Infirmation partielle 22 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 22 mars 2017, n° 15/01260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/01260 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 132
R.G : 15/01260 et 15/01263
XXX
C/
Mme J Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 22 MARS 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Régine CAPRA
Conseiller : Madame N O
Conseiller : Madame Véronique PUJES
GREFFIER :
Mme X, lors des débats, et de Mme I, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Janvier 2017, devant Mme O, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mars 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
XXX Agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Xavier BACQUET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame J Y
XXX
XXX
Comparante en personne, assistée de Me Jean-michel SOURDIN, avocat au barreau de SAINT-MALO
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme J Y a été embauchée par la SARL Didier Seguret à compter du 1er septembre 2000, suivant contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité d’enseignant animateur, pour les besoins du centre équestre de Dinard.
Le 1er octobre 2004, le contrat de travail de la salariée a été repris par la société Jump Organisation.
Le 1er septembre 2009, le contrat de Mme Y a été transféré à la SAS Dinard Equestrian Center.
Par avenant en date du 1er février 2013, Mme Y a accédé au poste d’enseignante, catégorie 3, coefficient 150 de la convention collective nationale des personnels des centres équestres, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 015,85 euros.
Ce même avenant précisait que Mme Y devait veiller aux règles de sécurité et que tout manquement était passible de sanctions pouvant aller jusqu’au licenciement.
Le 29 mars 2013, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la SAS Dinard Emeraude Equitation, nouvel exploitant du centre équestre.
Par courriers recommandés des 8 et 28 mai 2013, Mme Y a été destinataire d’avertissements pour non-respect de certaines mesures de sécurité, que la salariée a contesté par courrier du 04 juin 2013 adressé à l’employeur, lequel a répondu par courrier du 15 juin pour confirmer leur bien-fondé.
Par lettre remise en main propre contre décharge le 21 octobre 2013, Mme Y a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 28 octobre 2013 avec mise à pied à titre conservatoire et a été licenciée pour faute grave par courrier recommandé du 31 octobre suivant.
Saisi en la forme des référés par Mme Y, le conseil de prud’hommes, par ordonnance de référé du 20 novembre 2013, a décerné acte à l’employeur du versement au titre de complément de salaire de la somme de 524,11 euros, a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés et a condamné l’employeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Contestant les motifs de son licenciement, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Malo le 25 novembre 2013 aux fins d’obtenir, dans le dernier état de ses demandes, la condamnation de la société Dinard Equitation à lui payer les sommes suivantes :
— 4 603,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 460,32 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 833,32 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— '18 412,64 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif,'
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Dinard Emeraude Equitation a demandé le rejet de l’ensemble de ces prétentions et la condamnation de Mme Y à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par jugement du 15 janvier 2015, le conseil de prud’hommes a :
— dit recevable et bien fondée la demande de Mme Y,
— dit que le licenciement de Mme Y était abusif,
— condamné la société Dinard Emeraude Equitation à payer à Mme Y les sommes de :
* 4 603,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 460,32 euros au titre des congés payés afférents,
* 4 833,32 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme Y de ses autres demandes,
— débouté la société Dinard Emeraude de ses demandes,
— mis les dépens à la charge de la société Dinard Emeraude Equitation.
La société Dinard Emeraude Equitation a régulièrement interjeté appel de cette décision, l’appel a été enregistré sous 2 numéros de greffe qu’il convient de joindre dans l’intérêts d’une bonne administration de la justice.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter en conséquence Mme Y de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme Y demande à la cour, sur appel incident, de condamner la société Dinard Emeraude Equitation à lui payer les sommes de 18 412,64 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et pour le surplus de confirmer le jugement du conseil en toutes ses dispositions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
'Par courrier remis en main propre en date du 21 octobre 2013, nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 28 octobre 2013.
Vous vous êtes présentée, assistée de Monsieur Freulon, conseiller du salarié.
Nous vous avons exposé les griefs que nous vous reprochions et avons pris bonne note de vos observations.
Néanmoins, les explications que vous nous avez apportées ne nous ont pas permis d’espérer une amélioration significative de la situation et de modifier notre appréciation des faits.
Aussi, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Nous vous rappelons qu’en qualité de « monitrice d’équitation », vous devez garantir aux cavaliers des conditions optimales de sécurité dans les pratiques équestres.
Cette obligation de sécurité est d’autant plus renforcée que l’équitation est une activité de par sa nature risquée. Elle est d’ailleurs stipulée expressément à l’article 17 de votre avenant à contrat de travail du 1er février 2013.
A ce titre, vous êtes tenue de plusieurs obligations liées à l’encadrement de votre groupe de cavaliers, à la nature du parcours utilisé, à la mise à disposition à chacun d’un cheval ou poney adapté à ses capacités physiques et à son niveau technique.
