Rejet 23 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch., 23 sept. 2022, n° 464235 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 464235 |
| Type de recours : | Recours en révision |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 25 février 2022, N° 460031 |
| Dispositif : | R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:464235.20220923 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 31 octobre 2019 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2009702 du 18 novembre 2020, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 20NT03873 du 17 mai 2021, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par Mme B contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 30 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B a demandé au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance du 17 mai 2021.
Recours en révision :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’État d’annuler l’ordonnance n° 460031 du 25 février 2022 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 25 octobre 2021 du bureau d’aide juridictionnelle rejetant sa demande d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu’au Conseil d’Etat : « () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l’article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d’Etat ne peut être présenté que dans trois cas : / 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; / 2° Si la partie a été condamnée faute d’avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; / 3° Si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu’à la forme et au prononcé de la décision ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le recours en révision n’est ouvert qu’à l’égard des décisions juridictionnelles rendues par le Conseil d’Etat.
3. La décision par laquelle le président de la juridiction auprès de laquelle est établi un bureau d’aide juridictionnelle ou son délégué statue sur un recours formé contre une décision de ce bureau n’est pas une décision de nature juridictionnelle. Elle ne peut, par suite, faire l’objet d’un recours en révision. Il s’ensuit que la requête présentée par Mme B doit, en application des dispositions de l’article R. 122-12 du code de justice administrative précitées, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 23 septembre 2022
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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