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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 5 févr. 2026, n° 505523 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 25 avril 2025, N° 24MA03231 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:505523.20260205 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a retiré la décision par laquelle il lui avait délivré un certificat de résidence algérien valable du 31 juillet 2019 au 30 juillet 2029, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2205539 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24MA03231 du 25 avril 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel de Mme B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 26 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Goldman, avocat de Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2.
Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme B… soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a :
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, qu’elle avait été informée par le préfet des Yvelines, par une lettre du 4 mai 2021, que ce dernier envisageait de lui retirer son certificat de résidence de dix ans pour fraude ;
- inexactement qualifié et dénaturé les faits de l’espèce en retenant que l’arrêté litigieux ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- commis une erreur de droit en rejetant ses conclusions à fin d’injonction par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d’annulation ;
- inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant sa requête abusive et en la condamnant à payer une amende de 1 000 euros sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 janvier 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 5 février 2026.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Bernard
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
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