Or, nous avons noté à plusieurs reprises, de nombreux manquements aux règles de sécurité.
Ainsi, le 2 octobre 2013, vous avez emmené sur le terrain d’honneur en herbe du Val Porée, une reprise galops 3 et 4 au cours de laquelle pas moins de cinq chutes ont été dénombrées.
Le lendemain, loin de tirer toutes les conséquences de ces chutes, vous avez emmené sur le même terrain, toute une reprise d’adultes et stagiaires dont les qualités et compétences équestres étaient extrêmement insuffisantes pour ce type de terrain:
une cavalière de 98 ans, qui monte à la carte, peu fréquemment, en manège et de temps en temps sur une carrière de sable;
une cavalière de 62 ans, galop 0, qui reprenait l’équitation depuis peu;
des stagiaires et des élèves, de niveau totalement différent (galop 0, galop 2, galop 3).
Les pratiquants étaient montés tant sur des chevaux que sur des poneys.
Il était donc particulièrement dangereux, compte tenu du niveau technique du groupe, d’emmener lesdits cavaliers sur ce terrain.
Vous n’êtes pourtant pas sans ignorer que ce type de terrain est réservé aux cavaliers confirmés ayant une très bonne maîtrise de leurs montures et notamment ouvert pour les équipes de compétition.
Pour autant, vous avez autorisé une stagiaire de galop 2, peu expérimentée à parcourir des obstacles naturels particulièrement dangereux et descendre la grande butte du derby de Dinard habituellement réservée aux professionnels.
Malheureusement, l’accident prévisible est arrivé et en haut de la butte, la stagiaire est tombée, entraînant la fuite de son poney et l’affolement des autres chevaux.
La stagiaire et la cavalière de 62 ans ont chuté lourdement nécessitant l’intervention des pompiers.
La stagiaire est repartie de notre centre équestre avec une énorme contusion et la cavalière de 62 ans avec une fracture de l’humérus, d’une côte et un traumatisme crânien.
Compte tenu de votre imprudence, les conséquences auraient pu être encore plus dramatiques.
Ces circonstances accumulées (terrain inadapté compte tenu tant de la composition hétérogène du groupe que des compétences techniques des participants) constituent une faute professionnelle inacceptable dans la mesure où elles relèvent d’une mauvaise appréciation des risques encourus.
Malheureusement, nous avions déjà constaté que vous vous permettiez une certaine souplesse dans le respect des règles de sécurité.
Ce comportement nous avait contraints à plusieurs rappels à l’ordre verbaux ainsi qu’à la notification de deux avertissements écrits des 8 et 28 mai 2013.
Vous comprendrez que ce nouvel incident est pour nous inadmissible et nous empêche de poursuivre plus avant notre
collaboration car nous ne pouvons tolérer plus longtemps, un tel manquement aux règles de sécurité.
Compte tenu de ces manquements, nous sommes donc conduits à vous licencier pour faute grave.
Votre licenciement, sans indemnités de préavis ni licenciement prend donc effet à compter de la notification du présent courrier.
Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 21 octobre au 31 octobre nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée.'
La société Dinard Emeraude Equitation reproche au conseil une motivation surprenante, manquant de modération et d’objectivité, alors que la lettre de licenciement fixe les limites des griefs et que c’est sur cette seule base que doit s’apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement, la réalité ou non de la faute grave. Elle souligne qu’avant d’être licenciée, Mme Y, peu important qu’elle ait donné satisfaction antérieurement, avait fait l’objet d’avertissements et de rappels tous liés au non respect des régles de sécurité, et que les centres équestres ont à l’égard de leurs adhérents une obligation de sécurité, de sorte que le non respect des règles de sécurité par l’enseignant du centre équestre est une cause réelle et sérieuse de licenciement et peut entraîner son licenciement pour faute grave, justifié en l’espèce du fait que Mme Y, pourtant enseignante expérimentée, a démontré, par les incidents antérieurs et ses réponses de contestation, à quel point elle n’avait aucune conscience de ses obligations de sécurité, et a donné, le jour des faits reprochés, des instructions contraires aux règles de sécurité qui ont été dans un lien de causalité directe avec les 2 accidents survenus.
Mme Y réplique que la société, qui critique le conseil en ce qu’il aurait seulement retenu les moyens déloyaux utilisés par l’employeur pour justifier le licenciement, ce qui n’a fondé le jugement que sur le caractère abusif du licenciement, feint d’ignorer la motivation pourtant très claire retenue par le conseil, qui est que l’usage du grand terrain était autorisé pour les reprises d’équitation qu’elle dispensait et que ce n’était pas elle qui constituait les groupes de participants aux reprises mais M. Z assisté de la responsable pédagogique et hiérarchique Mme A. Elle affirme que les faits incriminés ne se sont pas déroulés tels qu’ils sont relatés de manière dramatique dans la lettre de licenciement.
