation environnementale ;
- elle a entaché son arrêt d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique et de dénaturation en jugeant que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme était suffisant et que le classement des parcelles litigieuses en espaces verts protégés n’était pas incohérent avec le plan d’aménagement et de développement durable de ce plan ;
- elle a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que la modification attaquée avait été adoptée au terme d’une enquête publique irrégulière, après avoir retenu que le commissaire enquêteur avait pu ne pas prendre en considération certaines contributions, sans rechercher si les éléments contenus dans ces contributions figuraient déjà dans d’autres contributions auxquelles il avait répondu et en se fondant sur la circonstance, qui était inopérante, que la commune avait quant à elle répondu à l’une de ces contributions ;
- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de ce que la délibération attaquée était entachée d’erreur manifeste d’appréciation en tant qu’elle classe certaines parcelles leur appartenant en espaces verts protégés ;
- elle a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen, qui était opérant, tiré de ce que la délimitation de l’espace vert créé sur les parcelles en cause ne respectait pas une distance de 8 mètres avec les constructions existantes.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. C… et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… C…, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Montgeron.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 octobre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 7 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
La secrétaire :
Signé : Mme Vasantha Breme
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