Au titre des préjudices subis, elle souligne qu’elle a subi un préjudice distinct, comme l’a reconnu le conseil, du fait de l’attitude abusive, déloyale, vexatoire, en plus du préjudice né de la rupture.
Sur ce :
La preuve de la faute grave incombe au seul employeur. La société Emeraude Equitation ne produit, sur les circonstances dans lesquelles Mme Y a conduit la reprise sur le terrain de concours, que l’attestation de Mme B, autre monitrice du club, laquelle indique, conformément à la lettre de licenciement, que ce terrain n’était ouvert qu’aux équipes de compétition ou aux cavaliers de niveau 4 au moins, sur instructions de la responsable pédagogique du club Mme A, et que Mme Y y a conduit un groupe d’un niveau inférieur, avec pour conséquence 2 chutes graves, alors que dans une reprise qu’elle y avait effectué la veille avec un groupe de cavaliers confirmés, il y avait déjà eu 3 chutes. L’appelante produit également l’avis amiable et non contradictoire qu’elle a sollicité d’un expert judiciaire, M. L G, qui indique que ce terrain présente une dangerosité intrinsèque et n’est ouvert à la compétition qu’aux titulaires d’un galop 7, et qu’il ne peut convenir que pour des cavaliers de niveau galop 5 ou 6 sous le contrôle d’un enseignant, à l’unique condition qu’ils y évoluent individuellement. Pour illustrer le peu de cas que fait Mme Y des règles de sécurité, elle produit en outre un courrier adressé le 29 mai 2013 au responsable du club par une riveraine, Mme C, qui fait état des comportements imprudents et désinvoltes de cette monitrice lorsqu’elle est amenée à faire évoluer ses groupes en extérieur, près des voies publiques, ainsi que les avertissements adressés à la salariée le 8 mai et le 28 mai 2013.
Cependant, Mme Y produit une attestation de Mme A elle-même qui indique qu’elle a refusé de signer une attestation pré rédigée que lui a présenté M. M Z, le dirigeant du club, sur laquelle elle a biffé tout particulièrement la phrase « en tout état de cause, je confirme que ce terrain n’était pas ouvert pour des cavaliers inexpérimentés, mais strictement réservé aux cavaliers d’expérience, suivant mes directives ». Dans sa note de service du 1er octobre 2013, le directeur du club n’a pas apporté de restrictions, en fonction du niveau des cavaliers, à l’usage momentané du terrain en herbe autorisé pour quelques jours après le concours par la mairie, et les anciens directeurs du club confirment qu’antérieurement le terrain a toujours été utilisé par l’ensemble des cavaliers sous la responsabilité d’un enseignant. Par ailleurs, les groupes de reprise sont constitués pour l’année, et le groupe du mercredi après midi 15h-16h est indiqué comme étant de niveau galop 3-4, celui du jeudi 19h-20h, est constitué de 4 adultes, sans indication de niveau, groupe dont faisaient partie Mmes D, 62 ans, une des cavalières qui a chuté, et Mme E, dont il est souligné le grand âge (98 ans) dans la lettre de licenciement. M. Z a indiqué à l’audience du conseil que parfois en ce qui concerne les adultes, des inscriptions supplémentaires étaient insérées et il n’est pas établi que l’insertion de jeunes
stagiaires ou élèves de niveau galop 2 et 3 à cette reprise, rendant hétérogène le groupe, soit imputable
à Mme Y.
L’écrit de M. L G, rédigé en fonction de questions qui lui ont été posées par le centre équestre de Dinard ainsi qu’il le précise, n’est pas une expertise, mais un simple avis, qui n’est pas partagé par d’autres cavaliers expérimentés, par ailleurs également champions d’équitation, directeurs de centres équestres, ou moniteurs d’équitation, pour lesquels le terrain en herbe n’est pas dangereux en lui-même, mais l’éventuelle dangerosité fonction de l’utilisation qui en est faite, l’enseignant devant adapter les exercices au niveau des participants. M. F, gérant d’écurie, précise que l’appréciation du niveau relève de l’enseignant et n’est pas nécessairement conditionnée par la possession d’un diplôme. En effet, tous les cavaliers ne passent pas nécessairement les examens dits « galops », par choix personnel. Il se déduit des observations de M. G qu’il se place dans la perspective d’un entraînement de cavaliers à l’ensemble du parcours de compétition, lorsqu’il évoque l’entraînement progressif de cavaliers de niveau galop 5 ou 6, les dimensions du terrain de plus d’un hectare, les nombreuses déclivités, obstacles naturels et différents endroits sans visibilité pour un enseignant placé au centre du terrain. Le règlement de la FFE autorise la participation de cavaliers de niveau galop 2 à une épreuve de saut d’obstacles préparatoire club et il ne résulte pas de la brochure fédérale explicative sur les galops que le franchissement du piano corresponde nécessairement au galop 7, « diriger au galop en enchaînant des sauts rapprochés en terrain varié » pouvant s’appliquer à la description d’un parcours d’obstacles sur un terrain tel que le terrain en herbe de Dinard, les sauts isolés, pouvant s’appliquer à un obstacle sans enchaînement d’obstacles, étant abordables dès le galop 2. En l’espèce, l’exercice demandé, pouvant correspondre à la description de niveau de galop 3-4 n’a été autorisé qu’à 3 cavalières du groupe, avec consigne de redescendre au pas, les évolutions étant effectuées individuellement, selon ce qui résulte des attestations produites. Aucun accident ne s’est produit au franchissement de l’obstacle mais une des cavalières n’a pas respecté cette consigne de reprendre au pas après l’obstacle, ou bien n’a pu l’imposer à son poney, a pris la descente au galop et a chuté, son poney est alors parti au galop, ce qui a fait faire un écart à la monture de Mme D, qui a chuté à son tour.Pour autant, ce seul fait ne permet pas d’établir que l’exercice demandé était totalement inadapté au niveau de la jeune cavalière et que l’accident soit imputable à une faute de la monitrice, il en est de même des chutes de la veille.
Les participants à la reprise incriminée attestant en faveur de Mme Y, dont la cavalière de 62 ans ayant chuté, Mme D, attestent que Mme Y a mené la reprise sur une partie plate du terrain, qu’elle a interdit de prendre la butte du derby, qu’elle a adapté les exercices au niveau des participants, et Mmes E, 98 ans, et D, qui a chuté, n’imputent en conséquence pas la chute à la responsabilité de la monitrice.
Le courrier de Mme C versé par l’employeur est contredit par les nombreuses attestations d’anciens directeurs, d’élèves cavaliers, de responsables légaux de jeunes cavaliers, d’adhérents du club, qui soulignent au contraire le professionalisme de Mme Y, y compris sur le versant de la sécurité, son grand investissement professionnel et ses excellents résultats dans les entraînements aux championnats.
En outre, le reproche formulé par l’employeur dans la lettre d’avertissement du 8 mai 2013 à Mme Y, en l’occurrence d’avoir utilisé une barre fixe de 1,10 m de hauteur pendant un stage le 4 mai, est contredit par les attestations de M. H et de Chloe Meril, qui affirment que le seul obstacle utilisé était un obstacle à barres posées sur des chandeliers.
Les éléments produits par l’employeur au soutien des griefs invoqués pour licencier Mme Y ne sont donc pas probants et c’est à juste titre que le conseil a dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au paiement des indemnités compensatrice de préavis et congés payés afférents, et de licenciement, dont les montants ne sont pas spécifiquement contestés.
Mme Y avait 13 ans d’ancienneté et 41 ans au moment de la rupture, elle n’apporte pas d’éléments sur sa situation postérieure, son préjudice né de la rupture doit être réparé, sur le fondement de l’article L 1234-5 du CT, l’entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, par la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 13 000 € à titre de dommages et intérêts, le jugement sera réformé sur ce point.
Mme Y produit 2 attestations (Monteagudo et Davy Petit) et une pétition qui font état d’un comportement critiquable de l’employeur pendant la relation contractuelle (critiques adressées à la salariée devant des tiers), qui ne peut être rattaché à la rupture même ; s’agissant des circonstances de celle-ci, les attestations qu’elle produit évoquent des rumeurs ou propos de collègues laissant entendre que son licenciement était envisagé depuis le changement de direction, sans qu’il soit établi qu’il s’agisse d’autre chose que de déductions ou supputations de leur part, ni que ces rumeurs ou propos aient été portés en même temps à sa connaissance, elle ne caractérise donc pas de circonstances vexatoires liées aux circonstances de la rupture et doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice spécifique, le seul fait que l’employeur ne rapporte pas la preuve des griefs invoqués au titre de la faute grave ne suffisant pas à rendre la rupture vexatoire.
Il est inéquitable de laisser à Mme Y ses frais irrépétibles d’appel pour un montant de 1000 €.
La société Dinard Emeraude Equitation, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au secrétariat-greffe,
ORDONNE la jonction des procédures n° 15/01260 et 15/01263 sous le n°15/01260,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société Dinard Emeraude Equitation à payer à Mme J Y la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Dinard Emeraude Equitation à payer à Mme J Y les sommes de:
-13000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
DEBOUTE Mme J Y du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société Dinard Emeraude Equitation aux dépens d’appel.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Mme I Mme CAPRA
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